Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 septembre 2024
N° RG 23/04808 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7TB
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[C] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX
N° RG : 11-21-000645
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Maître Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2021, la société Mercedes Benz Financial Services France a fait citer M. [C] [D] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux pour obtenir, sans écarter l'exécution provisoire :
- sa condamnation au paiement de la somme de 9 691, 17 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 6 décembre 2019, au titre d'un contrat de location avec option d'achat,
- la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- condamné M. [D] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 589,31 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 16 septembre 2021,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens,
- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 20 juillet 2023, la société Mercedes Benz Financial Services France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la société Mercedes Benz Financial Services France, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée et recevable en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté le point de départ des intérêts au taux légal au 9 décembre 2019, date de présentation indiquée sur le retour de la lettre recommandée non réclamée,
- infirmer le jugement qui n'a pas appliqué la majoration de 5 points prévue contractuellement,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 6 104,11 euros au titre de l'excédent kilométrique,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 2 279,89 euros au titre des réparations et des frais de remise en état du véhicule.
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [D] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [D] à payer la somme de 6 104,11 euros au titre de l'excédent kilométrique,
- condamner M. [D] à payer la somme de 2 279,89 euros au titre des réparations et frais de remise en état du véhicule,
- assortir les chefs de condamnation d'intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 décembre 2019, date de présentation de la mise en demeure non réclamée,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner M. [D] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Arena, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [D] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt étude. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 4 octobre 2023 selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve des conditions générales du contrat
La société Mercedes Benz Financial Services France, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'en application des conditions générales du contrat, l'exercice de l'option de restitution du véhicule est conditionnée à la restitution du véhicule matérialisée par un procès-verbal, alors qu'aucun procès-verbal de restitution du véhicule n'est versé aux débats et que la restitution est reconnue par la société.
Elle lui reproche d'avoir également relevé qu'elle n'a pas fait procéder à un examen du véhicule par expert, ce qui ne lui ne permet pas de justifier ni des réparations engagées, ni du kilométrage facturé, de sorte qu'elle ne peut donc justifier que du non-paiement de l'échéance de septembre 2019, soit la somme de 589,31 euros et doit être déboutée du surplus de ses demandes.
Enfin elle reproche au premier juge de n'avoir pas fait courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à M [D], ni d'avoir fait application de la majoration de 5 points des intérêts prévue au contrat.
Sur ce,
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient en conséquence au juge, saisi d'une demande en paiement en vertu d'un contrat de crédit, de vérifier que les dispositions de ce contrat ont été respectées afin d'apprécier le bien-fondé de la demande, et il ne peut être reproché au premier juge d'avoir fait application du droit général des contrats.
Sur le kilométrage supplémentaire parcouru
L'article II.7 des conditions générales du contrat précise que : " au terme de la période de location, le locataire a le choix entre trois options (...) 2) ne pas lever l'option et restituer le véhicule à ses frais au fournisseur en bon état de marche et d'entretien dans un état standard et équipé de pneumatique (...) Le kilométrage à la restitution du véhicule devra être au plus égal au kilométrage souscrit. Les kilométrages excédentaires seront facturés au locataire au tarif défini aux conditions particulières à concurrence d'un excédent de 20% du kilométrage ci-dessus défini. Au delà de 120% de kilométrage contractuel, le coût des kilométrage excédentaires défini aux conditions particulières sera doublé (')'.
L'appelante produit devant la cour le procès-verbal de restitution du véhicule en date du 28/10/2019, qui mentionne un kilométrage de 93 746 kms supérieur au kilométrage souscrit de 60 000 kms et pour lequel il est précisé sur le contrat à côté du kilométrage souscrit que le coût du kilomètre supplémentaire TTC sera de 0,11 euro. Les dispositions contractuelles prévues ont bien été respectées.
C'est donc à tort que le tribunal de proximité a débouté la société Mercedes Benz Financial Services France de sa demande de condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 5086,76 euros ht, soit 6104,11 euros toutes taxes comprises à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [D] condamné à verser à la société Mercedes Benz Financial Services France cette somme de 6104,11 euros toutes taxes comprises.
