Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
N° RG 21/07166 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3ME
Société [14]
Société [5]
Société [I]
C/
URSSAF AUVERGNE
SAISINE SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PUY DE DOME
du 02 Février 2017
RG : 21500632
Arrêt de la Cour d'appel de RIOM
du 05 novembre 2019
RG : 17/00379
Arrêt de la Cour de cassation du 03 juin 2021
arrêt n°548 F-D
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
APPELANTES :
Société [14]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [5] représentée par Me [M] [E] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [I] représentée par Me [G] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [14], spécialisée dans les travaux du bâtiment, avait pour gérant M. [R] [F].
Pour l'exécution des chantiers, elle a fait appel à des salariés portugais, par l'intermédiaire de la société [11].
Le 2 février 2012, la [8] d'Auvergne a procédé au contrôle sur le chantier de rénovation de la [6] à [Localité 2]. Elle a constaté la présence de salariés de nationalité portugaise employés par la société portugaise [10], travaillant sous l'autorité du chef de chantier de l'entreprise [14].
Elle a poursuivi ses investigations courant 2012 et 2013 et a dressé, le 30 septembre 2013, un procès-verbal de travail dissimulé.
L'URSSAF d'Auvergne a procédé à un contrôle d'assiette au sein de la SAS [14] au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 20 septembre 2013, aux termes de laquelle l'Urssaf a constaté que la société [14] avait régulièrement recours à des prestataires de service internationaux et notamment trois entreprises portugaises [11], [7], [9], et [12], [9].
Un nouveau contrôle, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 a donné lieu à une lettre d'observation du 12 mars 2015 par laquelle, l'URSSAF a indiqué que la vérification entraînait un rappel de cotisations et contribution de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS d'un montant total de 1 275 005 euros.
Une mise en demeure en date du 19 juin 2015 a été adressée par l'URSSAF à la société [14], pour un montant de 1 449 102 euros, majoration de retard inclues.
L'URSSAF a aussi dressé un procès-verbal de travail dissimulé 9 février 2015.
Le 15 décembre 2015, la SAS [14] a saisi le TASS de CLERMONT FERRAND pour contester le redressement.
Par jugement du 2 mars 2016, la société [14] a été placée en redressement judiciaire.
Maître [I] a été désigné mandataire judiciaire et Maître [E], administrateur judiciaire.
Par jugement du 5 octobre 2015, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré M. [R] [F] coupable du délit d'exécution d'un travail dissimulé, du 1er janvier 2012 au 11 septembre 2014, à [Localité 3] (siège social de la société [14]), l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et au versement d'une amende de 10 000 euros.
Par arrêt du 10 novembre 2016, la cour d'appel de RIOM a confirmé ce jugement sur la culpabilité de M. [F] et a porté la peine d'emprisonnement avec sursis à 6 mois.
Par jugement du 2 février 2017, le TASS de Clermont Ferrand a
constaté que Maître [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [14], et Maître [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la même société, se sont désistés de leur demande tendant à voir déclarer l'action de l'URSSAF irrecevable ;
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
débouté Maître [M] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [14] et Maître [I], mandataire judiciaire, de leurs recours et demandes ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Maître [M] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [14] et Maître [I], mandataire judiciaire ont fait appel de ce jugement le 7 février 2017.
Maître [E] a été désigné commissaire à l'exécution du plan par jugement du 5 octobre 2017.
Par arrêt du 5 novembre 2019, la cour d'appel de RIOM a :
déclaré recevables, mais non fondées les demandes tendant à la nullité du procès-verbal de contrôle et à l'annulation de la procédure de contrôle et de redressement présentées par la SAS [14], Maître [E] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire ;
en conséquence, débouté la SAS [14], Maître [E] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire, de leurs demandes susvisées ;
infirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 2 février 2017 ;
Statuant à nouveau :
dit partiellement fondé le redressement opéré suite au contrôle de l'Urssaf portant sur la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ;
en conséquence, validé ledit redressement à hauteur de la somme globale de 712 475,50 euros qui est due par la SAS [14] au titre du redressement opéré suite au contrôle de l'Urssaf portant sur la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2013, outre les majorations de retard ;
Ajoutant au jugement déféré :
-fixé la créance de l'Urssaf envers la SAS [14] au titre du redressement opéré à la somme de 712 475,50 euros, outre les majorations de retard prévues aux articles R243-18 et suivants du code de la sécurité sociale, et d'ores et déjà dues sur cette somme lors du jugement ayant ouvert la procédure de redressement ;
-fixé la créance à la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté chacune des parties de toutes autres demandes ;
-dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
La SAS [14], Maître [E] et Maître [I], d'une part, l'URSSAF, d'autre part, ont formé un pourvoi.
