Tribunal Administratif de Montreuil, 21 juin 2024. 2406569
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406569
Date de décision :
21 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, révélée par la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet a classé sans suite sa demande ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de cet examen, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est fondé à solliciter un titre de séjour de plein droit, qu'il se trouve depuis plusieurs mois dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour et de son droit à travailler, qu'il est exposé à un risque d'éloignement et de placement en rétention, et qu'il ne peut poursuivre ses études ni trouver un emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation, d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B le 9 octobre 2023. Toutefois, M. B n'a introduit la présente requête en référé que le 17 mai 2024, soit plus de sept mois après la notification de la décision de classement sans suite. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 21 juin 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406569
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