Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SARL CDSL AVOCATS
AD
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/00185 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWZQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Décembre 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE GENILLOISE D'ENTREPOT
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [F]
né le 09 Février 1984 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine LUÇON de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [B] a été engagé à compter du 3 février 2014 par la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt en qualité de chef d'équipe.
Selon avenant du 29 juillet 2016, il a été convenu que M. [F] [B] exercerait à compter du 1er août 2016 les fonctions de responsable d'entrepôt.
Le 14 septembre 2018, les parties ont conclu une rupture conventionnelle. La relation de travail a pris fin le 22 octobre 2018.
Par requête du 26 septembre 2019, M. [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 13 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Pris acte que la société reconnaissait que la convention collective applicable au contrat de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transports ;
Condamné la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt à régler à M. [F] [B] les sommes suivantes :
- 21 000 euros brut à titre de rappel de prime sur objectif pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
- 1 100 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
Débouté M. [B] [F] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
Débouté la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens d'instance.
Le 10 janvier 2023, la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Genilloise d'Entrepôt en son appel de la décision rendue le 13 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours,
Confirmer le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [F] [B] de sa demande de requalification de classification et de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents
Infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a :
Condamné la société Genilloise d'Entrepôt à régler à M. [B] les sommes de 21000 euros brut à titre de rappel de prime sur objectif pour les années 2016, 2017 et 2018, et 1 100 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile ;
Débouté la société Genilloise d'Entrepôt de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société Genilloise d'Entreprôt aux entiers dépens d'instance.
Et statuant à nouveau :
Débouter M. [F] [B] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
Condamner M. [F] [B] à rembourser à la société Genilloise d'Entrepôt la somme de 12 309,06 euros net, qu'il a perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ;
A titre subsidiaire :
Limiter le montant de la prime sur objectifs pour l'année 2016 à la somme de 3 500 euros brut ;
Condamner M. [F] [B] à rembourser à la société Genilloise d'Entrepôt la somme de 3 500 euros brut trop perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ;
En tout état de cause, condamner M. [F] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [B] demande à la cour de :
Déclarer infondé l'appel interjeté par la société Genilloise d'Entrepôt à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours en date du 13 décembre 2022, et l'en débouter.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours en ce :
Qu'il a pris acte que la société reconnaît que la convention collective applicable au contrat de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transports,
Qu'il a condamné la SAS Genilloise d'Entrepôt à régler à M. [B] [F] les sommes de 21.000 euros brut à titre de rappel de prime sur objectif pour les années 2016, 2017 et 2018, et 1100 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
Qu'il a débouté la SAS Genilloise d'Entrepôt de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instances
Et recevant l'appel incident du concluant,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours en date du 13 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [F] [B] de sa demande de requalification de classification et de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
Et statuant de nouveau,
Juger que M. [F] [B] aurait dû bénéficier du coefficient 113L de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports et du statut cadre.
Condamner la SAS Genilloise d'Entrepôt d'avoir à lui payer la somme de 6 220,75 euros à titre de rappel de salaire outre 622,07 euros au titre des congés payés y afférents.
Débouter la Société Genilloise d'Entrepôt de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, condamner la Société Genilloise d'Entrepôt à payer à M. [B] la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause,
Condamner la SAS Genilloise d'Entrepôt à payer à M. [F] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime sur objectif
Aux termes de l'avenant du 29 juillet 2016 au contrat de travail conclu le 3 février 2014 entre la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt et M. [F] [B], il est stipulé :
« A compter du 1er juillet 2016, Monsieur [F] [B] percevra une rémunération brute annuelle de 36 000 euros, avec une prime sur objectif d'un montant maximal de 7 000 euros brute (liée à un résultat net annuel de 10 % selon les comptes arrêtés par le commissaire aux comptes de la SGE) » (pièce n° 5 du dossier du salarié).
Cette clause contractuelle est ambiguë en ce qu'elle ne définit pas clairement les conditions d'ouverture du droit à la prime et les modalités de calcul de celle-ci. Il y a donc lieu de l'interpréter.
