Cour d'appel, 27 novembre 2024. 21/21726
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/21726
Date de décision :
27 novembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 241 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21726 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2DN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2021-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2020023407
APPELANTE
S.A. ALSTOM TRANSPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 389 191 982
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L46 ayant pour avocat plaidant Me Lin NIN de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P75
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriulée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 substitué à l'audience par Me Clémence SERIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 novembre 2024, prorogé au 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA ALSTOM TRANSPORT, ci-après dénommée ALSTOM, constructeur de matériels spécialisé dans la production d'équipements de technologie polyester notamment dans le ferroviaire a remporté le marché de fournitures des rames REGIOLIS de la SNCF.
Dans le cadre de ce marché, par contrat cadre n°4600006599 en date du 21 janvier 2013, la société ALSTOM a commandé à la société ATMC, dont le groupe BFG est actionnaire unique depuis 2009, qui conçoit des éléments composites principalement à destination de l'industrie ferroviaire, des pièces de carrosserie avant des rames REGIOLIS (pavillon, pièces de nez droites et gauches, blocs optiques droits et gauches).
Le risque de responsabilité civile de la société ATMC était garanti auprès de la SA ALLIANZ IARD, ci-après dénommée ALLIANZ.
Dans le cadre d'un contrôle d'une rame REGIOLIS en fin de fabrication, la SNCF a détecté des non-conformités de soudures sur les stocks et les pièces déjà montées. Ces non-conformités ont fait l'objet par ALSTOM d'un rapport du 6 février 2015 et d'un avis de non-conformité du 10 février 2015.
La non-conformité des pièces vendues par ATMC faisait courir un danger tant aux usagers des transports ferroviaires qu'au personnel intervenant sur les rames ou en gare.
Dans ces conditions, le 18 octobre 2015, un accord a été conclu entre les sociétés ATMC, BFG et ALSTOM. C'est ainsi, en remplacement des engagements initialement prévus par le contrat cadre, qu'il a été convenu que :
- ATMC poursuive les livraisons dans le cadre du projet REGIOLIS ;
- ATMC à ses frais :
o réalise, les opérations de dépose et de repose des pièces défectueuses ;
o fournisse de nouvelles pièces ;
o procède à la mise en conformité des pièces défectueuses ;
- ATMC et BFG supportent les coûts d'immobilisation susceptibles d'être imputés par SNCF à hauteur de 150 000 euros ;
- le paiement par BFG d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 350 000 euros.
Il était également convenu que toutes les pièces litigieuses seraient contrôlées et certifiées par ALSTOM avant d'être montées sur les trains.
Selon ALSTOM, en dépit des engagements pris, ATMC a été défaillante, et un accord complémentaire a été conclu entre ATMC et ALSTOM les 2 septembre 2016 et 14 octobre 2016 dans le cadre duquel ALSTOM devait reprendre la réalisation d'un certain nombre d'opérations d'ATMC pour un coût de 538 085 euros HT.
Le 29 septembre 2016, la société ATMC a adressé, par l'intermédiaire de son courtier, une déclaration de sinistre à ALLIANZportant sur son litige avec ALSTOM.
La situation financière de la société ATMC ne lui permettant plus de faire face à son passif, par jugement du 27 février 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Sur le fondement de l'action directe, ALSTOM a sollicité par lettre recommandée du 18 avril 2018, la compagnie ALLIANZ pour la mise en jeu des garanties d'assurance responsabilité civile d'ATMC.
Le 3 mai 2018, ALSTOM a déclaré à la procédure de redressement judiciaire de la société ATMC une créance de 538 085 euros HT, soit 645 702 euros TTC, correspondant aux frais de pose/dépose des équipements non conformes ainsi que les opérations de Rétrofit supportés par ALSTOM, laquelle a été admise par ordonnance du juge commissaire le 3 décembre 2018.
Le 19 juin 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle a arrêté le plan de cession d'ATMC. Dans le cadre de cette procédure, la société MASTERS COMPOSITE a déposé une offre de reprise. Le tribunal de commerce a pris acte de la recevabilité de cette offre de reprise mais a constaté que le montant proposé n'était pas suffisant pour apurer le passif. En conséquence, ATMC a cédé uniquement ses éléments d'actifs à la société MASTERS COMPOSITE.
Malgré de nombreuses relances d'ALSTOM, ALLIANZ n'a pas donné suite à ses demandes.
