Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07668 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSV5
AFFAIRE :
[D], [J] [M]
C/
[E] [H] épouse [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 21/06912
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me David AMANOU de l'AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D], [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7] (Luxembourg)
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98 - Représentant : Me Lionel HOUPERT, Plaidant, avocat au barreau de THIONVILLE
APPELANT
****************
Madame [E] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me David AMANOU de l'AARPI LDDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108 - Représentant : Me Marie-Cécile FELICI, Plaidant, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2021, agissant en vertu d'une 'ordonnance de référé' [ en réalité en la forme des référés] rendue le 10 août 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville, Mme [H] a fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de M. [M], son époux, entre les mains de la société Boursorama Banque, sise à [Localité 5], pour avoir paiement d'une somme de 32 923,67 euros représentant des arriérés de pensions alimentaires [dues à titre de contribution aux charges du mariage], outre des frais.
La saisie, partiellement fructueuse, a été dénoncée à M. [M] le 2 juillet 2021.
Par acte du 2 août 2021, M. [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure.
Par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la demande d'écarter les pièces produites par Mme [H] des débats ;
déclaré M. [M] recevable en son action ;
rejeté l'exception de nullité ;
rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [H] entre les mains de la banque Boursorama ;
rejeté la demande au titre de la répétition de l'indu, de dommages-intérêts et d'anatocisme ;
rejeté la demande reconventionnelle en paiement, de dommages-intérêts et d'anatocisme ;
condamné M. [M] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [M] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de signification et de saisie.
Le 21 décembre 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Une médiation a été proposée aux parties, qui n'ont pas souhaité résoudre leur différend par cette voie.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 mai 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 22 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [M], appelant, demande à la cour de :
débouter Mme [H] de l'intégralité de ses fins et prétentions et de son appel incident ;
juger recevable et fondé son appel ;
infirmer le jugement en ce qu'il a : rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution // rejeté la demande de dommages et intérêts pour exercice manifestement abusif d'une voie d'exécution // condamné M. [M] à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // condamné M. [M] aux dépens de la procédure comprenant les frais de signification et de saisie ;
Statuant à nouveau :
déclarer la saisie nulle et de nul effet,
ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée,
condamner Mme [H] à lui payer une somme de 9 360,43 euros à titre de répétition de l'indu ;
condamner Mme [H] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice manifestement abusif d'une voie d'exécution ;
condamner Mme [H] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner en tous les frais et dépens qui seront recouvrés par Maître Marion Desplanche, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [H], intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
rejeter l'appel de M. [M] ;
le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
accueillir son seul appel incident ;
confirmer le jugement du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions, au besoin par adjonction de motifs, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exercice de résistance abusive par elle formée,
infirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour exercice de résistance abusive ;
Et statuant à nouveau sur ce seul point,
condamner M. [M] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
déclarer M. [M] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, et les rejeter ;
ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru depuis le 10 août 2020 conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
condamner M. [M] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
condamner M. [M] en tous les frais et dépens qui seront recouvrés par Maître Marie-Cécile Felici, avocat et Maître David Amanou, avocat.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Mme [H], qui précise que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle conclut au fond, considère que l'appel de M. [M] doit être rejeté sans examen au fond. Elle fait valoir, à cet égard :
que M. [M], dans ses premières conclusions, n'a pas critiqué la décision du juge de l'exécution sur la validité de la saisie,
qu'en tout état de cause, il n'avait pas demandé au premier juge de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée sur les comptes ouverts au sein de la banque Boursorama, en sorte que la demande de nullité qu'il formule devant la cour constitue une demande nouvelle, prohibée en application de l'article 564 du code de procédure civile,
que M. [M] s'est contenté, dans le dispositif de ses conclusions, de demander à la cour de déclarer la saisie nulle, et d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée, sans viser quelle saisie il entendait remettre en question ; que la cour n'est donc pas valablement saisie d'une demande de mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes de M. [M] dans les livres de la banque Boursorama en date du 29 juin 2021, dénoncée le 2 juillet 2021,
que dans le dispositif de ses conclusions, M. [M] demande à la cour de la condamner au paiement d'une somme de 9 360,43 euros à titre de répétition de l'indu, alors qu'en page 8 de ses conclusions, il revendique une somme de 8 937,70 euros à ce titre.
