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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-18.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.878

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° S 18-18.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 23 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme V... M... E..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2017 notifiée le 13 décembre 2017 à Mme E..., et d'AVOIR condamné la CPAM de la Seine-Saint-Denis à prendre en charge l'arrêt de prolongation établi le 11 mars 2017 par le docteur Denis en faveur d'V... E... pour la période du 11 mars 2017 au 1er juin 2017, et d'AVOIR condamné la CPAM de la Seine Saint Denis régler à Mme E..., dans leur intégralité, les indemnités journalières pour la période du 11 mars 2017 au 1er juin 2017. AUX MOTIFS QUE sur la demande principale ; que selon l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale « En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail. L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de reprise » ; que selon l'article D. 613-19 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article » ; que selon l'article D. 613-25 du code de la sécurité sociale « la caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse de base du régime social des indépendants a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24 » ; qu'il convient de rappeler qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (Civ. 2ème, 19 février 2009, n°de pourvoi 07-20374, Civ. 2ème, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-26926) ; qu'en effet, le refus de versement partiel ou total des indemnités journalières motivé par l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail constitue un sanction et il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, par application de l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme d'en apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise ; qu'en l'espèce, la caisse produit deux arrêts de travail : - l'un daté du 13 janvier 2016, le second du 11 mars 2017 ; qu'elle indique avoir reçu le premier arrêt, le 20 janvier 2016, et avoir adressé un avertissement à V... E... lui reprochant la tardiveté de l'envoi et le second, le 6 juin 2017, justifiant la réduction de ses indemnités journalières à hauteur de 50% ; qu'il convient de constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de l'envoi du premier avertissement, acte qui conditionne cependant la sanction ; qu'elle se contente de produire une copie écran sur laquelle apparaît différentes lignes dont l'une intitulée AVE sans que l'on sache véritablement le sens de cette abréviation (la caisse ne produisant aucun lexique) et surtout sans que cela démontre la teneur du courrier qui aurait été adressé à V... E... ; que la copie écran produite par la caisse est insuffisante, s'agissant d'une preuve constituée à soi-même : que par ailleurs, l'arrêt de travail du 13 janvier 2016 fixait un arrêt jusqu'au 22 janvier 2016 ; que certes le délai de 48 h n'a semble-t-il pas été respecté ; que pour autant, si court soit-il, la caisse disposait encore de 48 heures pour procéder à un contrôle si elle avait eu un doute sur le bien fondé de l'arrêt ; que s'agissant du second arrêt, il s'agit d'une prolongation du 11 mars 2017 jusqu'au 11 juin 2017 ; que là encore, si le délai de 48 heures ne semble pas avoir été respecté, pour autant la caisse disposait de cinq jours pour procéder au contrôle d'V... E... si elle avait le moindre doute sur le bien-fondé de son arrêt ; que par ailleurs, s'agissant d'une prolongation, la précédente période d'arrêt, s'étendant du 10 janvier 2017 au 10 mars 2017, permettait également à la caisse de procéder à tout contrôle utile ; qu'elle ne l'a pas fait ; qu'en tout état de cause, l'arrêt litigieux est un arrêt de prolongation ; qu'or, la caisse ne conteste pas le bien fondé de l'arrêt initial, qu'elle ne produit pas sauf à penser qu'il s'agit de celui du 13 janvier 2016, ni de ses prolongations ; que même si l'envoi est tardif, la caisse avait tout loisir de procéder à un contrôle depuis l'arrêt initial (dont la date n'est pas communiqué) quant au bien-fondé de celui-ci, si elle avait eu un doute sur ce point, et a minima du précédent arrêt du 10 janvier 2017 dès lors que cet arrêt expirait au 10 mars 2017 et qu'il n'est pas signalé d'incident le concernant ; qu'ainsi, l'envoi tardif de ce nouvel arrêt de prolongation était sans effet sur le pouvoir de contrôle de la caisse ; que la caisse n'invoque pas la mauvaise foi de V... E... ni la volonté de celle-ci d'échapper au contrôle de la caisse ; qu'au vu des éléments développés ci-dessus, de l'état de santé de V... E... et la caisse ne contestant pas le bien fondé de l'arrêt de travail de prolongation de la requérante et donc n'invoquant aucun grief particulier, il convient d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2017, notifiée le 13 décembre 2017 ; qu'il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge l'arrêt de prolongation établi le 11 mars 2017 par le docteur B... C... en faveur de V... E... pour la période du 11 mars 2017 au 1er juin 2017 et de verser dans leur intégralité les indemnités journalières pour cette période. 