C'est ainsi que par acte d'huissier du 11 juin 2020, remis à ALLIANZ, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 du code de procédure civile, ALSTOM a assigné ALLIANZ devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SA ALLIANZ de sa demande de prescription de l'action directe de la SA ALSTOM à son encontre ;
- dit que la responsabilité d'ATMC au titre des non-conformités est bien démontrée par la SA ALSTOM et donc l'action directe recevable ;
- dit que la garantie n'est pas mobilisable et débouté la SA ALSTOM de sa demande à ce titre ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la SA ALSTOM à payer à la SA ALLIANZ la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA ALSTOM aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 9 décembre 2021, enregistrée au greffe le 17 décembre 2021, la SA ALSTOM a interjeté appel du jugement en ses dispositions lui faisant grief et intimant la SA ALLIANZ.
Par ordonnance rendue sur incident initié par ALSTOM le 29 novembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a :
- jugé que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité soulevée par la société ALSTOM de la fin de non-recevoir au titre de la prescription soulevée à titre subsidiaire par ALLIANZ ;
- jugé que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité soulevée par la société ALSTOM de l'appel incident sur la prescription soulevé à titre subsidiaire par ALLIANZ ;
- constaté que la demande formée par la société ALSTOM de voir juger que l'appel incident portant sur un chef de jugement inexistant ne peut être régularisée après le délai de trois mois imparti à l'intimé pour interjeter un appel incident, est sans objet ;
- condamné la société ALSTOM aux dépens de l'incident ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.
Par conclusions d'appelant n° 4 notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la SA ALSTOM demande à la cour, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, des commandes N° 4600006599 ; N° 5500024935 ; N°5500029323, du protocole transactionnel du 18 octobre 2015, de l'accord résultant des comptes-rendus de réunion des 31 août, 2 septembre, 14 octobre 2016, de l'article L. 124-3 du code des assurances, de l'ordonnance du juge-commissaire du 3 décembre 2018, de :
SUR L'IRRECEVABILITE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR AU TITRE DE LA PRESCRIPTION SOULEVÉE A TITRE SUBSIDIAIRE PAR ALLIANZ :
- juger qu'ALLIANZ a acquiescé au jugement du 12 novembre 2021 sur la question de la recevabilité de l'action initiée par ALSTOM à son encontre en demandant, à titre principal, sa confirmation ;
- juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par ALLIANZ à titre subsidiaire ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par ALLIANZ à titre subsidiaire, à savoir la demande de prescription de l'action directe à son encontre.
SUR L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT D'ALLIANZ :
- juger qu'ALLIANZ a interjeté appel incident d'un chef de jugement inexistant à titre subsidiaire : « Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé recevable l'action directe de la société ATMC à l'encontre de la compagnie ALLIANZ » ;
- juger que l'appel incident portant sur un chef de jugement inexistant ne peut être régularisé après le délai de 3 mois imparti à l'intimé pour interjeter un appel incident ;
- juger que le dispositif des conclusions d'appel d'ALLIANZ ne conclut pas à l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a débouté ALLIANZ de sa demande de prescription de l'action directe d'ALSTOM à son encontre ;
- juger que l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas sur le chef de jugement par lequel le tribunal a débouté ALLIANZ de sa demande de prescription de l'action directe d'ALSTOM à son encontre ;
- juger irrecevable l'appel incident pour contrariété manifeste du dispositif ;
- juger que l'appel incident interjeté à titre subsidiaire et très subsidiaire ne permet pas la critique expresse des chefs du jugement ;
En conséquence,
- débouter ALLIANZ de ses demandes présentées au titre de son appel incident à titre subsidiaire ;
- déclarer ALLIANZ irrecevable dans son appel incident ;
- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a débouté ALLIANZ de sa demande de prescription de l'action directe d'ALSTOM à son encontre ;
SUR L'APPEL PRINCIPAL D'ALSTOM :
- recevoir ALSTOM en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
* constaté que l'action directe d'ALSTOM n'était pas prescrite et a débouté ALLIANZ de sa demande de prescription de l'action directe ;
* dit que la responsabilité d'ATMC au titre des non-conformités était bien démontrée par ALSTOM et que l'action directe était donc recevable ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
* dit que la garantie n'était pas mobilisable et a débouté ALSTOM de sa demande à ce titre ;
* débouté ALSTOM de sa demande en paiement à l'encontre d'ALLIANZ, en principal, de la somme de 774 040 euros HT, soit 928 848 euros TTC correspondant à la créance d'ALSTOM Transport à l'encontre d'ATMC, et des intérêts légaux à compter du 18 avril 2018 (date de la demande par la société ALSTOM Transport de la mise en jeu de la couverture) sur la somme de 774 040 euros HT, soit 928 848 euros TTC ;
* débouté ALSTOM de sa demande en paiement à l'encontre d'ALLIANZ de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
* condamné ALSTOM à payer à ALLIANZ la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné ALSTOM aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
- juger que les garanties d'assurance responsabilité civile souscrites par ATMC auprès d'ALLIANZ sont mobilisables du fait de la livraison par ATMC de pièces non conformes selon le détail ci-dessous :
- juger que la garantie frais de dépose-repose souscrite par ATMC est mobilisable ;
- juger que la garantie frais de retrait souscrite par ATMC est mobilisable ;
- juger inapplicable l'exclusion de garantie stipulée à l'article 20 des dispositions générales ;
- juger l'exclusion de garantie stipulée à l'article 20 des dispositions générales inconciliable avec la garantie frais de dépose-repose prévue par les conditions particulières ;
En conséquence,
- condamner ALLIANZ à garantir ALSTOM à hauteur de 774 040 euros HT, soit
928 848 euros TTC ;
- condamner ALLIANZ à régler les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 (cf. lettre ALSTOM demandant la mise en jeu de la couverture 18 avril 2018) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- juger que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 proroge le délai de prescription de l'action directe d'ALSTOM contre ALLIANZ ;
- débouter ALLIANZ de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- condamner ALLIANZ à payer 20 000 euros à ALSTOM sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel ;
- condamner ALLIANZ aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Caroline HATET.'