M. [M] objecte que les arguments soulevés par Mme [H] relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état, lequel n'a jamais été saisi par M. [H], en sorte que les arguments procéduraux qu'elle soulève doivent être purement et simplement écartés. En tout état de cause, ajoute-t-il, Mme [H] 'sait parfaitement de quoi il retourne dans le cadre de la présente procédure', ne justifie d'aucun grief, et eu égard à la longueur des conclusions qu'elle a déposées ' est parfaitement à même de pouvoir cerner le débat qui est soumis à la cour.'
En vertu de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des décisions du juge de l'exécution relève de la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou de la procédure à jour fixe. L'appelant ne peut donc reprocher à Mme [H] de ne pas avoir saisi de conseiller de la mise en état.
Sur le premier point soulevé par l'intimée, il résulte de la lecture du jugement déféré que M. [M] a demandé au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque Boursorama, en faisant valoir, notamment, la nullité de la saisie-attribution au motif d'une différence entre les dates relatives à l'apposition de la clause exécutoire sur l'acte d'huissier. Le juge de l'exécution a expressément rejeté ce moyen dans son dispositif, dans les termes suivants : ' Rejette l'exception de nullité'.
M. [M] a interjeté appel de cette décision, et sa déclaration d'appel en date du 21 décembre 2022 mentionne expressément que l'appel tend à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité.
Dans le dispositif de ses premières conclusions, comme dans le dispositif de ses dernières conclusions, rappelé ci-dessus, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution // rejeté la demande de dommages et intérêts pour exercice manifestement abusif d'une voie d'exécution // condamné M. [M] à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // condamné M. [M] aux dépens de la procédure comprenant les frais de signification et de saisie. Il ne demande pas effectivement expressément à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité.
Si en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, dont les alinéas 1 à 3 disposent que :
'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.',
les parties doivent récapituler expressément les prétentions qu'elles entendent voir juger par la cour d'appel, elles ne sont toutefois pas tenues de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif de jugement dont elles demandent l'infirmation ( cf 2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017 ).
La cour est donc saisie de la contestation tenant à la nullité de l'acte de saisie-attribution par l'effet dévolutif de l'appel, et par ailleurs, la demande d'annulation qui est soumise à la cour, et sur laquelle le premier juge a déjà statué, ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, il n'existe aucune ambiguïté concernant la saisie attribution contestée devant la cour. Dans ses écritures en appel, Mme [H] explique elle-même qu'elle a fait procéder le même jour à deux saisies-attribution à l'encontre de M. [M], l'une entre les mains de la banque CIC Est, qui a été contestée devant le juge de l'exécution de Metz, et l'autre entre les mains de la banque Boursorama, qui a été contestée devant le juge de l'exécution de Nanterre, qui a rendu le jugement dont appel. Il est donc parfaitement sans incidence sur la saisine de la cour que dans le dispositif de ses écritures, M. [M] ne précise ni le tiers saisi concerné, ni la date de la saisie, ni la date de sa dénonciation.
En troisième lieu, une distorsion entre une somme mentionnée dans le dispositif, et une somme mentionnée dans le corps des conclusions se résoud par l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ci dessus rappelé. En application de ce texte, la cour est saisie par le dispositif. Dans l'hypothèse où la cour devrait statuer sur la demande de répétition de l'indu de M. [M], elle prendra en compte le montant indiqué dans le dispositif des conclusions.
Aucun des trois moyens soutenus par Mme [H] n'est de nature à entraîner le rejet, sans examen au fond, de l'appel de M. [M].
