Cour de cassation, 15 mars 1988. 87-84.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.816
Date de décision :
15 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Michel,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 février 1987 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende, et a ordonné la publication par extraits de la décision ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur la requête présentée par le demandeur et tendant à être appelé devant la Cour de Cassation, accompagné d'une tierce personne, pour présenter oralement sa défense ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 ; Attendu que, selon ce texte, les avocats des parties sont entendus après le rapport, s'ils le requièrent et les parties peuvent aussi être entendues après en avoir obtenu la permission de la Cour de Cassation ; qu'il en résulte que ladite Cour ne peut accorder la permission dont il s'agit qu'aux parties elles-mêmes ; que dès lors la requête de Z... doit être rejetée en ce qu'elle tend à ce qu'il soit entendu accompagnée d'une tierce personne ; Et attendu que, par les quatre mémoires comportant trente sept moyens de cassation qu'il a déposés, le demandeur a exposé et développé complètement ses arguments ; qu'en cet état ses observations orales seraient superflues ; Qu'il n'y a, dès lors, lieu de faire droit à sa requête ; Sur la requête présentée par Z... tendant à ce que soient joints ses pourvois portant sur les arrêts rendus le 9 novembre 1983, le 9 avril 1987, le 25 juin 1987 et le 29 mai 1987 par la 9ème chambre de la cour d'appel de Paris, le 6 juillet 1987 par la 11ème chambre de la même Cour et le 9 février 1987 par la 13ème chambre de la même Cour, ce dernier arrêt faisant l'objet du présent pourvoi ; Attendu qu'aucune disposition n'autorise les parties à demander, devant la Cour de Cassation, la jonction de pourvois ; qu'une telle demande, qui excède les limites du pourvoi doit être déclarée irrecevable ;
Sur les deuxième, quatrième, cinquième et huitième moyens de cassation, pris de ce que M. Martin présidant la Cour ayant rendu l'arrêt aurait, dans d'autres affaires, accompli des actes d'instruction, de ce que seul le dispositif de l'arrêt aurait été lu à l'audience, de ce que cette lecture aurait été faite par le seul président (ce qui impliquerait que les autres magistrats se sont désolidarisés de la décision) et enfin de ce que la cour d'appel aurait statué sans qu'il ait été préalablement répondu à une demande de " récusation pour suspicion légitime " ; Les moyens étant réunis ; Attendu d'une part qu'aucune disposition n'interdit à un magistrat de faire partie de la juridiction appelée à juger un prévenu contre lequel il a eu à instruire, à l'occasion d'affaires différentes ; que d'ailleurs aucun magistrat portant le nom de Martin n'a participé à la décision critiquée ; Attendu d'autre part que la lecture du seul dispositif de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé à son élaboration, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 4 du Code de procédure pénale, ne saurait être critiquée ; Attendu enfin que la cour d'appel relève que " la lettre de récusation du 15 décembre 1986 n'est que la réitération d'une précédente requête aux mêmes fins ; que par ordonnance de M. le premier président de cette Cour du 14 octobre 1986, la demande de récusation a été rejetée " ; qu'elle en déduit à bon droit, le cours de la justice ne pouvant être interrompu par la réitération de requêtes identiques, qu'il lui appartient de statuer ; Que les moyens réunis doivent, dès lors, être écartés ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de ce que le ministère public n'aurait pas été entendu ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que " M. Fortion, substitut du procureur général " a été entendu en ses réquisitions " ; que dès lors, faute de s'être inscrit en faux contre ces énonciations, le demandeur est irrecevable à proposer ce moyen ; Sur les premier et onzième moyens de cassation pris de l'irrégularité des poursuites (pour violences, pratiques non légales et partialité), les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens pris de prétendues nullités qui n'ont pas été opposées devant la cour d'appel ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article 599 du Code de procédure pénale, être présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de ce qu'un extrait de casier judiciaire comportant des mentions inexactes aurait été lu à l'audience ; Attendu que ce moyen, qui repose sur une allégation de fait qui n'est étayée par aucune pièce de procédure ne saurait être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur les troisième et neuvième moyens de cassation, pris de ce que les significations de l'arrêt auraient été irrégulièrement faites au demandeur ; Attendu que Z... ne conteste pas avoir reçu copie de l'arrêt attaqué qui, au demeurant, contradictoirement rendu, n'avait pas à lui être signifié ; que dès lors, ayant été ainsi mis en mesure de faire valoir l'intégralité de ses droits devant la Cour de Cassation, il est sans intérêt à proposer ces moyens qui doivent être déclarés irrecevables ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de ce que la preuve contraire des faits retenus par la cour d'appel aurait été rapportée ; Attendu que ce moyen qui se borne à tenter de remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve faite par les juges du fond ne saurait être admis ; Sur le douzième moyen de cassation, pris d'un manque de base légale ; Attendu que, pour déclarer Z... coupable de publicité de nature à induire en erreur, les juges relèvent, par motifs propres et adoptés que celui-ci a " fait paraitre... quarante annonces au nom de l'Association pour la promotion et l'innovation dans le Commerce et l'Industrie (APICI), qui offraient la création de sociétés, " votre SARL en 8 jours, pour 2 500 francs, tous frais et demandes compris... " avec la mention APICI Association loi de 1901 " ; que cependant " ladite association... n'a jamais constitué aucune SARL, les personnes attirées par la publicité dont s'agit étant orientées vers une société à responsabilité SEPICI " ; " que... Z... utilisait l'association APICI comme écran afin de masquer le caractère commercial des activites de SEPICI... que dans ces conditions ", il s'était bien livré à une publicité de nature à induire en erreur sur l'indentité du prestataire ; Attendu que, par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Sur les treizième à trente septième moyens, pris de prétendues irrégularités des arrêts rendus contre le demandeur les 9 novembre 1983, 9 avril, 29 mai et 25 juin 1987 par la 9ème chambre de la cour d'appel de Paris, et 6 juillet 1987 par la 11ème chambre de ladite Cour ;
Attendu que ces moyens, étrangers à l'arrêt attaqué, sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE la requête de Z... tendant à être entendu, assisté d'une tierce personne, par la Cour de Cassation ; DECLARE irrecevable sa requête tendant à la jonction du présent pourvoi avec ceux formés contre les arrêts rendus le 9 novembre 1983, les 9 avril, 29 mai et 25 juin 1987 par la cour d'appel de Paris, 9ème chambre, et 6 juillet 1987 par la même Cour (11ème chambre) ; REJETTE le pourvoi n° 87. 84. 816 formé contre l'arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre ;
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