1° - ALORS QUE les juge ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 6 juin 2017 la prolongation d'arrêt de travail prescrite du 11 mars au 11 juin 2017et l'assurée reconnaissait ne l'avoir envoyée que le 7 juin 2017 de sorte que les parties s'accordaient sur le fait que le délai de 48 heures imparti pour envoyer l'arrêt de travail n'avait pas été respecté car il n'avait pas été reçu avant le 6 juin 2017; qu'en énonçant que « le délai de 48 heures ne semble pas avoir été respecté », le tribunal qui a remis en question ce fait non contesté a méconnu l'objet du litige est violé l'article 4 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important qu'elle n'ait pas justifié avoir adressé au préalable à l'assuré la mise en garde pour l'informer qu'en cas de nouvel envoi tardif dans les deux ans, il s'expose à la réduction des indemnités journalières prévues à l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 6 juin 2017 la prolongation d'arrêt de travail prescrite du 11 mars au 11 juin 2017et l'assurée reconnaissait l'avoir envoyée le 7 juin 2017; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières sur la période du 11 mars 2017 au 1er juin 2017 au prétexte inopérant qu'elle ne justifiait pas de l'envoi du premier avertissement qui conditionnait la sanction, lorsque le retard dans l'envoi de la prolongation de l'arrêt de travail avait mis la caisse dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la période du 11 mars 2017 au 1er juin 2017, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale. 3° - ALORS en tout état de cause QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important qu'elle ait pu exercer son contrôle sur une autre période; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 6 juin 2017 la prolongation d'arrêt de travail prescrite du 11 mars au 11 juin 2017et l'assurée reconnaissait l'avoir envoyée le 7 juin 2017; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières sur la période du 11 mars 2017 au 1er juin 2017 au prétexte inopérant qu'elle avait pu exercer son contrôle sur les périodes d'arrêt de travail antérieures ou postérieures à la période litigieuse, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale. 4° - ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important la bonne foi de l'assurée, son état de santé et le bien fondé de l'arrêt de travail tardivement envoyé; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 6 juin 2017 la prolongation d'arrêt de travail prescrite du 11 mars au 11 juin 2017et l'assurée reconnaissait l'avoir envoyée le 7 juin 2017; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières sur la période du 11 mars 2017 au 1er juin 2017 aux prétextes inopérants qu'elle n'invoquait pas la mauvaise foi de l'assurée ou sa volonté d'échapper à son contrôle, et au regard de son état de santé et du bien fondé de son arrêt de prolongation, lorsque le retard dans l'envoi de la prolongation de l'arrêt de travail avait mis la caisse dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la période du 11 mars 2017 au 1er juin 2017, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale. 5° - ALORS QUE le refus de la caisse de verser les indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ne constitue pas une sanction soumise au pouvoir modérateur du juge; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières sur la période du 11 mars 2017 au 1er juin 2017 au prétexte erroné que le refus de versement de ces indemnités journalières constituait une sanction dont il devait apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise, lorsque le retard dans l'envoi de la prolongation de l'arrêt de travail avait mis la caisse dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la période courant du 11 mars 2017 au 1er juin 2017, que son refus de verser la totalité des indemnités journalières sur cette période ne constituait pas une sanction et que le tribunal ne pouvait se substituer à la caisse pour attribuer pour parties les prestations sollicitées, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale.

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