Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/01038 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ2D
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 13 mai 2022
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Madame [X] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BERTHOLDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
CPAM DE [Localité 3] (POUR LA CPAM DE HAUTE SAONE), demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 8 septembre 2023.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [R] épouse [W] a été victime sur son lieu de travail le 23 avril 2018 d'une chute de sa hauteur occasionnant un traumatisme direct du genou gauche et a été indemnisée au titre de la législation professionnelle.
Le 7 septembre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (ci-après CPAM) a informé l'intéressée qu'après avis du médecin conseil, la consolidation de son état était fixée à la date du 28 septembre 2020.
L'assurée ayant contesté la date de consolidation retenue, la CPAM l'a avisée le 15 septembre 2020 de la mise en place d'une expertise médicale confiée au docteur [B], lequel, dans son rapport du 28 octobre 2020, a conclu que 'le traumatisme initial n'est plus responsable de la situation clinique actuelle, et n'a fait que décompenser une gonarthrose évoluant pour son propre compte' et que Madame [W] était 'guérie de son accident du travail du 23/04/2018".
Saisie par Mme [X] [R] épouse [W] d'une contestation des conclusions de ce rapport en ce qu'elles confirment la date de consolidation initialement retenue, la Commission de recours amiable a rejeté son recours en sa séance du 19 mars 2021.
Par requête adressée au greffe sous pli recommandé expédié le 23 avril 2021, Mme [X] [R] épouse [W] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul d'une contestation de la décision de ladite commission.
Par jugement avant dire droit du 31 août 2021, ce tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] au visa de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, puis suivant jugement du 13 mai 2022 a :
- déclaré l'expertise judiciaire pratiquée par le docteur [Y] [O] régulière
- débouté Mme [X] [R] épouse [W] de sa demande de contre-expertise
- dit que l'état de Mme [X] [R] épouse [W] est consolidé au 28 septembre 2020
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône du 19 mars 2021
- rappelé que les frais d'expertise du docteur [O] sont à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône
- condamné Mme [X] [R] épouse [W] aux dépens
Par déclaration du 16 juin 2022, Mme [X] [R] épouse [W] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 30 août 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- prononcer la nullité de l'expertise réalisée par le docteur [Y] [O]
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 mars 2021
- juger que son état n'est ni consolidé ni guéri à la date du 28 septembre 2020
- enjoindre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône d'avoir à lui régler les indemnités depuis le 28 septembre 2020
A titre subsidiaire,
- ordonner une contre-expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission notamment :
- de dire si l'état de santé de Madame [X] [R] épouse [W] peut être considéré comme consolidé au 28 septembre 2020
- dans la négative, dire si son état de santé est consolidé à la date de l'expertise
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise
Selon conclusions visées le 2 décembre 2022, la CPAM de Haute-Saône conclut à l'homologation du rapport d'expertise judiciaire, à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées et développées oralement par le conseil de l'appelante lors de l'audience de plaidoirie du 2 juin 2023, la CPAM ayant sollicité sa dispense de comparaître conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la nullité de l'expertise
L'appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande de nullité du rapport d'expertise du docteur [Y] [O] au motif qu'aucun dire n'ayant été adressé à l'homme de l'art il ne peut lui être fait le reproche de n'y avoir apporté aucune réponse ni d'avoir contrevenu au principe du contradictoire.
A l'appui de sa voie de recours, Mme [X] [R] épouse [W] soutient que, se conformant à la convocation transmise par le greffe postérieurement au dépôt du rapport litigieux, elle a adressé un dire au pôle social et à la CPAM, sans l'adresser à l'expert lui-même, et estime qu'il incombait à la juridiction de transmettre son dire à l'expert.
En application de l'article 276 du code de procédure civile l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent, le non-respect de ces dispositions étant sanctionné par la nullité, si la partie qui l'invoque établit l'existence d'un préjudice.
Or en l'espèce, s'il ressort des pièces communiquées que l'appelante a, par la voie de son conseil, transmis par pli recommandé le 15 septembre 2021 l'ensemble des pièces qu'elle entendait soumettre à l'expert [O] et que celui-ci a transmis son rapport du 9 décembre 2021 au tribunal judiciaire, à la CPAM et au conseil de l'appelante, aucun dire n'a été transmis à l'homme de l'art par Mme [X] [R] épouse [W], ainsi qu'elle en convient.