Par conclusions d'intimée et d'appel incident n° 3 notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, l'intimée ALLIANZ demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, des articles L. 124-2 et L 124-3 du code des assurances, des articles 4, 954 et 957 du code de procédure civile, du jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal de commerce de PARIS, de :
SUR LES DEMANDES D'ALLIANZ VISANT A LA FIN DE NON-RECEVOIR AU TITRE DE LA PRESCRIPTION ET A L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DIRECTE DALSTOM :
- juger que le dispositif des présentes conclusions sur lequel il doit être statué prévoit l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action directe de la société ALSTOM à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ;
- juger que cette demande d'infirmation de ce chef de jugement a bien été formée par la compagnie ALLIANZ dans le cadre de ses conclusions d'intimée régularisées dans le délai légal de 3 mois ;
- juger que l'appel principal de la société ALSTOM comprend en tout état de cause la demande de confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable et que la demande d'infirmation de ce chef de jugement par ALLIANZ constitue une demande en réplique ;
Par conséquent :
- juger recevable la demande de la compagnie ALLIANZ visant à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action directe de la société ALSTOM ;
SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIETE ALSTOM :
D'une part :
o juger que la demande indemnitaire de la société ALSTOM est consécutive à la défaillance de paiement par ATMC d'une dette qui n'est pas garantie par la compagnie ALLIANZ ;
o juger que la dette de la société ATMC opposée par la société ALSTOM correspond au coût de la prestation de la société ATMC qui est exclue de la garantie souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ ;
Par conséquent,
o CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société ALSTOM de ses demandes à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ;
D'autre part :
o juger que l'action directe de la société ALSTOM à l'encontre de la compagnie ALLIANZ était prescrite à la date de signification de l'acte introductif d'instance ;
o juger cette demande d'infirmation recevable ;
Par conséquent,
o INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a jugé recevable l'action directe de la société ALSTOM à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ;
Et statuant à nouveau,
o débouter la société ALSTOM de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ;
Enfin :
o juger que la société ALSTOM ne rapporte pas la preuve à l'encontre de la compagnie ALLIANZ de la dette de responsabilité de la société ATMC ;
Par conséquent :
o INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la dette de responsabilité de la société ATMC était établie ;
Et statuant à nouveau,
o débouter la société ALSTOM de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ;
En tout état de cause :
o juger que la condamnation sera limitée au plafond de garantie qui lui est applicable en vertu des dispositions particulières du contrat d'assurance ;
o condamner la société ALSTOM à payer à la compagnie ALLIANZ une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
L'affaire a été plaidée le 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Le 20 septembre 2024, le conseil d'ALLIANZ a adressé une note en délibéré, sur demande de la cour, faisant connaître qu'elle ne pouvait communiquer le rapport d'[X], expert d'assurance, lequel est à usage strictement interne et confidentiel et qu'il appartient au demandeur d'établir la réalité des désordres invoqués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ALSTOM fait essentiellement valoir que :
Sur l'appel incident de ALLIANZ
' ALLIANZ demande à titre principal à la cour la confirmation du jugement en présentant des défenses au fond ; elle ne soulève que subsidiairement une fin de non-recevoir à l'encontre des demandes d'ALSTOM, soit la prescription ; ALLIANZ conduit la cour à examiner des défenses au fond sans pouvoir connaître, au préalable, de cette fin de non-recevoir, cette articulation procédurale étant contraire à la définition de l'article 122 du code de procédure civile ;
