Tribunal Administratif de Nantes, 29 août 2023. 2311445
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2311445
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B D et Mme A C, représentés par Me Robin, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises qui ont refusé de délivrer à M. D un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que sa mère a obtenu le statut de réfugiée ; la famille est séparée depuis plusieurs années du fait d'un contexte de violences familiales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
*la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
*la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa filiation avec Mme C est établie ;
*elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Astana, par note diplomatique, de délivrer le visa sollicité à l'intéressé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2307847 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 11 août 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 17 août 2023.
Une pièce produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 11 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante kazakhe, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale de droit d'asile du 16 novembre 2021. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée par M. D, fils de Mme C, auprès des autorités consulaires d'Astana, qui ont rejeté sa demande. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Lorsque la juge des référés a estimé, au vu de la requête dont elle est saisie, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, la juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Astana, par une note diplomatique du 9 août 2023, de délivrer un visa de long séjour à M. D au titre de la réunification familiale. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme C, à Me Robin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 29 août 2023.
La magistrate désignée,
M. ANDRELe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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