Sur la preuve et la charge des réparations du véhicule
L'article II.7c) des conditions générales prévoient que " si le véhicule nécessite une remise en état, le coût des réparations est à la charge du locataire ".
Pour débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France, le jugement entrepris s'est appuyé sur une absence d'expertise du véhicule.
La cour rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Mercedes-Benz Financial Services France se borne à produire un devis détaillé du coût de réparations affectant les pneus, le pare-choc, l'assise du siège et les peintures, une expertise diligentée à sa seule demande mais non contradictoirement établie en présence de M. [D] ayant chiffré les réparations à 2 289, 79 euros, ainsi que la facture finale des réparations effectuées et échoue ainsi à rapporter la preuve que ces réparations sont imputables à M. [D], et qu'elles ont été chiffrées contradictoirement en sa présence par un homme de l'art dûment habilité.
En l'absence de toute autre pièce permettant de corroborer les constatations et conclusions de l'expert amiable, le rapport de ce dernier est insuffisant pour permettre à société Mercedes-Benz Financial Services France d'apporter la preuve qui lui incombe de l'imputabilité des dommages et du coût de leur réparation, la cour ne pouvant fonder sa décision au seul vu d'une expertise amiable, qui n'a pas même été soumise à la libre discussion des parties.
Il y a lieu de rappeler que la portée probatoire d'une expertise unilatérale est limitée : si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.712). Par suite, dès lors que l'on est en présence d'une expertise non-judiciaire, le rapport d'expertise, pour fonder une décision, doit être corroboré par d'autres éléments de preuve concordants (Cass.2eme civ.5 mars 2015, n°14-10.861).
Il en ressort qu'un simple devis, une expertise non contradictoire, et des factures ne sauraient à eux seuls constituer des éléments suffisants pour justifier de l'imputabilité et du coût de réparations devant être supportées par le locataire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 2 279,89 euros, au titre des réparations de remise en état du véhicule postérieurement à sa restitution.
Sur le point de départ des intérêts et la majoration de 5 points
L'appelante sollicite la réformation du jugement quant au point de départ du taux d'intérêt légal et la majoration des 5 points prévue contractuellement.
Sur ce,
L'article II.13 des conditions générales concernant les intérêts journaliers rappelle que " toutes les sommes dues en application du présent contrat à quelque titre que ce soit porteront de plein droit intérêt au taux légal majoré de 5 points (...) à compter d'une mise en demeure ".
Le premier juge a retenu comme point de départ des intérêts au taux légal la date de l'assignation du 16/09/2021 en l'absence de preuve de réception effective de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de mise en demeure par M. [D].
Or, il est établi par les pièces de la procédure qu'une mise en demeure par lettre RAR du 06/12/2019 a été envoyée et présentée au domicile de M. [D] le 09/12/2021, lequel ne s'est pas déplacé à la poste pour récupérer ladite lettre retournée avec la mention " avisé et non réclamé "à l'expéditeur.
C'est donc à tort que le premier juge n'a pas retenu le point de départ du 9 décembre 2019, date de présentation à M. [D] de la lettre de mise en demeure de payer les loyers échus, pour faire courir le point de départ des intérêts au taux légal.
Le jugement déféré sera infirmé également sur ce point et tous les chefs de condamnation de [D] seront dès lors assortis des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 décembre 2019, date de la mise en demeure, conformément à l'article II.13 des conditions générales du contrat.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [D], partie perdante en cause d'appel, supportera la charge des dépens d'appel, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure étant par ailleurs confirmées.
L'équité commande de rejeter la demande présentée devant la cour par la société Mercedes-Benz Financial Services France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne M. [C] [D] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 6 104,11 euros au titre de l'excédent kilométrique,
Dit que chacun des chefs de condamnation est assorti des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 09/12/2019,
Déboute la société Mercedes-Benz Financial Services France de ses autres demandes plus amples ou contraires,
Déboute la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande d'indemnité de procédure formée devant la cour,
Condamne M. [C] [D] aux dépens exposés en appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Arena, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,