Au visa de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de préciser qu'il ne sera pas répondu à la demande de M. [M] tendant au rejet de l'intégralité des pièces visées par Mme [H], faute de prétention en ce sens dans le dispositif de ses écritures.
Sur la contestation de la régularité de l'acte de saisie
M. [M] soutient que l'acte de saisie est nul pour faire état d'une clause exécutoire délivrée, selon la mention en lettres, qui doit être retenue, le 17 juin 2021, et selon la mention en chiffres, le 7 juin 2021, alors que la décision qui lui a été signifiée, le 25 mars 2021, comporte une formule exécutoire qui a été apposée le 10 août 2020, ce qui selon lui, alors qu'il n'est pas démontré l'existence d'une clause exécutoire apposée le 17 juin 2021, révèle que le titre exécutoire sur lequel la saisie est fondée n'est pas celui qui a été rendu par le juge. Seule la clause exécutoire du 10 août 2020 permettait à Mme [H], si elle l'estimait utile, de solliciter des clauses exécutoires (sic).
Mme [H] invoque une faute de frappe, dans l'acte d'huissier, s'agissant de la mention en chiffres du 7 juin 2021, et explique que le titre exécutoire ayant été égaré, son mandataire s'est vu dans l'obligation d'en solliciter une nouvelle délivrance, laquelle est intervenue le 17 juin 2021, soit la date en lettres figurant dans l'acte de saisie. Elle ajoute que M. [M] en a eu copie.
Selon les mentions de l'acte, la saisie critiquée est intervenue au visa d'une ordonnance en date du 10 août 2020, numéro 20/00655 ( n° RG 19/00634), 'munie de la clause exécutoire ( seconde clause) le dix sept juin deux mille vingt et un ( 07 juin 2021) et préalablement signifiée le 25/03/2021".
M. [M] produit effectivement un exemplaire de l'ordonnance du 10 août 2020, numéro RG 19/00634, minute n°20/00655, qui comporte la formule exécutoire, apposée le 10 août 2020, mais l'intimée verse pour sa part :
le procès-verbal de signification à M. [M], en date du 25 mars 2021, de l'ordonnance rendue le 10 août 2020, numéro RG 19/00634, minute n°20/00655, munie de la clause exécutoire apposée le 10 août 2020,
un exemplaire de cette ordonnance ( même date, mêmes numéros de RG et de minute, même juge), portant l'indication, en première page, de ce que la copie munie de la clause a été délivrée aux deux avocats des parties le 10 août 2020, et en dernière page, l'apposition de la formule exécutoire, le 17 juin 2021, avec l'indication du greffier qu'il s'agit de la seconde clause exécutoire.
Il est donc démontré que la formule exécutoire a bien été apposée, à nouveau, le 17 juin 2021, par le greffe, il n'existe aucune ambiguïté sur le fait qu'il s'agit bien de la même décision que celle qui avait été signifiée à M. [M] le 25 mars 2021, ce dont la cour peut au demeurant se convaincre puisque les deux exemplaires lui sont produits, et il est donc établi que Mme [H] a bien agi en exécution forcée en vertu d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire, préalablement signifiée.
Au surplus, l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'exige, pour la validité de l'acte de saisie, que l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, et non l'indication de la date à laquelle la formule exécutoire a été apposée.
Le moyen ne peut en conséquence prospérer, et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a écarté l'exception de nullité soulevée par M. [M] pour ce motif.
Sur la créance
L'appelant fait valoir, en premier lieu, que le décompte [figurant dans l'acte de saisie] comporte une erreur s'agissant du mois de janvier 2019, réclamé en totalité alors que seules les sommes dues à compter du 10 janvier 2019 doivent être prises en compte. Il fait valoir, ensuite, que la créance qui a donné lieu à la saisie en cause n'était pas certaine, et était intégralement éteinte au jour de la saisie, avec un indu à son bénéfice, du fait des versements qu'il a effectués sur la période considérée, pour un montant total de 40 824,84 euros.
