Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 21/00919 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIQM
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demanderesse :
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Mathilde LE HENAFF, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [N] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 3 avril 2017, madame [X] [T] a été victime d’un accident de trajet : son pied gauche est resté coincé entre un bus et le trottoir.
Son état de santé a été considéré comme consolidé le 8 mars 2019 et un taux d’IPP de 5% a été attribué à l’intéressée par décision de la commission de recours amiable du 22 octobre 2019.
Le 2 octobre 2020, madame [T] a transmis un certificat médical de rechute.
Le 4 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de [Localité 3], a informé madame [T] que le médecin conseil estimait qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Madame [T] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale et le Docteur [V] [M] a été désigné pour y procéder.
A l’issue de l’expertise réalisée le 31 mars 2021, le médecin expert a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail du 3 avril 2017 et les lésions ou troubles invoqués par l’intéressée à la date du 2 octobre 2020.
Le 19 avril 2021, la CPAM de [Localité 3] a notifié à madame [T] un refus de prise en charge de la rechute du 2 octobre 2020.
Le 21 juin 2021, madame [T] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision, laquelle a rejeté son recours, ce qui lui a été notifié le 24 août 2021.
Par requête du 7 octobre 2021, madame [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de refus de prise en charge par la CPAM de [Localité 3].
Aux termes de ses conclusions transmises le 19 juin 2024, madame [X] [T] demande au tribunal de :
- Dire et juger que madame [X] [T] a été victime d’une rechute de son accident de trajet intervenu le 3 avril 2017 ;
- Ordonner à la CPAM de [Localité 3] de tirer toutes les conséquences de cette rechute ;
- Condamner la CPAM de [Localité 3] à verser à madame [X] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’une IRM réalisée le 9 janvier 2020 en raison de douleurs persistantes à la cheville gauche, a mis en évidence un épaississement du ligament talofibulaire en faveur d’une séquelle d’entorse.
Un lien entre l’aggravation de son état et l’entorse datant du 3 avril 2017 a donc été établi médicalement.
Une ligamentoplastie a été réalisée le 14 octobre 2020.
Elle estime ainsi démontrer une aggravation évidente de la lésion initiale depuis la consolidation fixée au 8 mars 2019.
Elle conteste les conclusions du Docteur [M] qui a évoqué d’abord l’existence d’un état antérieur avec une entorse préalable en 2016 et relève que le chirurgien-orthopédiste qui l’a suivie n’a jamais constaté d’atteinte ligamentaire en 2017 et 2018, la première constatation n’étant intervenue qu’en 2019.
Elle réfute également l’analyse de l’expert quant à son surpoids puisqu’aucun lien n’a jamais été opéré entre ce dernier et l’épaississement ligamentaire.
Elle note d’ailleurs que l’épaississement ligamentaire a été constaté en janvier 2020 alors qu’à cette date, elle avait perdu près de 50 kgs.
L’intervention chirurgicale du 14 octobre 2020 n’était pas soumise à une condition de perte de poids.
Il existe donc un lien de causalité directe entre la rechute du 2 octobre 2020 et l’accident de trajet du 3 avril 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] demande au tribunal, par conclusions du 12 juin 2024, de :
- Débouter madame [T] de sa demande et de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable ;
- Débouter madame [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la caisse est tenue par les conclusions de l’expertise réalisée le 31 mars 2021 par le Docteur [M], qui a indiqué qu’il n’existait pas de lien de causalité directe entre l’accident de trajet du 3 avril 2017 et la lésion constatée le 2 octobre 2020.
Elle souligne que la demanderesse ne rapporte aucun élément médical nouveau susceptible de contredire l’expertise et note que madame [T] ne formule aucune demande de nouvelle expertise alors que les conclusions du Docteur [M] sont claires, nettes et dénuées de toute ambiguïté.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de la rechute du 2 octobre 2020
Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient plus de la présomption d'origine professionnelle de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l'assuré d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure.
Seules les aggravations de l'état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements et survenues postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l'accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
L'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dispose en outre que « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
En l’espèce, après l’accident de trajet dont elle a été victime le 3 avril 2017, madame [T] a été déclarée consolidée avec séquelles le 8 mars 2019.
Il convient de constater en premier lieu que la demanderesse produit en pièce n°2 un certificat médical de rechute établi par le Docteur [H] [R] dont toutes les mentions manuscrites sont illisibles, de sorte que le tribunal ne peut vérifier quelle est la nature de la lésion qui constituerait une rechute.
Ce certificat médical du 2 octobre 2020 est certes évoqué dans l’expertise du Docteur [M], mais il n’est rapporté que ces termes : « Doit se faire opérer de sa cheville gauche », ce qui ne renseigne pas davantage sur l’affection dont est atteinte madame [T].
Des divers éléments médicaux versés au débat, il résulte qu’à la suite de douleurs persistantes à la cheville gauche, une IRM a été réalisée le 9 janvier 2020 qui a mis en évidence un « Epaississement du ligament talofibulaire antérieur en faveur d’une séquelle d’entorse », alors qu’une précédente IRM du 23 août 2017 n’avait pas fait apparaître de lésion ligamentaire.
Il ressort néanmoins de l’histoire clinique qu’en 2016, madame [T] a été victime d’une double entorse de la cheville gauche.
Le Docteur [L], chirurgien orthopédiste, indique d’ailleurs dans un courrier du 13 octobre 2017 (pièce n°6), que la patiente « présente suite à des phénomènes d’entorse des douleurs de la cheville gauche », sans précisément indiquer à quelle entorse ces douleurs sont dues.
Il convient de relever que ce n’est que le 9 janvier 2020 que l’atteinte ligamentaire sera objectivée, soit presque 3 ans après l’entorse survenue le 3 avril 2017, dans un contexte de surpoids et d’état antérieur puisque l’intéressée présente un pied plat valgus constitutionnel prédisposant aux entorses.
Madame [T] ne rapporte donc pas la preuve d’un lien de causalité directe et exclusive entre les lésions constatées le 2 octobre 2020 et l’accident de trajet intervenu le 3 avril 2017, et ne formule aucune demande de nouvelle expertise alors que les conclusions du Docteur [M] sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté.
C’est donc à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge et madame [T] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Succombant, madame [T] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que les lésions présentées dans le certificat médical de rechute du 2 octobre 2020 ne peuvent être considérées comme une rechute de l’accident de trajet dont a été victime madame [X] [T] le 3 avril 2017 ;
DÉBOUTE madame [X] [T] de sa demande ;
DÉBOUTE madame [X] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [X] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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