Cour de cassation, 12 janvier 1994. 93-82.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.107
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe, contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 décembre 1992, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 3b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe Y... coupable du délit de fraude fiscale ;
"1 ) alors qu'aux termes de l'article 513, in fine, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; que le respect de cette règle qui s'impose à peine de nullité, doit résulter des propres mentions de la décision ;
"qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à relever (p. 2) qu'ont été entendus Y... et son conseil "qui a eu la parole" ;
"qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas que le prévenu ou son conseil aient eu la parole les derniers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
"2 ) alors qu'il résulte de la combinaison de l'article 6-3b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 459 du Code de procédure pénale que le prévenu, qui doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, ne saurait être privé du droit de répliquer à la partie civile ;
"qu'en l'espèce, pour admettre la recevabilité des conclusions déposées le jour de l'audience des débats par la partie civile, l'arrêt se borne à énoncer qu'aucune disposition légale n'impose à celle-ci l'obligation de communiquer au prévenu, avant les débats, les conclusions qu'elle entend développer à l'appui de sa demande ;
qu'en outre, l'arrêt ne constate pas que le prévenu ait eu la parole en dernier ;
"qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas que le prévenu ait été en mesure de répliquer aux conclusions déposées par la partie civile et qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de ce que les droits de la défense ont été respectés, l'arrêt attaqué ne répond pas aux exigences des textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, après le rapport du conseiller rapporteur, ont été entendus le prévenu en ses interrogatoires et moyens de défense, les conseils respectifs de la partie civile et du prévenu en leur plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions, et, à nouveau, le prévenu et son conseil ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent que le prévenu ou son conseil ont eu la parole les derniers et ont été ainsi mis en mesure de répliquer aux conclusions de la partie civile, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen, qui ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 81a et 1741 du Code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe Y... coupable du délit de fraude fiscale pour s'être frauduleusement soustrait ou avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1980 et 1981 ;
"aux motifs que le prévenu n'a rempli aucune de ses obligations déclaratives au titre des années 1980 et 1981, qu'il s'agisse de la déclaration spéciale des bénéfices non commerciaux ou de la déclaration d'ensemble de ses revenus ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu par le prévenu qu'il n'avait pas en France, son domicile fiscal au sens des articles 4a et 4b du Code général des impôts ; que le prévenu sollicite subsidiairement que lui soient appliquées les dispositions de l'article 81a du Code général des impôts comme l'ont admis les premiers juges et que soit ainsi constatée sa bonne foi en ne s'étant pas soumis à l'impôt en France ; que Y... n'établit pas devant la Cour qu'il s'est acquitté au Zaïre d'un impôt égal aux deux-tiers de celui qu'il aurait eu à supporter en France sur la même base d'imposition en ce qui concerne les rémunérations que lui a versées la société IEU ;
qu'il ne saurait, sur ce point, utilement arguer d'une lettre émanant du commissaire d'Etat du département des finances du Zaïre, en date du 21 juillet 1987 selon laquelle la situation fiscale serait "parfaitement en règle vis-à-vis de la réglementation zaïroise de 1975 à 1987", pour justifier qu'il remplit avec la précision requise les conditions posées par le texte précité ;
qu'il est vain de rechercher, dès lors, si le prévenu a justifié de son activité à l'étranger pour une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs ; qu'en conséquence, il y lieu de constater que se trouve constitué en tous ses éléments matériels et intentionnels le délit de fraude fiscale tel que reproché à Y... dans les termes de la poursuite (arrêt, p. 4 in fine, p. 5 6 à 10, p. 6 1 à 3) ;
"1 ) alors que les deux conditions respectivement posées par les paragraphes 1 et 2 de l'article 81-a du Code général des impôts, pour bénéficier de l'exonération totale de l'imposition sur les traitements et salaires perçus en rémunération d'une activité à l'étranger sont alternatives et non cumulatives ; qu'ainsi, le contribuable qui justifie d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs bénéficie de cette exonération sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une imposition à l'étranger ;
"qu'en estimant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il était vain de rechercher si le prévenu justifiait d'une activité à l'étranger pour une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs, dès lors que celui-ci n'établissait pas s'être acquitté au Zaïre d'un impôt égal aux deux-tiers de celui qu'il aurait eu à supporter en France sur la même base d'imposition, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 81-a du Code général des impôts ;
"2 ) alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 227 du livre des procédures fiscales et 1741 du Code général des impôts que le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel, soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable ; que l'élément intentionnel du délit, caractérisé par la violation volontaire et consciente de la loi fiscale et la volonté d'apprauvir le Trésor public en ne payant pas intégralement les impôts légalement dus, doit résulter des constatations du jugement puisées dans les éléments soumis au débat judiciaire contradictoire ;
"qu'en l'espèce, pour estimer que se trouvait constitué en tous ses éléments matériels et intentionnels le délit de fraude fiscale reproché à Y..., la cour d'appel s'est bornée à relever que le prévenu, bien qu'exerçant son activité au Zaïre et étant parfaitement en règle vis-à-vis de la réglementation fiscale zaïroise au cours de la période litigieuse, n'établissait pas s'être acquitté dans ce pays d'un impôt égal aux deux-tiers de celui qu'il aurait eu à supporter en France sur la même base d'imposition ;
"qu'en l'état de ces seules constatations, qui ne tendent qu'à établir l'élément matériel du délit, à savoir l'absence d'établissement et de paiement des impôts dus par le contribuable, mais qui ne caractérisent nullement la volonté de Y... de se soustraire frauduleusement à ses obligations envers le Trésor public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"3 ) alors que, dans ses conclusions d'appel sollicitant la confirmation du jugement entrepris, le prévenu a expressément fait valoir que, résidant au Zaïre depuis 1969 et titulaire, à ce titre, d'une carte de résident, inscrit à l'ordre des architectes du Zaïre depuis le 4 mai 1972 et retirant la totalité de ses revenus de l'activité développée par lui au Zaïre où il acquitte ses impôts depuis l'année 1975 (ainsi qu'il résulte d'une attestation du commissaire d'Etat aux finances du Zaïre du 21 juillet 1987) certifiant la régularité de sa situation fiscale au regard de la réglementation de ce pays, Y... ne pouvait être considéré comme ayant volontairement et frauduleusement tenté de se soustraire aux obligations qui lui incombent envers l'administration fiscale française ;
"que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, qui démontrait la bonne foi de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit et répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, le délit de fraude fiscale par omission volontaire de toute déclaration visé aux poursuites et retenu à la charge du prévenu ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du second degré des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve, soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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