Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 19/00472 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GRPZ
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y] [J] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (21),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, 22
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [U] [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (21),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON - 24
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Janvier 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me LHERITIER et Me BROCHERIEUX
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [G] et Madame [W] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1977 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] (21) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes:
- [N] [G] née le [Date naissance 4] 1983,
- [Z] [G] né le [Date naissance 5] 1987.
Par requête enrôlée le 20 février 2019, Madame [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du7 mai 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage,
- fixé à 500 € par mois la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours.
Par acte du 1er septembre 2021, Madame [L] a fait assigner Monsieur [G] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, Madame [L] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d'échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- dire et juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- débouter monsieur [G] de sa demande tendant à voir rétroagir les effets du divorce au 1er février 2006,
- condamner monsieur [G] à lui verser une prestation compensatoire de 50.000 € payable en 96 mensualités.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, Monsieur [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d'échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- dire que les effets du divorce rétroagiront à la date de leur séparation effective, soit le 1er février 2006,
- débouter madame [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 17 janvier 2025 prorogé au 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire , rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 7 mai 2019,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 30 avril 2019 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [Y] [J] [L], née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 9] (21) ;
et de :
Monsieur [S] [U] [M] [G] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (21);
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 7] 1977 à [Localité 10] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 7 mai 2019 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe à 48.000 € (quarante huit mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [S] [G] à Madame [W] [L] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Autorise Monsieur [S] [G] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 500 euros (cinq cents euros), indexées sur l'indice des prix publié par l'INSEE intitulé "Ensemble des ménages hors tabac", l'indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;
Dit qu'elles sont payables d'avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2019 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation______________________________________________
indice du mois de la décision
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le trente et un Janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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