Par arrêt du 3 juin 2021, la Cour de cassation a :
cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevables mais non fondées les demandes tendant à la nullité du procès-verbal de contrôle et à l'annulation de la procédure de contrôle et de redressement présentées par la SAS [14], M. [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de M. [I], ès qualités de mandataire judiciaire, en ce qu'il déboute la société [14], M. [E] et M. [I], ès qualités, de ces demandes, en ce qu'il infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 2 février 2017 et, statuant à nouveau, en ce qu'il dit partiellement fondé le redressement opéré suite au contrôle de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remis, sauf sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
La Cour de cassation a statué par rejet non spécialement motivé sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses cinq premières branches du pourvoi exercé par la société [14] et les premier et second moyens du pourvoi exercé par l'URSSAF.
Le 24 septembre 2021, la SAS [14], la SELARL [5] et la SELARL [I] ont saisi la cour d'appel de LYON.
Par conclusions du 20 juin 2023, la SAS [14], Maître [E], commissaire à l'exécution du plan et Maître [I], mandataire judiciaire demandent à la cour de :
Vu les articles L. 243-7, L. 311-1, R. 133-8, R. 242-5, R. 243-18 et R. 243-59 du code de la Sécurité sociale,
Vu les articles L. 1411-1, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8271-1-2,
L. 8271-2 du code du travail,
Vu les articles L. 233-1, L. 631-14, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Vu les articles L. 100-1, L. 100-3 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration,
Vu les articles 563, 564, 565, 566 et 700 du code de procédure civile,
Vu le Code civil,
Vu les articles 11 et 12 du règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004,
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau de :
A titre principal,
juger que le procès-verbal de contrôle du 20 avril 2015 est nul ;
juger que les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la Sécurité sociale n'ont pas été respectées ;
annuler le redressement opéré par l'Urssaf, la mise en demeure et la décision de la Commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire,
juger que le procès-verbal de contrôle du 20 avril 2015 est nul et à tout le moins, que le courrier de la Société et la réponse de l'Urssaf n'y sont pas joints ;
Juger que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale n'ont pas été respectées ;
annuler en conséquence le redressement opéré par l'Urssaf, la mise en demeure et la décision de la Commission de recours amiable ;
A titre plus subsidiaire,
ordonner à l'URSSAF de rapporter la preuve de l'assermentation des agents ayant procédé au contrôle et à défaut, en déduire la nullité du redressement
constater que la mise en demeure est irrégulière ;
juger que le redressement est infondé ;
annuler le redressement opéré par l'Urssaf, la mise en demeure et la décision de la Commission de recours amiable ;
A titre encore plus subsidiaire,
juger que le chiffrage opéré par l'Urssaf n'est fondé sur aucune constatation et que le redressement n'est donc pas fondé ;
annuler le redressement opéré par l'Urssaf, la mise en demeure et la décision de la Commission de recours amiable ;
En tout état de cause,
juger irrecevable l'Urssaf en sa demande de condamnation en paiement de la Société à la somme de 1 449 102 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts pour toutes sommes dues, passé un an après la mise en demeure ou à tout le moins, en tout état de cause reconnaître l'impossibilité d'appliquer des intérêts de droit et la capitalisation de ces derniers aux sommes réclamées par l'Urssaf ;
ordonner la mainlevée immédiate de tout privilège inscrit par l'Urssaf aux frais de cette dernière ;
condamner l'Urssaf à rembourser à la Société les sommes indûment versées assorties des intérêts moratoires ;
condamner l'Urssaf à payer à la Société 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 juin 2023, l'URSSAF AUVERGNE demande à la cour de
A titre principal :
déclarer irrecevable les demandes formulées par la SAS [14], la SELARL [E] commissaire à l'exécution du plan et Maître [I], mandataire judiciaire, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de RIOM du 10 novembre 2016 et l'arrêt de la cour de cassation du 3 juin 2021 ;
confirmer en toute ses dispositions le jugement du TASS, sauf en ce qu'il a octroyé le bénéfice du taux d'intérêt légal et de la capitalisation
