Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [C] [T]
[L] [P] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00383 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XJ6
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HOMYA, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS,
Toque : K0139
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [P] épouse [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Clarisse DUMONTET lors du délibéré ,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2024 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffière en préaffectation
Décision du 11 décembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00383 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XJ6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2020, la S.A.S. HOMYA a consenti un bail d'habitation à Mme [L] [P] épouse [T] et M. [C] [T] sur des locaux comprenant un appartement et une cave (n°101) situés au [Adresse 3] [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2224,66 euros et d'une provision pour charges de 294,16 euros.
Par acte du 3 septembre 2020, la S.A.S. HOMYA a également donné en location à Mme [L] [P] épouse [T] et M. [C] [T] un emplacement de parking couvert simple, situé au 3ème sous sol numéro n°7168, dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice du 2 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 16107,74 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [P] épouse [T] et M. [C] [T] le 3 octobre 2023.
Par assignation du 8 décembre 2023, la S.A.S. HOMYA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [L] [P] épouse [T] et M. [C] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
- 24208,46 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 11 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience le 07 mars 2024. Elle a été ensuite renvoyée plusieurs fois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
À l'audience du 10 septembre 2024, la S.A.S. HOMYA se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle relative au paiment de la dette locative. Elle précise que M. [C] [T] a repris le paiement intégral des loyers, mais qu'il reste débiteur de l'arriéré locative avec Mme [L] [P] épouse [T].
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [L] [P] épouse [T] et M. [C] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits representer.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A.S. HOMYA a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [L] [P] épouse [T] et M. [C] [T].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La S.A.S. HOMYA justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
A l'audience du 10 septembre 2024, la S.A.S. HOMYA s'est désistée de sa demande de constatation de la résiliation du bail, ainsi que de celle relative au prononcé de l'expulsion de Mme [L] [P] épouse [T] et M. [C] [T].
Il convient, par conséquent, de constater ce désistement.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la S.A.S. HOMYA verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er décembre 2023, Mme [L] [P] épouse [T] et M. [C] [T] lui devaient la somme de 24208,46 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [L] [P] épouse [T] et M. [C] [T] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 16107,74 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [L] [P] épouse [T] et M. [C] [T], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de la S.A.S. HOMYA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la S.A.S. HOMYA de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire ainsi que de ses demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [P] épouse [T] et M. [C] [T] à payer à la S.A.S. HOMYA la somme de 24208,46 euros (vingt-quatre mille deux cent huit euros et quarante-six centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 16107,74 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [L] [P] épouse [T] et M. [C] [T] à payer à la S.A.S. HOMYA la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [L] [P] épouse [T] et M. [C] [T] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 2 octobre 2023 et celui des assignations du 8 décembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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