Il apparaît que la mention « prime sur objectif » se réfère à un objectif à atteindre par l'entreprise et que le droit à la prime convenue est subordonné à la condition que le résultat net annuel de la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt soit au moins égal à 10 % du chiffre d'affaires, l'indicateur résultat net / chiffre d'affaires permettant de mesurer le taux de rentabilité net d'une société. Aucun mode de calcul de la prime n'étant prévu, il y a lieu d'en déduire que le salarié peut prétendre à percevoir une prime de 7000 euros brut lorsque cette condition est remplie.
Il résulte de l'attestation de Mme [H], commissaire aux comptes de la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt, qu'en 2016, en 2017 et en 2018, le pourcentage du résultat net de la société rapporté au chiffre d'affaires a été inférieur à 10 %.
Par conséquent, le taux de rentabilité convenu n'ayant pas été atteint, M. [F] [B] ne peut prétendre à aucune prime. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées (Soc., 14 février 2018, pourvois n° 16-16.617 et n° 16-16.618, Bull. 2018, V, n° 21).
M. [F] [B] a signé le 22 octobre 2018 un reçu pour solde de tout compte mentionnant une somme de 12 066,22 euros, se décomposant comme suit « salaire de base : 3 000 euros [...] ».
Le contrat de travail du 3 février 2014 mentionne qu'aucune convention collective n'est applicable à l'entreprise. Les bulletins de paie remis au salarié ne mentionnent aucune convention collective. Ce n'est que dans le cadre de l'instance prud'homale engagée le 26 septembre 2019 que la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt a reconnu que s'appliquait à la relation de travail la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par conséquent, la signature par le salarié du reçu pour solde de tout compte ne saurait valoir renonciation à former une demande de rappel de salaire fondée sur une classification revendiquée par le salarié en application de cette convention collective.
Il y a donc lieu de dire que l'effet libératoire du solde de tout compte ne joue pas à l'égard de cette demande et que celle-ci est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle autre que celle qui lui a été attribuée au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Selon le contrat de travail du 3 février 2014, M. [F] [B] a été engagé pour exercer les fonctions de chef d'équipe, statut non-cadre. Le contrat de travail précise qu'outre ces fonctions, le salarié se verra confier des tâches de magasinier, gestionnaire de stock. Les bulletins de paie délivrés au salarié mentionnent l'emploi de chef d'équipe, statut employé.
Par avenant du 29 juillet 2016, il a été convenu que M. [F] [B] exercerait à compter du 1er août 2016 les fonctions de responsable d'entrepôt. Les bulletins de paie délivrés à compter de novembre 2016 mentionnent l'emploi de responsable d'entrepôt, statut agent de maîtrise.
M. [F] [B] sollicite un rappel de salaire pour la période de juillet 2016 à octobre 2018 en revendiquant un positionnement au coefficient 113 L de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (pièce n° 14 du dossier du salarié). Il soutient avoir exercé un emploi de directeur d'exploitation logistique, statut cadre.
L'avenant du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques définit comme suit cet emploi :
« Directeur d'exploitation logistique
Dirige et anime le personnel d'exploitation en fonction des objectifs fixés par sa hiérarchie.
Fait des propositions en vue d'améliorer la qualité, la rentabilité et la sécurité.
Optimise les moyens tant humains que matériels.
Analyse, définit et met en place les besoins structurels d'exploitation en accord avec sa hiérarchie.
Rend compte à sa hiérarchie et aux clients selon formulaires (tableaux de bord, etc.).
Se conforme aux procédures et instructions en vigueur dans l'entreprise et les fait respecter. »
La S.A.S. Société genilloise d'entrepôt soutient que M. [F] [B] exerçait les fonctions de « chef d'exploitation logistique » au sens de la nomenclature conventionnelle, emploi qui se différencie de celui de « directeur d'exploitation logistique » en ce que le chef d'exploitation logistique n'assume pas les missions suivantes :
- faire des propositions en vue d'améliorer la qualité, la rentabilité et la sécurité ;
- analyser, définir et mettre en place les besoins structurels d'exploitation en accord avec sa hiérarchie.
Il est avéré que le salarié exerçait toutes les attributions d'un chef d'exploitation logistique, à savoir qu'il :
- dirigeait et animait le personnel d'exploitation en fonction des objectifs fixés par sa hiérarchie ;
- optimisait des moyens tant humains que matériels.
- rendait compte à sa hiérarchie selon formulaires (tableaux de bord, etc.),
- se conformait aux procédures et instructions en vigueur dans l'entreprise et les faisait respecter.
M. [F] [B] verse aux débats un organigramme de la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt (pièce n° 18) dont il ressort qu'il était placé sous l'autorité directe de M. [N] [A], président de la société, et qu'il supervisait l'ensemble des services de la société à l'exception du service réseau / Interforum et du service comptabilité.
A cet égard, il apparaît à la lecture de l'organigramme qu'étaient placés sous la responsabilité de M. [F] [B], en charge de la « gestion des entrepôts » :
- l'entrepôt de [Localité 4]
- le service rénovation
- le service stock
- le service réceptions et expéditions
- le service LM / Canopé
- le service assistance clients / ERP2, service en charge du logiciel de gestion des stocks.
Mme [Y] [K], mentionnée sur l'organigramme comme la salariée en charge du service réceptions et expéditions, relate qu'elle était responsable opérationnelle des magasiniers, préparateurs, chauffeurs et que M. [F] [B] était son supérieur hiérarchique. Elle précise qu'il « s'occupait de l'organisation des réunions quotidiennes des services » ainsi que des appels d'offres et des négociations des contrats du matériel de manutention. Elle ajoute qu'il gérait les recrutements, les opérations exceptionnelles ainsi que le bon déroulement de déménagement d'entrepôts à entrepôts (pièce n° 95 du dossier du salarié). Cette attestation, qui emporte la conviction de la cour, n'est pas utilement démentie par l'employeur.
Dans ses conclusions, la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt indique que 65 personnes sont affectées sur le site de [Localité 5] et que 5 le sont sur le site de [Localité 4]. Elle précise que les salariés du site de [Localité 5] doivent préparer entre 500 et 2 000 commandes par jour avec des ramassages quotidiens par divers transporteurs (la Poste, Schenker, DPD, Geodis) et souligne les capacités managériale, organisationnelle et informatique qu'impliquent les impératifs horaires des ramassages (conclusions, p. 18).
M. [F] [B] justifie que les fonctions qui lui étaient confiées l'amenaient à établir les devis de réparation ou d'achat de matériel, définir les besoins de matériel et négocier les conditions tarifaires qu'il s'agisse des achats et des modalités de financement, notamment de véhicules (pièces n° 36 à 44, 47, 48, 49,52). Il établissait les cahiers des charges et effectuait les appels d'offre (pièces n° 45, 46, 50,51, 53, 54, 58, 60, 90). Dans ce cadre, il était en relation directe avec les fournisseurs et fabricants. Il apparaît que le président de la société s'appuyait sur lui dans le cadre des négociations (pièces n° 56 à 58).
M. [F] [B] démontre que, dans le cadre de la gestion de l'activité de l'entrepôt, il organisait les transports et négociait les conditions tarifaires avec les transporteurs (pièces n° 26, 61 à 65 et 81).
Le salarié se prévaut à juste titre d'un échange de courriels du 23 juin 2016 avec le président de la société relatif aux conséquences de la décision de ce dernier de cesser de demander aux salariés d'accomplir des heures supplémentaires (pièce n° 76). M. [F] [B] fait part au président des conséquences de sa décision en termes d'organisation de l'entrepôt - moins de rotations, moins de palettes rangées, question sur des embauches supplémentaires - et préconise de faire récupérer les heures supplémentaires. La réponse du président, six minutes après le courriel du salarié, est la suivante : « Vous avez la main sur l'organisation, c'est vous qui tenez la maison ! Vous êtes seul juge, par contre, il faut absolument faire attention à la gestion des coûts. »
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dans le cadre des fonctions qui lui étaient confiées, M. [F] [B] analysait, définissait et mettait en place les besoins structurels d'exploitation en accord avec sa hiérarchie. Au regard de l'étendue de ses attributions, le salarié rendait compte à sa hiérarchie (pièces 114 et 117) et aux clients, ainsi que cela résulte de l'attestation de M. [T], gérant de la société CBA informatique (pièce n° 92).
M. [F] [B] justifie avoir recherché des solutions avec la société La Poste pour une meilleure gestion des colis (pièce n° 66).
Il a également fait établir des devis et propositions commerciales pour la vérification des installations et équipements techniques, la vidéosurveillance, la propreté des bâtiments, afin de veiller à la sécurité des personnes et des biens (pièces n° 67 à 69, 73). Il justifie avoir géré les relations avec un consultant qualité sécurité environnement (pièce n° 70) ainsi que les contrats de maintenance préventive sur les portails automatiques et les matériels de manutention, étant précisé que ces contrats contribuent à éviter les pannes et à améliorer la rentabilité de l'entreprise (pièces n° 68, 71 et 72). Il établit avoir fait des préconisations pour améliorer la gestion des stocks, des expéditions et réduire les erreurs d'écarts de stocks (pièce n° 104).
Il est ainsi avéré que M. [F] [B] formulait des propositions et effectuait des actions en vue d'améliorer la qualité, la rentabilité ou la sécurité au sein de l'entreprise.
Du fait de son parcours professionnel, notamment au sein de la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt, M. [F] [B] possédait une formation technique, administrative et commerciale, acquise par son expérience professionnelle équivalente à celle résultant des diplômes visés par l'article 2 de l'accord du 30 octobre 1951 régissant la classification des ingénieurs et cadres relevant de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Il y a donc lieu de considérer que M. [F] [B] rapporte la preuve de ce qu'il exerçait au sein de la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt les fonctions de directeur d'exploitation logistique. Il peut donc prétendre à être positionné au coefficient 113 L de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Il y a lieu par conséquent de condamner la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt à payer à M. [F] [B] les sommes de 6 220,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2016 à octobre 2018 outre 622,07 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il apparaît que par l'avenant précité du 29 juillet 2016, la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt a accepté une augmentation substantielle du salaire de base de M. [F] [B].
Il a été inséré à cet avenant une clause de rémunération variable dont les conditions d'application n'ont pas été remplies en 2016, 2017 et 2018. Il n'est pas établi que l'employeur aurait fait preuve de mauvaise foi ou de déloyauté au moment de la conclusion de cette clause et lors de son exécution.
De manière plus générale, M. [F] [B] ne démontre pas l'existence d'une faute de l'employeur dans l'exécution de la relation de travail. A cet égard, à supposer que l'employeur ait fautivement refusé d'appliquer à la relation de travail la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - ce qui n'est pas établi, le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi de ce fait.
Le salarié ne peut utilement se prévaloir d'échanges de courriels avec le président de la société intervenus en novembre 2019, soit plus d'un an après la fin de la relation de travail, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts (pièce n° 80).
Il y a donc lieu de débouter M. [F] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles
S'agissant de la demande de restitution des sommes que la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, pour partie infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement de première instance.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt aux dépens de l'instance d'appel.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt à payer à M. [F] [B] la somme de 2 000 euros au titre du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt à régler à M. [F] [B] la somme de 21 000 euros brut à titre de rappel de prime sur objectif pour les années 2016, 2017 et 2018 et en ce qu'il a débouté M. [B] [F] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de rappel de salaire formée par M. [F] [B] ;
Dit que M. [F] [B] exerçait au sein de la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt les fonctions de directeur d'exploitation logistique ;
Dit que M. [F] [B] doit être positionné au coefficient 113 L de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Condamne la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt à payer à M. [F] [B] les sommes de 6 220,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2016 à octobre 2018 et de 622,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. [F] [B] de ses demandes de rappel de prime sur objectif et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt en exécution du jugement de première instance ;
Condamne la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt à payer à M. [F] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Société genilloise d'entrepôt aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID