Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
N° RG 24/03612 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X4I
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [J] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Décembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [H] [O] [Z] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-003528 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez Mr [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-003265 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de monsieur [B] [U] et de Madame [H] [J] a été célébré le [Date mariage 1] 2021 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 7] (13), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée au greffe le 27 mars 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de Marseille d’une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Ils ont signé par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 11 mars 2024 une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, les époux demandent au juge aux affaires familiales de fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 et le délibéré a été fixé au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] (13) ;
Vu la requête conjointe déposée au greffe le 27 mars 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [B] [U], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (Algérie)
et de
- Madame [H] [O] [Z] [J], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (Bouches-du-rhone) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2023 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] et Madame [H] [J] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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