Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Montpellier, 20 décembre 1993) que des poursuites de saisie immobilière ont été exercées à l'encontre de M. Z..., dans lesquelles M. Y... a été subrogé par un précédent jugement ; que celui-ci n'ayant pas procédé à la vente des biens saisis, Mmes X... et A..., créancières inscrites sur ces biens, lui ont fait délivrer une sommation de continuer les poursuites ;
Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir dit que Mmes X... et A... reprendront la poursuite de saisie immobilière à son encontre par voie de subrogation dans les poursuites de M. Y..., alors que, selon le moyen, la subrogation pourra être demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard procédant du saisissant ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, des motifs du jugement attaqué qu'il y ait eu cause de subrogation ; que, par suite, le Tribunal a violé l'article 722 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 722 du Code de procédure civile le saisi ne sera pas mis en cause sur une demande de subrogation ; qu'il en résulte que, celui-ci, aurait-il été, à tort, désigné par le jugement comme partie à l'incident, n'est pas recevable à le critiquer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment