Cour de cassation, 23 mars 2016. 15-87.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.732
Date de décision :
23 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 15-87.732 F-D
N° 1651
ND
23 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [I] [R],
-contre l'arrêt n°8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 11 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a prononcé sur la publicité des débats ;
-contre l'arrêt n°9 de ladite chambre de l'instruction, en date du 11 décembre 2015, qui, dans la même information a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 8 du 11 décembre 2015 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 9 du 11 septembre 2015 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles préliminaire, 197 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [R], assisté lors de la garde à vue par son avocat, a, le 27 novembre 2015, toujours en présence de celui-ci, été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, et placé en détention ; que sur son appel, le président de la chambre de l'instruction a, le 2 décembre 2015, sans que son avocat ait formulé des observations, rejeté sa demande d'examen immédiat et renvoyé l'affaire devant cette juridiction ; que l'audience ayant été fixée au 11 décembre 2015, l'avocat du demandeur, qui s'est rendu à la maison d'arrêt le 9 décembre 2015, n'a pu s'entretenir avec l'intéressé, alors que celui-ci avait été extrait de 10 heures 11 à 16 heures 18 pour être entendu sous le régime de la garde à vue décidée dans le cadre d'une procédure distincte ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté d'office sollicitée au motif que cette absence de communication avait porté atteinte aux intérêts de M. [R], et confirmer l'ordonnance de placement en détention, l'arrêt énonce que l'indisponibilité temporaire de M. [R], le 9 décembre 2015, ne caractérise pas une atteinte aux intérêts de ce dernier dès lors que son avocat, qui a bénéficié d'un droit de libre communication avec lui à partir du 27 novembre 2015, a été informé, dès le 2 décembre 2015, de la saisine de la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, d'où se déduit l'absence de tout stratagème ou manipulation destiné à faire échec aux droits de la défense, et dès lors que les dispositions conventionnelles invoquées, qui assurent un juste équilibre entre les droits de la défense et les contraintes de l'ordre public, n'imposent pas à l'autorité judiciaire de mettre la personne mise en examen en mesure de s'entretenir avec son avocat à tout moment, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque l'article 197 du code de procédure pénale, inapplicable en l'espèce, doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique