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Tribunal Administratif de Lille, 15 décembre 2022. 1909519

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

1909519

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2019 et 2 février 2021, M. D B, représenté par Me Debeugny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision intitulée " Note de service circonstancielle GRH 19/157 " du 7 mai 2019 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Nord a affecté M. C A au CIS de Fort-Mardyck, ainsi que la décision du 6 septembre 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Nord de le positionner aux lieu et place de M. A au CIS de Fort-Mardyck ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le service départemental d'incendie et de secours du Nord conclut au rejet de la requête de M. B. Par un acte, enregistré le 21 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 21 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au service départemental d'incendie et de secours du Nord. Copie sera adressée pour information à M. C A. Fait à Lille, le 15 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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