fixer au passif de la société [14] sa créance d'un montant de 1 449 102 euros
à titre subsidiaire,
constater qu'elle justifie du montant de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et que les calculs sont fondés sur les constatation effectuées par les agents assermentés de la [8] et de l'URSSAF
rejeter toute demande tendant à l'annulation du redressement, de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable
confirmer en toute ses dispositions le jugement du TASS, sauf en ce qu'il a octroyé le bénéfice du taux d'intérêt légal et de la capitalisation
fixer au passif de la société [14] sa créance d'un montant de 1 449 102 euros
à titre plus subsidiaire
constater la régularité de la procédure de contrôle et de redressement
rejeter toute demande tendant à l'annulation du redressement, de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable
confirmer en toute ses dispositions le jugement du TASS, sauf en ce qu'il a octroyé le bénéfice du taux d'intérêt légal et de la capitalisation
fixer au passif de la société [14] sa créance d'un montant de 1 449 102 euros
à titre encore plus subsidiaire
constater que le redressement opéré est fondé en droit et en fait
rejeter toute demande tendant à l'annulation du redressement, de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable
confirmer en toute ses dispositions le jugement du TASS, sauf en ce qu'il a octroyé le bénéfice du taux d'intérêt légal et de la capitalisation et fixé le montant de sa créance à 1 449 102 euros
Statuant à nouveau
fixer au passif de la SAS [14], sa créance à la somme de 712 475,50 euros
en tout état de cause
condamner in solidum la SAS [14], la SELARL [E] commissaire à l'exécution du plan et Maître [I], mandataire judiciaire à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Sur l'étendue de la saisine
La SAS [14], Maître [E] et Maître [I] font valoir, en premier lieu, s'agissant de l'autorité de la chose jugée :
que l'arrêt d'appel est cassé, sur le fond, en ce qu'il dit partiellement fondé le redressement opéré suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ;
qu'aucune des deux juridictions de fond ne s'étant prononcée sur la validité du redressement, la question du « bien-fondé du redressement, sur le fond » est intégralement soumise à la cour de renvoi ;
que les seules dispositions non cassées de l'arrêt d'appel sont celles qui déclarent recevables mais non fondées les demandes tendant à la nullité du procès-verbal de contrôle et à la nullité de la procédure de redressement ;
que ses demandes portant sur la forme du redressement sont dépendantes des questions de validité du redressement ;
que les conditions de l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne sont pas remplies, ni les parties ni les faits n'étant identiques.
En second lieu, sur la nullité du redressement ils font valoir que :
sur le non-respect de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale
le redressement ne résulte pas d'un contrôle d'assiette effectué en application de l'article L243-7 du code de la sécurité sociale mais d'un procès-verbal de travail dissimulé du 9 février 2015 ;
seule la lettre d'observation a été transmise à la société [14], elle ne respecte donc pas l'obligation prévue à l'article R133-8 du code de la sécurité sociale et est irrégulière.
Sur le non-respect de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale :
le redressement est opéré sur la base d'un courrier du CLEISS daté du 2 mai 2013 qui n'a pas été communiqué à la société [14], ce qui est un élément suffisant pour constater la nullité de l'entier redressement
le procès-verbal de contrôle n'est pas signé par les inspecteurs ayant procédé au contrôle
le procès-verbal ne fait pas mention du courrier de la société [14] du 1er avril 2015 ni de la réponse de l'URSSAF du 8 avril 2015.
La société [14], M. [E] et M. [I], ès qualités, affirment ensuite :
que l'URSSAF ne permet pas au cotisant de vérifier l'assermentation des inspecteurs ayant procédé au contrôle ;
que l'URSSAF aurait dû adresser deux mises en demeure, l'une pour le redressement à proprement parler et une seconde propre à l'annulation des exonérations.
L'URSSAF objecte qu'il n'existe pas d'indivisibilité du litige entre, d'une part, la régularité de la procédure, point sur lequel l'arrêt de la cour d'appel de RIOM n'a pas été cassé, et d'autre part, la comptabilisation du nombre de salariés concernés par le redressement, point sur lequel l'arrêt a été cassé. Elle ajoute que la régularité de la procédure est indépendante du montant du redressement.
