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Cour de cassation, 23 mai 1997. 94-13.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.675

Date de décision :

23 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Cabrera, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation, par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que Mme X... a déclaré, le 4 mars 1994, par lettre adressée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, se pourvoir en cassation contre un jugement rendu par ce tribunal le 19 novembre 1993, au profit de la CPAM du Calvados ; Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés et n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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