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Cour de cassation, 02 mars 1993. 92-82.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.158

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 28 février 1992 qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de faux en écriture, escroquerie, abus de confiance, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile ; "aux motifs que, par suite de la désignation de M. A..., en qualité d'administrateur ayant pouvoir d'assurer, seul, l'administration de l'entreprise, Y... son gérant n'avait pas qualité pour mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile au nom de la société Photochimie, que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a déclaré irrecevable cette constitution ; qu'en vain, l'exposant allègue avoir agi à titre personnel ; qu'en effet, les faits litigieux dénoncés dans sa plainte consistent : 1°) - en l'établissement par Xavier Z..., cadre commercial, de faux avoirs au nom de la SARL Photochimie en faveur d'un client Socolab, 2°) - en une tentative de destruction de fichiers sociaux par un autre salarié du nom de Grillo, 3°) - en des disparitions de documents et d'une somme de 1000 francs appartenant à la société Photochimie ; qu'à l'évidence Jean-Pierre Y... ne saurait se prévaloir d'un préjudice directement causé pour des infractions qui, à les supposer constituées, ont été perpétrées au détriment de la société Photochimie ; qu'en l'état de ces constatations l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée ; "alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possibles le préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en se bornant à énoncer pour déclarer la constitution de partie civile irrecevable que Y..., gérant de la société Photochimie, n'avait pas qualité pour mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile au nom de la société et que, de plus, il ne saurait se prévaloir d'un préjudice directement causé pour des infractions qui, à les supposer constituées, ont été perpétrées au détriment de la société Photochimie, sans rechercher si les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de mettre en cause la responsabilité de l'exposant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 2 mai 1992 Jean-Pierre Y..., gérant de la SARL Photochimie, en redressement judiciaire depuis le 26 février 1991, a porté plainte et s'est constitué partie civile, à titre personnel, devant le juge d'instruction de Bobigny en dénonçant les agissements de salariés de la société, consistant en la constitution d'avoirs fictifs en faveur d'un client, en une tentative de destruction de fichiers et en des détournements de documents et de fonds au détriment de leur employeur ; Attendu qu'en déclarant irrecevable ladite constitution, par les motifs repris au moyen, les juges, loin de violer les textes visés par celui-ci, en ont fait l'exacte application ; qu'en effet, devant les juridictions d'instruction, seuls peuvent se constituer partie civile ceux qui allèguent avoir personnellement souffert d'un dommage résultant directement de l'infraction poursuivie ; que tel n'était pas le cas du préjudice indirect invoqué par l'appelant ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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