' l'interprétation selon laquelle l'article 123 du code de procédure civile permettrait à la cour de connaître une fin de non-recevoir à titre subsidiaire viole la définition même de la fin de non-recevoir prévue à l'article 122 du code de procédure civile ;
' ALLIANZ a violé les articles 909 et suivants du code de procédure civile ; les dispositions susvisées exigent que la prétention soit présentée à titre principal puisqu'ils supposent que l'appelant (principal ou incident) critique les chefs de jugement qu'il attaque ;
' ALLIANZ a en outre interjeté appel d'un chef de jugement inexistant ;
' par application de l'article 409 du code de procédure civile, ALLIANZ a reconnu et accepté, à titre principal, que les demandes d'ALSTOM sont recevables et non prescrites ; en sollicitant à titre principal la confirmation pure et simple, sans réserve de ces motifs, du jugement attaqué par ALSTOM, ALLIANZ a acquiescé de manière irrévocable et non équivoque au jugement du 12 novembre 2021 ;
' les prétentions soulevées à titre principal par ALLIANZ contredisent manifestement celles soulevées à titre subsidiaire ;
Sur le fond
' par application des articles L. 124-2 et suivants du code des assurances, l'action directe d'ALSTOM contre ALLIANZ n'est pas empêchée ; l'inopposabilité de l'accord du 18 octobre 2015 n'empêche pas la mise en cause de la garantie de l'assureur par d'autres éléments de preuve ;
' contrairement à ce que soutient ALLIANZ, la responsabilité d'ATMC ne résulte pas exclusivement d'accords transactionnels conclus par la société ATMC ; en réalité, ALLIANZ devrait expliquer en quoi les fautes de non-conformité et de qualité d'ATMC ne seraient pas des fautes couvertes par le contrat d'assurance ; il est demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité d'ATMC ;
' ALLIANZ est mal fondée à invoquer une novation ;
' les conclusions d'ALLIANZ, prises dans le délai imparti de 3 mois, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation du chef de jugement par lequel le tribunal a débouté ALLIANZ de sa demande de prescription ; la cour jugera qu'elle n'a pas été saisie d'un appel incident de ce chef et confirmera le chef de jugement par lequel le tribunal de commerce de Paris a débouté ALLIANZ de sa demande de prescription ;
' en tout état de cause l'action directe d'ALSTOM contre ALLIANZ n'est pas prescrite ; en effet, l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoit la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire s'applique ; le délai de prescription arrivait à échéance le 12 mai 2020, soit pendant la période juridiquement protégée ; ainsi, et en application de l'article 2 de ladite ordonnance, le délai de prescription applicable à l'action directe d'ALSTOM courrait jusqu'au 23 août 2020 ;
' ALLIANZ est irrecevable à se prévaloir de la prescription de l'action directe d'ALSTOM dès lors qu'elle a fait preuve de mauvaise foi notamment en s'opposant à la communication du rapport de son expert, [X] ;
' l'exclusion de garantie invoquée prévue dans le contrat d'assurance est circonscrite aux seuls frais de dépose-repose qui étaient contractuellement à la charge de l'assuré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; la clause d'exclusion prévue à l'article 19 des dispositions générales est inconciliable avec la garantie « Frais de dépose-repose » stipulée par les conditions particulières de ce même contrat ; les coûts subis par ALSTOM du fait de la livraison de pièces non conformes sont couverts par l'extension de garantie « Frais de retrait » souscrite par ATMC en raison du caractère sécuritaire de la non-conformité en cause mais aussi par la garantie « Dommages immatériels non consécutifs » ; ALSTOM est bien fondé à demander la mise en jeu de la police pour couvrir ses préjudices résultant de la livraison non-conforme de l'assuré ATMC et cela en raison des différentes garanties de la police.
ALLIANZ réplique que':
' en application des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur le dispositif des dernières conclusions régularisées par les parties ; en l'occurrence, il s'avère que la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prescription, laquelle a bien été formée dans les conclusions d'intimée d'ALLIANZ régularisées dans le délai légal de 3 mois, n'est plus soulevée à titre subsidiaire dans les présentes conclusions ; la demande de ALSTOM visant à déclarer irrecevable cette demande d'infirmation du jugement se trouve donc sans objet ;
' les demandes d'ALLIANZ visant à l'infirmation du jugement sur les deux chefs de jugement litigieux constituent en tout état de cause des répliques aux demandes formées par la société ALSTOM dans le cadre de son appel principal ; la cour devra juger recevables les demandes d'ALLIANZ ayant pour objet le rejet des demandes d'ALSTOM fondées sur la prescription de son action et l'irrecevabilité de son action ;
' la demande de condamnation de la société ALSTOM vise à faire supporter à ALLIANZ une dette portant sur l'obligation de paiement d'une somme d'argent contractée par la société ATMC à la suite de la liquidation de cette dernière ;
' l'indemnité transactionnelle d'un montant de 350 000 euros a été payée par ATMC ; elle est donc hors débat ; de même, les coûts d'immobilisation n'ont jamais été revendiqués par la SNCF ; ils sont également hors débat ; la demande indemnitaire de la société ALSTOM est consécutive à la défaillance de paiement d'une dette contractualisée par ATMC qui n'est pas garantie par son contrat d'assurance ;
' de surcroît, cette dette contractée par ATMC correspondait au coût des prestations qu'elle s'était engagée à réaliser, lequel est expressément exclu de la garantie auprès de ALLIANZ ;
' il appartient au seul assuré de prendre à sa charge le remplacement ou le remboursement du produit livré défectueux mais également toutes les dispositions nécessaires pour réparer le produit atteint dans sa structure ou son intégrité matérielle afin de le rendre conforme à l'usage auquel il est destiné ;
' l'obligation de paiement d'une somme d'argent contractée par ATMC à l'issue des réunions des 2 septembre 2016 et 14 octobre 2016, qui n'a pas vocation à être garantie par ALLIANZ, correspondait de surcroît au coût des prestations de la société ATMC prévues par l'accord transactionnel du 25 septembre 2015, lequel est expressément exclu des garanties souscrites par ATMC auprès d'ALLIANZ ;
' la cour devra confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ALSTOM de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre d'ALLIANZ.
Sur ce,
Sur la demande en responsabilité civile
Le tribunal a débouté la SA ALLIANZ de sa demande de prescription de l'action directe de la SA ALSTOM à son encontre, dit que la responsabilité d'ATMC au titre des non-conformités est démontrée par la SA ALSTOM et donc l'action directe recevable, mais dit que la garantie n'est pas mobilisable et débouté la SA ALSTOM de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la compagnie ALLIANZ, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile de la société ATMC, en retenant que ces demandes étaient exclues des garanties d'assurance souscrites par la société ATMC auprès de la compagnie ALLIANZ.
ALSTOM demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé recevable et non prescrite l'action directe d'ALSTOM contre ALLIANZ, et son infirmation en ce qu'il a dit que la garantie d'assurance n'était pas mobilisable et a débouté ALSTOM de ses demandes à ce titre.
ALLIANZ demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé recevable et non prescrite l'action directe d'ALSTOM contre ALLIANZ et sa confirmation sur le surplus.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par ALLIANZ
Suite à l'ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré, rendue le 29 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état, il appartient à la cour de statuer sur les irrecevabilités pour lesquelles le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent, à savoir l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir au titre de la prescription soulevée à titre subsidiaire par ALLIANZ et l'irrecevabilité de l'appel incident.
ALSTOM fait valoir que la fin de non recevoir d'ALLIANZ est irrecevable dès lors qu'ALLIANZ a acquiescé au jugement en demandant à titre principal sa confirmation ; que la fin de non recevoir tirée de la prescription a été soulevée à titre subsidiaire ; que l'appel incident d'ALLIANZ est irrecevable dès lors qu'elle a interjeté appel incident d'un chef de jugement inexistant à titre subsidiaire : « Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé recevable l'action directe de la société ATMC à l'encontre de la compagnie ALLIANZ » ; que l'appel incident portant sur un chef de jugement inexistant ne peut être régularisé après le délai de 3 mois imparti à l'intimé pour interjeter un appel incident ; que le dispositif des conclusions d'appel d'ALLIANZ ne conclut pas à l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a débouté ALLIANZ de sa demande de prescription de l'action directe d'ALSTOM à son encontre ; que l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas sur le chef de jugement par lequel le tribunal a débouté ALLIANZ de sa demande de prescription de l'action directe d'ALSTOM à son encontre ; qu'il existe une contrariété manifeste du dispositif (confirmation à titre principal, infirmation à titre subsidiaire) ; que l'appel incident interjeté à titre subsidiaire et très subsidiaire ne permet pas la critique expresse des chefs du jugement ; que la cour devra confirmer le jugement pour l'ensemble des chefs du dispositif qui n'ont pas été expressément critiqués et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'infirmation par ALSTOM dans son appel principal.
ALLIANZ réplique qu'elle n'a jamais acquiescé au jugement ; que le problème qui existait dans ses premières conclusions a été régularisé dans ses dernières écritures ; qu'elle demande la confirmation d'un point et l'infirmation d'un autre, le tout à titre principal et qu'en tout état de cause, l'appel principal de la société ALSTOM comprend la demande de confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable et que la demande d'infirmation de ce chef de jugement par ALLIANZ constitue une demande en réplique au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur ce,
Par déclaration en date du 9 décembre 2021, ALSTOM a interjeté appel du jugement du 12 novembre 2021.
Par conclusions notifiées le 8 février 2022, ALSTOM a demandé à la cour de :
- RECEVOIR ALSTOM en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le
12 novembre 2021 en ce qu'il a constaté que l'action directe d'ALSTOM n'était pas prescrite et a débouté ALLIANZ de sa demande de prescription de l'action directe ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité d'ATMC au titre des non-conformités était bien démontrée par ALSTOM et que l'action directe était donc recevable ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la garantie n'était pas mobilisable et a débouté ALSTOM de sa demande à ce titre ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté ALSTOM de sa demande en paiement à l'encontre d'ALLIANZ, en principal, de la somme de 774 040 euros HT, soit
928 848 euros TTC correspondant à la créance d'ALSTOM à l'encontre d'ATMC, et des intérêts légaux à compter du 18 avril 2018 (date de la demande par la société ALSTOM Transport de la mise en jeu de la couverture) sur la somme de 774 040 euros HT, soit 928 848 euros TTC ;
- INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a débouté ALSTOM de sa demande en paiement à l'encontre d'ALLIANZ de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
- INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné ALSTOM à payer à ALLIANZ la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné ALSTOM aux entiers dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER que les garanties d'assurance responsabilité civile souscrites par ATMC auprès d'ALLIANZ sont mobilisables du fait de la livraison par ATMC de pièces non conformes selon le détail ci-dessous ;
- DIRE ET JUGER inapplicable l'exclusion de garantie stipulée à l'article 20 des dispositions générales ;
- DIRE ET JUGER l'exclusion de garantie stipulée à l'article 20 des dispositions générales inconciliable avec la garantie frais de dépose-repose prévue par les conditions particulières ;
En conséquence,
- CONDAMNER ALLIANZ à garantir ALSTOM Transport à hauteur de 774 040 € HT, soit 928 848 € TTC ;
- CONDAMNER ALLIANZ à régler les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 (cf. lettre ALSTOM Transport demandant la mise en jeu de la couverture 18 avril 2018) ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER ALLIANZ à payer 20.000 euros à ALSTOM Transport sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel ;
- CONDAMNER ALLIANZ aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Caroline HATET ».
Par conclusions du 5 mai 2022, ALLIANZ a régularisé ses conclusions demandant à la cour de :
- A titre principal :
o juger que la demande indemnitaire de la société ALSTOM est consécutive à la défaillance de paiement par ATMC d'une dette qui n'est pas garantie par la Compagnie ALLIANZ ;
o juger que la dette de la société ATMC opposée par la société ALSTOM correspond au coût de la prestation de la société ATMC qui est exclue de la garantie souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ ;
Par conséquent,
o CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société ALSTOM à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ;
- A titre subsidiaire :
o juger que l'action directe de la société ALSTOM TRANSPORT à l'encontre d'ALLIANZ était prescrite à la date de signification de l'acte introductif d'instance ;
Par conséquent,
o INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a jugé recevable l'action directe de la société ATMC à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ;
Et statuant à nouveau,
o débouter la société ALSTOM de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ;
- A titre très subsidiaire :
o juger que la société ALSTOM ne rapporte pas la preuve à l'encontre de la compagnie ALLIANZ de la dette de responsabilité de la société ATMC ;
Par conséquent :
o INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la dette de responsabilité de la société ATMC était établie ;
Et statuant à nouveau,
o débouter la société ALSTOM de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ;
En tout état de cause :
o juger que la condamnation sera limitée au plafond de garantie qui lui est applicable en vertu des dispositions particulières du contrat d'assurance ;
o condamner la société ALSTOM TRANSPORT à payer à la compagnie ALLIANZ une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée et d'appel incident n°2 du 16 mars 2023 puis n°3 du 22 décembre 2023, ALLIANZ a modifié son dispositif. La demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prescription, qui a bien été formée dans les conclusions d'intimée d'ALLIANZ régularisées dans le délai légal de 3 mois, n'est plus soulevée à titre subsidiaire dans ses dernières conclusions.
Il ne résulte pas de l'analyse de l'ensemble des conclusions d'ALLIANZ du 5 mai 2022 qu'en sollicitant la confirmation du jugement à titre principal, elle a souhaité acquiescer de manière irrévocable et non équivoque au jugement du 12 novembre 2021.
En application de l'article 122 du code de procédure civile : constitue une fin de
non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription (...) et l'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Selon l'ancien article 910-4 du code de procédure civile, applicable au litige, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Le texte oblige ainsi les parties à l'instance à présenter, dès leurs premières écritures régularisées dans leurs délais pour conclure, l'ensemble des prétentions sur le fond, y compris à titre subsidiaire, sous réserve des délais de distance applicables aux délais prévus aux articles 905-2 et 908 du code de procédure civile.
