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Cour d'appel, 21 octobre 2002. 2002/00430

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/00430

Date de décision :

21 octobre 2002

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Texte intégral

DU 21 Octobre 2002 ------------------------- C.C/M.F.B DELEGATION REGIONALE UNEDIC - AGS SUD OUEST SCP GUGUEN-STUTZ C/ UCB ENTREPRISES RG N : 02/00430 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Octobre deux mille deux, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : DELEGATION REGIONALE UNEDIC - AGS SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège C.G.E.A. Bordeaux - Les Bureaux du Parc Avenue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX SCP GUGUEN-STUTZ es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur René X... et de la SCI X... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 22 boulevard Saint Cyr BP 179 47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX représentées par Me TANDONNET, avoué assistées de Me Ludovic VALAY, avocat APPELANTES d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 15 Février 2002 D'une part, ET : UCB ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 5 avenue Kléber 75791 PARIS CEDEX 16 représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Philippe BRIAT, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 23 Septembre 2002, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE La SCI X... a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marmande le 25 juillet 1995, converti en liquidation judiciaire selon une seconde décision du 16 avril 1996 avant que le juge-commissaire n'autorise par ordonnance du 16 avril 1996 la cession d'un immeuble sur lequel la société UCB ENTREPRISES avait inscrit une hypothèque en garantie d'un prêt consenti le 30 novembre 1991. A la suite de la contestation régulièrement élevée à l'encontre de l'état des collocations établi par Maître GUGUEN, liquidateur, la société UCB ENTREPRISES a obtenu selon jugement rendu le 15 février 2002 par le Tribunal de Commerce de Marmande d'être colloquée à la distribution du prix de l'immeuble pour la somme de 38 752.81 ä. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Maître GUGUEN et la Délégation régionale UNEDIC-AGS SUD OUEST ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Ils soutiennent l'irrecevabilité de la contestation de l'UCB qui ne portait pas sur le concours à l'ordre des créanciers mais sur la nature juridique de la créance de l'AGS définitivement admise à défaut de recours élevé à l'encontre de l'état des créances établi en application de l'article L 621-129 du Code de commerce. Indiquant subsidiairement que la créance ainsi admise bénéficie du privilège général des salaires comme ayant pour origine l'exécution de deux décisions de justice rendues antérieurement au jugement déclaratif et prime en conséquence celle du créancier hypothécaire, ils poursuivent la réformation du jugement dont appel et la condamnation de leur adversaire à leur payer les sommes de 500 ä à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et de 400ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La société UCB ENTREPRISES qui rappelle que sa contestation est fondée sur l'article L 631-32 du Nouveau Code de commerce reconnaît à la lecture de pièces communiquées en cause d'appel que la démonstration est désormais rapportée de l'antériorité de l'origine et de la nature de la créance de l'AGS, ce qui la conduit à s'en remettre à Justice sur le bien fondé de l'appel tout en s'opposant fermement aux demandes annexes en sollicitant l'allocation d'une indemnité de 700 ä au titre de ses frais irrépétibles. * * * Monsieur le Procureur Général s'en rapporte. MOTIFS Attendu qu'élevé selon les formes et dans les délais prescrits par l'article 148 du décret du 27 décembre 1985 et tendant en application du recours ainsi offert à tout créancier intéressé à remettre en cause l'état de collocation établi par le liquidateur le 2 janvier 2001, la contestation élevée par l'UCB est recevable, sauf pour l'AGS, une fois le contentieux lié, à faire valoir, ce qu'elle n'a pas fait et que le juge ne peut relever d'office, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au relevé non contesté des créances résultant d'un contrat de travail établi dans les conditions de l'article L 621-12 du Code de commerce ; Attendu au fond que la situation relevée par le premier juge était à ce point différente de celle actuellement soumise à la Cour que celui-ci a pu retenir que nul ne contestait que la créance primant celle de l'UCB était une créance de salaires avancés par les AGS "postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective" alors qu'il est désormais établi par la production en cause d'appel des jugements en exécution desquels ces avances ont été faites que ceux-ci sont antérieurs au jugement déclaratif ; Que dés lors et par application des dispositions des articles 2104 et 2105 du Code civil l'AGS se prévaut à bon droit de son privilège général lequel prime l'inscription d'hypothèque de son adversaire ; Que la décision déférée sera en conséquence infirmée ; Attendu qu'à défaut d'établir le caractère abusif du comportement procédural de son adversaire qui a pu de bonne foi se méprendre sur le bien fondé de ses prétentions, alors même que la communication des pièces déterminantes n'est intervenue que postérieurement à la décision dont appel, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de dommages intérêts; Que les dépens sont à la charge de l'UCB qui succombe mais qu'il convient en équité d'écarter la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Rejette la contestation élevée par l'UCB ENTREPRISES à l'encontre de l'état de collocation, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne la société UCB ENTREPRISES aux dépens. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le Présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. SALEY J.L. BRIGNOL

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