Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de la société Marick, société anonyme, dont le siège est ... aux Deniers, 49000 Angers,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché en qualité de surveillant par la société Marick le 15 juin 1996, s'est vu proposer le 2 janvier 1998 une modification de son contrat de travail consistant à réduire la durée de son travail de 39 heures à 21 heures par semaine ; que le salarié ayant refusé cette proposition, il a été licencié pour motif économique par lettre du 23 janvier 1998 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement avait une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'offre de modification de son contrat de travail faite au salarié constituait une exécution suffisante de l'obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition faite au salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas un reclassement et que l'employeur après le refus de son salarié devait apporter la preuve qu'il était dans l'impossibilité de le reclasser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Marick aux dépens ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment