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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 93-46.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.461

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Cidelcem industries Angers - Frimabo Anjou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Cidelcem industries Angers - Frimabo Anjou, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 28 septembre 1993; Attendu, d'une part, qu'en relevant que l'employeur invoquait, à l'appui du licenciement, une mauvaise gestion, en particulier humaine, du service après-vente, des achats inconsidérés de stocks et la présentation de fausses notes de frais, griefs précis, matériellement vérifiables, la cour d'appel a justement énoncé que la lettre de licenciement satisfaisait aux dispositions légales; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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