En effet, elle n'a transmis par pli recommandé du 27 janvier 2022 'diverses observations et questions valant dire' qu'à la juridiction de première instance et à son contradicteur.
C'est donc par des motifs pertinents, précédemment rappelés, que les premiers juges ont écarté l'exception de nullité ainsi soulevée à ce titre.
L'appelante ne peut en effet valablement se prévaloir des termes de la convocation adressée par le greffe le 4 janvier 2022 pour une audience fixée le 11 mars suivant, destinée à examiner l'affaire postérieurement au dépôt du rapport litigieux, dans la mesure où les 'observations' dont il est question dans ce document sont bien évidemment celles que chaque partie entend formuler à l'attention du tribunal sous forme de conclusions ou d'observations orales mais en aucun cas les éventuels dires qu'une partie doit adresser directement à l'expert afin qu'il y apporte une réponse argumentée.
L'appelante prétend encore que la nullité du rapport serait encourue en raison du défaut d'impartialité du docteur [Y] [O].
Toutefois, ce manquement n'est pas caractérisé et les seules déclarations et impressions exprimées par la partie elle-même, reprises dans ses conclusions, ne sauraient suffire à l'établir en l'absence d'éléments objectifs et tangibles corroborant une partialité dans l'analyse de sa situation médicale.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'expertise n'était entachée d'aucune irrégularité.
II - Sur la fixation de la date de consolidation
Il convient de rappeler à titre liminaire que la consolidation doit s'entendre de la stabilisation de l'état de santé de la victime, en d'autres termes du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n'est plus possible d'envisager aucune évolution des lésions en lien avec l'accident, celles-ci présentant un caractère stable et définitif.
Mme [X] [R] épouse [W] reproche au jugement entrepris d'avoir considéré que les éléments médicaux communiqués permettaient de retenir une date de consolidation de son état au 28 septembre 2020, alors que son médecin traitant, le docteur [D] estime qu'il y a manifestement 'falsification de la chronologie et des données du dossier médical' de sa patiente dans la mesure où l'IRM réalisé en 2003 ne corrobore nullement un 'état dégénératif du genou secondaire à une chirurgie ancienne', tel que retenu par l'expert, et que le professeur [U] confirme que cet IRM révèle une 'absence évidente de lésions arthrosiques en 2003".
Elle affirme, sur la base de ces deux avis médicaux, que son état n'est toujours pas consolidé et, subsidiairement, sollicite une contre-expertise pour qu'il soit statué définitivement sur ce point.
Les premiers juges ont retenu que les conclusions du docteur [O], qui confirmaient celles du médecin conseil de la Caisse et de l'expert [B] désigné par cette dernière, sont claires et précises et qu'il convenait donc de les entériner, faute pour Mme [X] [R] épouse [W] de justifier d'un commencement de preuve médicale propre à les contredire utilement.
La CPAM estime au contraire que les conclusions du docteur [O], qui confortent celles du docteur [B] sont dépourvues d'ambiguïté, précises et claires en faveur d'une consolidation au 28 septembre 2020 et fait observer que si l'assurée n'a pas repris le travail après cette date, l'état qui en est à l'origine relève de la maladie et non plus des lésions de l'accident du travail du 23 avril 2018.
Il apparaît que cet accident du travail lui a occasionné un traumatisme au genou gauche, dont les symptômes ne sont apparus que fin juin début juillet sous la forme d'un épanchement avec gêne fonctionnelle et qu'il a généré, selon l'IRM pratiqué le 29 août 2018, une entorse du ligament latéral interne et une contusion osseuse des plateaux tibiaux accompagnés d'une algodystrophie.
Il résulte toutefois de la chronologie médicale de l'appelante qu'elle présentait un antécédent médico-chirurgical puisqu'elle a fait l'objet d'une meniscectomie sous arthroscopie du genou gauche en 1988 en raison d'une malformation méniscale et qu'elle a été victime d'une précédente entorse du même genou en 2003 à l'occasion d'un accident du travail.
Le docteur [H], rhumatologue, a en effet diagnostiqué le 9 octobre 2018 une gonarthrose post-méniscectomie, qui ne peut qu'être en lien avec l'intervention chirurgicale de 1998, dans la mesure où la méniscectomie double du genou gauche sous arthroscopie pratiquée par le docteur [E], orthopédiste, n'est intervenue que le 14 juin 2019.
Fort des éléments médico-chirurgicaux transmis, le docteur [O] conclut ainsi que l'accident du travail du 23 avril 2018 a généré la survenue d'une algodystrophie objectivée par les deux scintigraphies osseuses, commentées par le docteur [U], et la décompensation d'une gonarthrose tri-compartimentale asymptomatique chez une patiente ayant des antécédents de lésion méniscale en 1998 et d'entorse en 2003 avec suspicion d'une lésion du ligament croisé antérieur, non objectivée par l'IRM du 8 décembre 2003, qui ne relève qu'un aspect aplati de la corne antérieure du ménisque externe.
L'expert en déduit par conséquent que, l'évolution d'une algodystrophie post-traumatique étant achevée selon les données acquises de l'évolution clinique après deux ans, bien qu'il en subsiste des séquelles, l'état de la patiente tel qu'il l'a constaté à la date de son examen correspond exclusivement à l'évolution de la gonarthrose asymptomatique, pathologie indépendante de l'accident du travail, et que les lésions en lien avec cet accident sont consolidées à la date retenue par le médecin conseil de la Caisse et par le docteur [B], ce dernier faisant effectivement un usage malpropre du terme 'guérison' au lieu de consolidation.
La cour relève que ces conclusions tiennent compte du certificat du docteur [D] du 27 novembre 2020 et de celui du professeur [U] du 6 janvier 2021 transmis par le conseil de l'appelante à l'expert.
Les premiers juges ont à juste titre estimé qu'en présence d'une expertise circonstanciée et documentée, dont les conclusions sont convergentes avec celles du médecin conseil de la Caisse et de celles du docteur [B], et alors que l'intéressée ne communiquait aucun élément médical convaincant et objectif de nature à mettre en cause ces conclusions dépourvues d'ambiguïté et précises, il n'y avait pas lieu d'exclure leur entérinement ni d'ordonner une nouvelle expertise médicale.
Si le professeur [U], dans son certificat du 20 juin 2022, et le docteur [D] dans son certificat du 13 juin 2022, communiqués à hauteur de cour par Mme [X] [R] épouse [W], considèrent que leurs précédentes contributions auraient été mal interprétées par les premiers juges, il ne ressort pas de leurs nouvelles explications une contradiction flagrante avec les conclusions du docteur [O].
En effet l'absence de mise en évidence d'une gonarthrose par l'IRM du 8 décembre 2003, soulignée par le professeur [U] et le docteur [D], n'exclut nullement l'existence d'une gonarthrose asymptomatique apparue ultérieurement mais restant en lien avec ces deux antécédents, ce d'autant que la chondropathie fémoro-tibiale externe et la chondropathie fémoro-patellaire (dégenerescence du cartilage, dont l'évolution est généralement lente) révélées par l'IRM du 29 août 2018 sont respectivement qualifiées de grade III et II, donc évolutives, en lien avec un ménisque dégénératif et séquellaire d'une chirurgie antérieure.
Il résulte par conséquent des développements qui précèdent que Mme [X] [R] épouse [W] ne justifie d'aucun élément propre à contredire sérieusement les conclusions successives des médecins conseil et experts, ayant fixé sa consolidation au 28 septembre 2020.
Dans ces circonstances, il convient d'entériner, et non d'homologuer comme le sollicite l'intimée, les conclusions claires et précises de l'expertise du docteur [O] et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé la date de la consolidation à cette date, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise médicale.
En revanche, il n'entre pas dans les attributions de la cour de confirmer ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 mars 2021.
III - Sur les demandes accessoires
Mme [X] [R] épouse [W], qui succombe en sa voie de recours, supportera les dépens d'appel et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris.
CONDAMNE Mme [X] [R] épouse [W] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,