Ainsi l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de sa déclaration d'appel (article 908), l'intimé dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification ou de la signification des conclusions de l'appelant (article 909), l'intimé à un appel incident ou provoqué dispose d'un délai de trois mois pour y répliquer, à compter de la notification ou de la signification des conclusions (article 910).
Cependant, l'article 910-4 ne vise que la demande en justice au sens du Titre IV du code de procédure civile, qui englobe la demande initiale et les demandes incidentes, si bien qu'une fin de non-recevoir qui ne saurait entrer dans la définition d'une prétention sur le fond, au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, peut être soulevée postérieurement aux délais prévus aux articles 905-2, 908 à 910 du code de procédure civile, et en tout état de cause conformément à l'article 123 du même code. C'est ce qu'a fait la compagnie ALLIANZ.
De plus par exception, l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
« Demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Seront notamment admises, après l'expiration des délais légaux pour conclure, et avant l'ordonnance de clôture : les prétentions en lien direct avec un moyen de défense, une demande initiale, une pièce communiquée aux débats, auxquels elles tendent à répliquer.
Jusqu'à l'ordonnance de clôture, les parties sont libres d'argumenter, de modifier ou de compléter leur motivation, et d'opposer tout moyen à leur disposition, de compléter leurs écritures à l'aide de nouveaux moyens de défense postérieurement à leurs délais pour conclure, sous réserve du respect du principe de communication en temps utile.
Ainsi, dans ses conclusions d'appel n°1, la société ALSTOM a bien sollicité de la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le
12 novembre 2021 en ce qu'il a constaté que l'action directe d'ALSTOM Transport n'était pas prescrite et a débouté ALLIANZ de sa demande de prescription de l'action directe ;
- CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a dit que la responsabilité d'ATMC au titre des non-conformités était bien démontrée par ALSTOM et que l'action directe était donc recevable.
Dès lors les demandes d'ALLIANZ visant à l'infirmation du jugement sur les deux chefs de jugement litigieux constituent en tout état de cause des répliques aux demandes formées par la société ALSTOM de confirmation du jugement sur ce point dans le cadre de son appel principal.
Enfin s'agissant de l'effet dévolutif de la demande d'infirmation d'un chef de jugement inexistant, il s'agit à l'évidence d'une simple erreur matérielle (mention erronée de la société ATMC au lieu d'ALSTOM) qui ne peut entraîner aucune conséquence.
Il s'en infère qu'ALLIANZ se trouve recevable à contester les demandes de la société ALSTOM tendant à la confirmation de ces deux chefs de jugements, et à soulever une fin de non recevoir en tout état de cause, et ce même à supposer l'irrecevabilité de son appel incident.
La cour dit en conséquence recevables les demandes de la compagnie ALLIANZ ayant pour objet le rejet des demandes de la société ALSTOM fondées sur la prescription de son action.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le jugement a considéré que la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par ALLIANZ doit être rejetée, la prescription courant à compter du 10 février 2015 (connaissance du dommage par ALSTOM) et ayant été interrompue le 18 avril 2018 (courrier d'ALSTOM demandant la mise en jeu de la garantie à ALLIANZ) pour une assignation du 11 juin 2020.
La société ALLIANZ soutient que « les dettes de responsabilité contractuelle de la société ATMC résultant des non-conformités et des défauts de fabrication des équipements livrés » sont connues par ALSTOM depuis le 10 février 2015 ; que la demande d'ALSTOM est prescrite depuis le mois de février 2020 dès lors que ces désordres sont connus de la société ALSTOM depuis le 10 février 2015 comme en attestent l'avis de non-conformité et le 8D REPORT annexés au protocole d'accord conclu entre la société ATMC et la société ALSTOM TRANSPORT et qu'à la date d'assignation du 11 juin 2020 de la compagnie ALLIANZ, l'action directe de la société ALSTOM était prescrite.
La société ALSTOM répond que la découverte des non-conformités ainsi que les problèmes de qualité des équipements livrés par ATMC s'étalent dans le temps sur une période qui excède la seule date du 10 février 2015 et que certains désordres de non-conformités relatifs aux soudures ont été détectés aux dates des 29 janvier, 13 février, 12 mai 2015 et même pour certains désordres jusqu'au 15 septembre 2015 ; qu'ATMC a ensuite de nouveau fait preuve de défaillance professionnelle ; qu'il a été convenu par accords des 30 août, 2 septembre et 14 octobre 2016 qu'ALSTOM réaliserait les opérations de Rétrofit et que la violation de ses obligations de livrer des produits conformes était encore constatée aux 30 août, 2 septembre et 14 octobre 2016 ; qu'en conséquence lors de l'assignation son action n'était pas prescrite d'autant que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit un mécanisme de report du terme pour les actions en justice qui devaient être réalisées pendant la période juridiquement protégée (entre le 12 mars au 23 juin 2020 inclus) ; que l'action en justice pour laquelle la prescription aurait été acquise pendant la période juridiquement protégée ne sera pas irrecevable dès lors qu'elle sera intentée avant l'expiration du délai de deux mois suivant la fin de la période protégée (soit le 23 août 2020) ; qu'enfin, ALLIANZ ne saurait tenter de se prévaloir d'une prescription non encore arrivée à échéance de l'action directe s'agissant de la dette de responsabilité civile d'ATMC es qualité d'assuré, dont elle a, elle-même orchestré le retard.
Sur ce,
L'action directe du tiers lésé contre l'assureur n'est pas une action dérivant du contrat d'assurance, de sorte que les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances relatives à la prescription biennale et à son interruption ne lui sont pas applicables.
Elle se prescrit en application des dispositions de l'article 2224 du code civil dans un délai de 5 ans à compter de la date de la découverte du dommage par le tiers lésé.
Seules les causes d'interruption de prescription de droit commun sont applicables à l'action directe. Elles sont limitativement définies aux articles 2240 et suivants du code civil.
Il s'agit :
- « de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (2240 du code civil) ;
- de la demande en justice, même en référé » (2241 du code civil) ;
- d'un acte d'exécution forcée » (2244 du code civil).
Il résulte des pièces produites aux débats que dès février 2025 les défaillances de conformités et de qualités étaient connues de la société ALSTOM, comme en attestent le rapport du 6 février 2015, l'avis de non-conformités du 10 février 2015 et le 8D REPORT annexés au protocole d'accord conclu entre la société ATMC et la société ALSTOM, et qu'elles ont eu pour conséquences : l'arrêt de la chaîne de production d'ALSTOM, puis son ralentissement, le retard de livraison, les coûts administratifs et de main d''uvre pour l'approvisionnement, la logistique et la qualité, la nécessité de reprendre les pièces non conformes pour les rames déjà en exploitation, à savoir les rames n° 1 à 57 « en service commercial » attachées au Projet REGIOLIS, l'exposition d'ALSTOM à des pénalités contractuelles de la part de la SNCF en raison de l'immobilisation desdites rames en service commercial pour remise en conformité.
Il s'en infère que le point de départ du délai de prescription retenu est donc au plus tard le 10 février 2015.
Or, en l'espèce, la seule démarche entreprise par la société ALSTOM contre ALLIANZ avant l'assignation a été le courrier de demande de paiement de l'indemnité intervenue le 18 avril 2017.
La prescription de l'action directe contre la compagnie ALLIANZ n'a pas été interrompue par ce seul courrier avant l'assignation qui lui a été délivrée par la société ALSTOM le 11 juin 2020.
L'action étant prescrite depuis le 11 février 2020, l'ordonnance n°2020-306 du
25 mars 2020 qui prévoit un mécanisme de report du terme pour les actions en justice qui devaient être réalisées pendant la période juridiquement protégée (entre le 12 mars au 23 juin 2020 inclus) n'est pas applicable en l'espèce.
Enfin, il n'est pas démontré que la compagnie ALLIANZ a usé de man'uvres dilatoires et frauduleuses pour laisser volontairement courir la prescription, privant ALSTOM de se prévaloir de cette prescription. Il n'y a pas lieu de priver ALLIANZ du droit de se prévaloir de la prescription.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que l'action directe de la société ALSTOM n'était pas prescrite au jour de l'assignation du 11 juin 2020 et la société ALSTOM sera en conséquence déclarée irrecevable pour cause de prescription de son action.
Compte tenu de l'irrecevabilité constatée, il n'y a pas lieu de répondre aux autres demandes de la société ALSTOM, devenues sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA ALSTOM à payer à la SA ALLIANZ la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
En cause d'appel, la SA ALSTOM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer à la SA ALLIANZ une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit recevable la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie ALLIANZ IARD tirée de la prescription de l'action de la SA ALSTOM TRANSPORT ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la SA ALLIANZ IARD de sa demande de prescription de l'action directe de la SA ALSTOM TRANSPORT à son encontre ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Dit la société ALSTOM TRANSPORT irrecevable en son action à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD pour cause de prescription ;
Dit les autres demandes de la SA ALSTOM TRANSPORT sans objet, compte tenu de l'irrecevabilité constatée ;
Condamne la SA ALSTOM TRANSPORT aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SA ALSTOM TRANSPORT à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA ALSTOM TRANSPORT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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