Certaines sommes, en effet, ont été explicitement mentionnées par le juge aux affaires familiales comme devant venir en déduction du montant chiffré dans le cadre de sa procédure, et ce pour un montant total de 12 479,84 euros, et les autres sommes, pour un montant supplémentaire de 25 600 euros, dont le juge aux affaires familiales a expressément constaté qu'elles avaient été versées sur le compte joint du couple, ont bien été versées par lui, ainsi qu'il en justifie.
Le juge aux affaires familiales, souligne t-il, a explicitement indiqué que sa décision était exécutable en deniers ou quittances, et s'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'interpréter une décision, il n'entre pas dans sa compétence de la modifier.
Mme [H] soutient qu'elle a correctement calculé sa créance, qui s'élève en principal à la somme de 31 951,61 euros, avec un prorata temporis. A cette somme s'ajoute, dit-elle, une somme de 3 982,90 euros, représentant les allocations familiales concédées par M. [M], et retenues par lui. Elle fait valoir, ensuite, que la condamnation dont elle poursuit l'exécution est bien exigible au regard du dispositif de la décision, M. [M] étant condamné à régler la somme de 3 500 euros par mois pour la période allant du 10 janvier au 13 octobre 2019, et ce avec exécution provisoire de plein droit, comme rappelé par la décision. Le fait que le juge ait prononcé une condamnation en deniers ou quittances ne change strictement rien au caractère certain, liquide et exigible de sa créance, et permet seulement au débiteur de déduire les sommes qu'il aurait éventuellement versées, étant rappelé que c'est M. [M] qui supporte la charge de la preuve de ses paiements, en sa qualité de débiteur. Aux termes de l'ordonnance du juge aux affaires familiales, dont il fait une lecture selon elle volontairement tronquée, M. [M] était tenu de payer la somme de 3 500 euros non pas sur le compte commun des époux, mais à son domicile à elle, qui en était personnellement créancière comme indiqué dans la décision, et contrairement à ce qu'il affirme, M. [M] n'a jamais exécuté la condamnation prononcée à son encontre. Sur la période considérée, il s'est en effet contenté de verser sur les comptes communs des fonds provenant de comptes épargne de la communauté, et ne justifie pas avoir réalisé un seul virement depuis son compte personnel, et avec ses propres deniers.
Le dispositif de l'ordonnance dont l'exécution forcée est poursuivie par Mme [H] est le suivant :
'Condamne M. [M] à payer à Mme [H], au titre de sa contribution aux charges du mariage, une pension alimentaire de 3 500 euros, payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois au domicile de Mme [H], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce pour la période du 10 janvier au 13 octobre 2019, la condamnation étant prononcée en quittances ou deniers ;
(...)
Rappelle que les mesures portant sur la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.'
La saisie a été effectuée pour avoir paiement, en principal, d'une somme de 31'951,61 euros, représentant les pensions alimentaires dues du mois de janvier 2019 au mois d'octobre 2019.
Si M. [M] relève à raison une erreur dans le décompte figurant au procès-verbal de saisie -attribution, en ce qu'une somme de 3 500 euros est mentionnée pour le mois de janvier 2019, alors que la contribution n'est due qu'à partir du 10 janvier, le montant total des contributions dues pour la période considérée s'élève bien, in fine, à la somme de 31'951,61 euros, même si le détail du décompte est erroné.
Aucune saisie n'ayant été pratiquée au titre d'allocations familiales dont M. [M] devrait restitution à son épouse, les développements de cette dernière à ce sujet sont sans incidence, la saisie ne pouvant de toutes façons pas être validée pour un montant supérieur à celui pour lequel elle a été effectuée.
Il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation, donc M. [M], de rapporter la preuve du fait ayant produit son extinction, et en l'occurrence du paiement de la somme de 31'951,61 euros mise à sa charge par la décision susvisée.
Pour soutenir que toutes les sommes dues ont été versées, avant même que n'intervienne la décision, M. [M] s'appuie sur les motifs de celle-ci, qui selon lui constaterait certains paiements libératoires, et des versements dont il justifie devant la cour qu'ils constituent des paiements libératoires.
Les motifs de l'ordonnance, qui éclairent son dispositif, sont les suivants :
' L'époux justifie de virements mensuels au profit du compte Boursorama depuis le mois de juillet 2019 : 2 500 euros en juillet 2019 (une partie aurait été recrédité sur un livret) ; 3 000 euros en août, septembre et octobre 2019.
Outre un reversement de sommes correspondant aux allocations familiales luxembourgeoises, des virements en provenance d'un compte au nom de l'époux apparaissent sur le relevé Boursorama de l'aveu même de l'épouse :
- 2 008 euros en date du 21/05/2019
- 2 100 euros et 1 255 euros en date des 04/06/2019... l'épouse disant que 1 200 euros ont été reversés par l'époux sur un livret épargne (mais la somme a été versée)
- 1 300 euros le 09/10/2019 (l'épouse précisant pour « Taxes pour maison [Localité 8] » selon mention manuscrite.
Des virements en provenance de l'époux apparaissent aussi sur le relevé Crédit Agricole :
- la juridiction ne prendra pas en compte les virements liés aux allocations familiales ou avec les mentions cadeaux des enfants vu leur montant (usuel)
MAIS on évoque un virement lié à des dépenses liées aux enfants :
- 316,84 euros le 15/03/2019 (mention de l'épouse sur des dépenses Parc de [Localité 10]).
Ces sommes devront être prises en compte s'agissant des calculs à effectuer au titre de la contribution aux charges du mariage.
Il apparaît que le compte Boursorama a été « renfloué » par des virements en provenance de comptes / livrets d'un des époux ou des époux, une mention manuscrite n'établissant pas l'origine des fonds (5 000 euros le 11/01/2019 ; 3 000 euros le 29/01/2019 ; 2 000 euros le 13/02/2019 ; 2 000 euros le 26/02/2019 ; 1 200 euros le 21/03/2019 ; 1 200 euros le 10/04/2019 ; 3 000 euros le 12/04/2019 ; 2 500 euros le 15/04/2019 ; 2 000 euros le 23/04/2019 ; 1 200 euros le 06/05/2019 ; 2 500 euros le 28/06/2019).
Il sera rappelé que la contribution aux charges du mariage a vocation à couvrir les dépens nécessaires au train de vie habituel du ménage et que l'époux qui laisse son conjoint occuper gratuitement le domicile conjugal contribue ainsi aux charges du mariage.
Dans ces conditions il y a lieu de fixer à 3 500 euros le montant mensuel de la contribution de l'époux aux charges du mariage, ce pour la période du 10 janvier au 13 octobre 2019 ( départ de l'époux/ veille de l'ordonnance de non conciliation), la condamnation étant prononcée en quittances ou deniers.'
Contrairement à ce que prétend M. [M], qui au demeurant dit lui même qu'une condamnation en deniers ou quittances est une condamnation dont le montant est fixé sous réserve de vérification du paiement, ces motifs ne permettent pas de considérer que les sommes dont la décision dit simplement qu'elles doivent être 'prises en compte s'agissant des calculs à effectuer au titre de la contribution aux charges du mariage', doivent être déduites des condamnations qui sont prononcées, pour une période qui est déjà écoulée. Le dispositif ne le permet pas davantage, le juge aux affaires familiales, qui aurait pu liquider la somme restant due puisque la condamnation était prononcée pour une période déjà écoulée, n'ayant pas spécifiquement indiqué qu'il devait être procédé à une déduction à hauteur de tel montant déjà acquitté par l'époux. La seule indication, même en caractère gras, de ce que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances n'implique pas qu'une telle déduction doive être opérée. Au demeurant, si toutes les sommes invoquées par l'époux avaient été retenues par le juge comme contribution aux charges du mariage, de sorte que son obligation matrimoniale aurait été exécutée avant la décision, la requérante aurait nécessairement été déboutée de sa demande.
Il revient en conséquence à M. [M], pour pouvoir déduire les sommes qu'il prétend avoir réglées au titre de la contribution aux charges du mariage, d'une part de rapporter la preuve de paiements effectués entre les mains de Mme [H], comme le lui impose le dispositif de l'ordonnance, que le juge de l'exécution ne peut pas modifier, ce qui n'est pas la même chose que de virer des sommes sur un compte courant, surtout alors que Mme [H], ainsi qu'il résulte des éléments produits par les parties, disposait également d'un compte bancaire à son seul nom, et d'autre part, de démontrer que ces paiements ont été effectués au titre de sa contribution aux charges du mariage, et pas pour un autre motif.
Or, M. [M], qui se borne à affirmer qu'il avait pour pratique de transférer le salaire qu'il percevait au Luxembourg, sur un compte luxembourgeois, vers des comptes livrets et des comptes titres, lesquels alimentaient ensuite les comptes courants du couple, et que sur l'année 2019, il n'existe aucune justification de ce que Mme [H] aurait versé sur les comptes joints et communs un seul centime de sa rémunération, ce dont il déduit que toutes les sommes qui ont été versées sur le compte joint provenaient directement de lui, ne verse aux débats que des relevés du compte joint des époux au sein de la banque Boursorama, pour les mois de janvier à mai 2019, sur lesquels il a surligné les versements qui selon lui constituent le paiement de sa contribution, pour un montant total de 17 608 euros, et 8 avis de débit de son compte luxembourgeois, pour des virements effectués vers ce compte commun Boursorama entre le 20 mai 2019 et le 8 octobre 2019, pour un montant total de 18'163 euros, dont 2 008 euros sont les mêmes que ceux qui apparaissent sur le relevé du compte joint, qui ne font pas la preuve des paiements allégués, observation faite qu'il n'est pas non plus prouvé de quelle manière le compte luxembourgeois 'de départ' était alimenté, seuls étant fournis des avis de débit, et pas des relevés complets.
M. [M] ne rapportant pas la preuve qu'il s'était déjà acquitté, au jour de la saisie, des sommes qu'il avait été condamné à régler, Mme [H] disposait bien, au jour de la mise en oeuvre de cette mesure, d'une créance certaine, liquide et exigible.
Il n'y a lieu en conséquence ni d'annuler la saisie pour défaut de créance, ni d'en donner mainlevée.
Sur les autres demandes de M. [M]
Compte tenu de ce qui précède, la demande de répétition de l'indu de M. [M], qui en toute hypothèse ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution, ne peut prospérer, pas plus que sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, puisque la mesure est justifiée, le créancier étant en droit de recourir à une mesure d'exécution forcée pour obtenir le règlement de ce qui lui est dû.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [H] pour procédure abusive
Mme [H] sollicite l'octroi de dommages et intérêts, considérant que la contestation de M. [M] est manifestement abusive. Elle souligne qu'elle lui a adressé des mises en demeure amiables puis officielles, restées sans effet, avant la mise en oeuvre d'une exécution forcée.
L'intimée, appelante incidente sur ce point, dont les considérations quant au préjudice subi portent principalement sur les conséquences de la séparation du couple, et l'attitude de M. [M] durant la procédure de divorce, n'apporte toutefois pas la preuve de la réalité d'un préjudice subi, distinct de celui d'avoir à se défendre en justice, résultant de la contestation par M. [M] de la mesure d'exécution forcée dont il a fait l'objet.
Sa demande de dommages et intérêts ne peut en conséquence prospérer.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure, qui concerne la contestation d'une saisie attribution, pour un montant déterminé, et qui n'inclut pas d'intérêts, d'ordonner la capitalisation des intérêts dûs au titre de la décision fondant la mesure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [M] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il sera en outre condamné à régler à Mme [H] une somme de 3 000 euros, qui s'ajoute à celle allouée en première instance, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [M] à payer à Mme [E] [H] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [M] aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit des conseils de Mme [H] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,