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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-83.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.367

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Samuel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, a ordonné, à compter du 4 avril 2002, la prolongation, pour une durée de six mois, des effets de l'ordonnance de prise de corps ; I - Sur le pourvoi formé le 4 avril 2002 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 29 mars 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 29 mars 2002 ; II - Sur le pourvoi formé le 29 mars 2002 ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que, le demandeur ayant comparu devant la cour d'assises des Yvelines le 26 juin 2002, le pourvoi contre la prolongation de l'ordonnance de prise de corps est devenu sans objet ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé le 4 avril 2002 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 29 mars 2002 : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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