L'URSSAF fait valoir :
qu'il n'est plus possible, pour les appelants , de contester la régularité de la procédure de contrôle et de redressement, l'existence du délit de travail dissimulé, le caractère fondé de la procédure de contrôle et de redressement et la possibilité pour le juge national de constater l'absence ou le non-respect des formulaires A1 ;
que la cour n'est saisie que de la prétention des appelants tendant à ce qu'il soit jugé que le « chiffrage opéré par l'Urssaf n'est fondé sur aucune constatation et que la redressement n'est donc pas fondé » ;
que le renvoi a pour objet la détermination au plus juste du montant de l'indemnité forfaitaire, par détermination du nombre de salariés concernés par le travail dissimulé.
L'URSSAF soutient enfin, à titre subsidiaire, que :
elle verse le procès-verbal de prestation de serment de MM. [S] et [Z] et la décision d'agrément de M. [N] ;
la mise en demeure vise la nature, le montant des sommes réclamées, le montant des majorations par année et l'absence de versement et, comme motif de recouvrement, les chefs de redressement notifiés le 12 mars 2015 ;
dans la lettre d'observation du 12 mars 2015, le détail du redressement est clairement indiqué.
***
Le champ de dévolution du litige est fixé par le dispositif de l'arrêt de cassation. Il résulte des dispositions de l'article 1038 du code de procédure civile que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit dans la limite des chefs atteints par la cassation.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevables, mais non fondées les demandes tendant à la nullité du procès-verbal de contrôle et à l'annulation de la procédure de contrôle et de redressement présentées par la SAS [14], M. [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et de M. [I], es qualités de mandataire judiciaire, en ce qu'il déboute la société [14], M. [E] et M. [I], ès qualités, de ces demandes, en ce qu'il infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 2 février 2017 et, statuant à nouveau, en ce qu'il dit partiellement fondé le redressement opéré suite au contrôle de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom.
Les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de RIOM qui ont rejeté la demande de nullité du procès-verbal de contrôle et la demande d'annulation de la procédure de redressement formées par la société [14], M. [E] et M. [I], ès qualités, infirmé le jugement du TASS de Clermont-Ferrand et dit partiellement fondé le redressement ne sont pas atteintes par la cassation et sont désormais irrévocables.
La présente cour est seulement saisie de la question du montant du redressement et doit vérifier le nombre de salariés ayant obtenu la délivrance d'un formulaire A1, dont la rémunération ne pouvait être assujettie à cotisations au titre de la législation française et pour lesquels le redressement ne pouvait en conséquence être validé.
Sur la prescription
La SAS [14], Maître [E] et Maître [I] font valoir que l'action de l'URSSAF en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par 3 ans à compter du mois suivant la mise en demeure et à compter du 1er janvier 2017, pour les mises en demeure notifiées avant cette date.
Ils soulignent que :
la mise en demeure de l'Urssaf date du 19 juin 2015 ;
l'URSSAF a déclaré sa créance le 8 mars 2016, modifiée le 5 septembre 2016 ;
la prescription a couru à compter de cette date, pour un durée de 5 ans, réduite à trois ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L244-8-1 du code de la sécurité sociale ;
elle a été acquise le 1er janvier 2020, sans qu'aucun acte interruptif de prescription n'intervienne pendant le délai de la prescription ;
L'URSSAF répond qu'elle a déclaré sa créance les 8 mars et 5 septembre 2016 et que sa déclaration de créance a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, en application de l'article L622-25-1 du code de commerce.
***
Aux termes de l'article L 622-25-1 du code de commerce la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Aux termes de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, l'URSSAF justifie de sa déclaration de créance, en date du 8 mars 2016 et de déclarations rectificatives en date des 5 septembre 2016 et 16 décembre 2016.
D'une part la procédure de redressement judiciaire n'est pas clôturée et d'autre part, la présente instance n'étant pas éteinte, la prescription a été interrompue le 15 décembre 2015, par la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Clermont-Ferrand et cet effet interruptif continue de produire ses effets.
Sur le fond :
La SAS [14], Maître [E] et Maître [I] font valoir :
que selon l'article 12 du règlement CE n°833/2004, les salariés détachés restent soumis, à certaines conditions, à la législation sociale de leur Etat d'origine ;
que le certificat A1 a pour objet de prouver que le salarié détaché reste soumis à la législation sociale de son Etat d'origine ;
qu'elle a fourni à l'URSSAF, soit des formulaires A1 soit des demandes de formulaires A1 ;
que la demande de formulaire A1 peut valoir formulaire A1 ;
que l'URSSAF n'a pas contesté la validité des formulaires A1 ou des demandes de formulaire, auprès de l'institution qui les a délivrés, l'Instituto da Segurança Social
que la validité des formulaires A1 ne peut être pas mise en cause ;
que les salariés dont il est fait état dans le procès-verbal de l'inspecteur URSSAF relèvent de la législation sociale portugaise.
Ils critiquent le chiffrage de l'URSSAF tant à l'égard du nombre de salariés que du montant des salaires retenus.
Ils rappellent que la créance, antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, bénéficie de l'arrêt du cours des intérêts de retard et des majorations ; que seules les dispositions du code de la sécurité sociale peuvent s'appliquer, à l'exclusion des dispositions du code civil relatives à la capitalisation.
***
L'URSSAF soutient que :
selon le constat de l'inspection du travail, 27 contrats de sous-traitance ont été conclus entre les sociétés [14] et [10] de janvier à décembre 2012 ;
tout employeur établi hors de France, qui détache des salariés sur le territoire français, doit transmettre, avant le début de son intervention une déclaration préalable de détachement à l'inspection du travail du lieu de réalisation de la prestation ;
aucune déclaration n'a été effectuée ;
l'intervention de la société [10] n'a pas été portée à la connaissance des maîtres de l'ouvrage ;
dès lors qu'un salarié est détaché plus de 24 mois en France, il doit bénéficier du régime de sécurité sociale français ;
que des salariés ont été recrutés en France et ne peuvent donc pas être considérés comme détachés ;
que le certificat A1 doit être délivré lorsqu'un travailleur est détaché au sein de l'UE, faute de quoi, les travailleurs sont soumis au droit de la sécurité sociale.
Elle détaille les salariés qui auraient dû être affiliés en France depuis le début de leur activité, ceux dont le formulaire A1 était inexistant ou n'était pas validé par l'autorité portugaise et ceux qui étaient détachés depuis plus de 24 mois. Elle ajoute que les travailleurs se trouvaient sous la subordination juridique de la société [14], qui doit être considérée comme leur employeur.
Elle soutient qu'au total 46 salariés en 2012 et 76 salariés en 2013 sont concernés.
Elle ajoute :
que, sur la base du chiffre d'affaire réalisé en France par la société [10], auquel elle a appliqué un abattement de 40%, et du salaire versé aux salariés de cette société, elle a estimé le nombre de salariés employés à temps complet sur une année civile ;
que sur la base du salaire du salaire minimal brut mensuel d'un ouvrier du bâtiment effectuant 40 heures par semaine, il a été fixé forfaitairement le montant des rémunérations brutes servant d'assiette au calcul des cotisations ;
que le bénéfice de la réduction FILLON est subordonné au respect par l'employeur des dispositions de l'article L8221-1 du code du travail ;
que l'annulation de cette réduction est déplafonnée depuis le 1er janvier 2012, ce qui a entraîné une régularisation d'un montant de 149 946 euros ;
***
Aux termes de l'article 12 du règlement n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, « 1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne.['] ».
L'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 987/2009, lu en combinaison avec l'article 19, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu'un certificat A1, délivré par l'institution compétente d'un État membre au titre de l'article 12, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004, lie non seulement les institutions de l'État membre dans lequel l'activité est exercée, mais également les juridictions de cet État membre.
L'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 987/2009, lu en combinaison avec l'article 19, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu'un certificat A 1, délivré par l'institution compétente d'un État membre au titre de l'article 12, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel l'activité est exercée que les juridictions de cet État membre, le cas échéant, avec effet rétroactif, alors même que ce certificat n'a été délivré qu'après que ledit État membre eut établi l'assujettissement du travailleur concerné à l'assurance obligatoire au titre de sa législation.
Conformément à l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire, au vu du chiffre d'affaire de la société [10] et du montant des salaires versés aux salariés portugais.
Il ressort du procès-verbal de travail dissimulé établi par l'URSSAF, le 9 février 2015 :
que l'examen des écritures du compte 6041 (sous-traitant [10]) du livre général des comptes de la SAS [14] fait apparaître que le montant global des contrats de sous-traitance s'élève à la somme de 640 862 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et à la somme de 1 056 316 euros, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
que la société [14] a présenté à l'URSSAF :
12 demandes (« requieremento de sujecao a la legislao portugesa de segurenca social ») de certificat A1 couvrant la période du 9 janvier 2012 au 8 juillet 2012 et 6 demandes de certificat A1 couvrant la période du 4 mars au 4 juillet 2013 ;
31 certificats A1, non signés et non tamponnés, couvrant la période du 4 février au 4 juillet 2013 ;
Il ressort du procès-verbal de travail dissimulé dressé par la [8] du 30 septembre 2013 que la société [10] est intervenue pour la société [14], à partir du mois de janvier 2012 et jusqu'au mois d'août 2012 et du procès-verbal de l'URSSAF que la société [10] est en outre intervenue entre le 8 juillet 2012 et le 4 février 2013 mais aussi après le 4 juillet 2013.
Il ressort du procès-verbal de la [8] que les salaires versés par la société [14] s'élevaient à 700 euros par mois. L'URSSAF a également fait le constat, au vu des contrats de travail versés que le montant du salaire est de 700 euros.
Pour l'année 2012, aucun certificat A1 n'a été fourni par la société [14] puisque seules des demandes ont été remises à l'URSSAF. C'est à juste titre que l'URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire et obtenu une base de calcul des cotisations de 699 851 euros au vu du chiffre d'affaire réalisé par la société [10] et du salaire versé aux salariés de la société [10], qui lui a permis de déterminer le nombre de salariés. Ainsi le montant des cotisations pour l'année 2012 a exactement été déterminé à la somme de 417 110 euros.
Pour l'année 2013, 31 salariés ont obtenu un certificat A1 sur une période de 5 mois, or l'URSSAF, qui n'en a pas contesté la validité auprès de l'institution de sécurité sociale portugaise qui les avaient délivrés, a retenu un chiffrage forfaitaire sur la base de 76 salariés employés pendant 12 mois, soit 912 mois. Le montant du redressement au titre de l'année 2013, hors pénalités de retard, a ainsi été fixé à 707 949 euros.
Du chiffrage retenu par l'URSSAF, pour l'année 2013, il y a donc lieu de défalquer 31 x 5 mois, soit 155 mois, ce qui ramène le montant du redressement à la somme de 567 629 euros.
Aux termes de l'article L133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
C'est à juste titre que l'URSSAF a procédé à l'annulation de la réduction générale des cotisations patronales appliquée par la société [14] pour les années au cours desquelles est établie l'infraction de travail dissimulé et procédé à une régularisation à hauteur de 149 946 euros.
Au total, le montant du redressement sera validé à hauteur de la somme de 1 134 685 euros, créance qui sera fixée au passif de la SAS [14], outre les majorations de retard prévues aux articles R 243-18 et suivants du code la sécurité sociale et d'ores et déjà dues sur cette somme lors du jugement d'ouverture de la procédure de redressement.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu de rejeter la demande de capitalisations des intérêts, qui n'est plus formulée par l'URSSAF.
Les demandes tendant à la mainlevée immédiate de tout privilège inscrit par l'URSSAF et de remboursement des sommes indûment versées seront rejetées, en l'absence de tout justificatif.
La société [14], Maître [E], ès qualités, et Maître [I], ès qualités, parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel exposés devant la présente cour de renvoi.
Il est équitable de condamner in solidum la société [14], Maître [E], ès qualités, et Maître [I], ès qualités, à payer à l'URSSAF d'Auvergne, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel sur renvoi.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement, dans les limites de sa saisine :
Valide le redressement à hauteur de la somme globale de 1 134 685 euros, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, outre les majorations de retard prévues aux articles R 243-18 et suivants du code la sécurité sociale et d'ores et déjà dues sur cette somme lors du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ;
Ajoutant au jugement déféré :
Fixe la créance de l'URSSAF envers la SAS [14] au titre du redressement à la somme de de 1 134 685 euros, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, outre les majorations de retard prévues aux articles R 243-18 et suivants du code la sécurité sociale et d'ores et déjà dues sur cette somme lors du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Condamne in solidum la société [14], Maître [E], ès qualités, et Maître [I], ès qualités, aux dépens d'appel exposés devant la présente cour de renvoi ;
Condamne in solidum la société [14], Maître [E], ès qualités, et Maître [I], ès qualités, à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel sur renvoi.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE