Cour de cassation, 16 octobre 1989. 88-87.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.481
Date de décision :
16 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Danielle,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 9 novembre 1988 qui, pour détention irrégulière de marchandises soumises à justification d'origine et pour infraction à la législation sur les changes, l'a condamnée à diverses pénalités douanières et cambiaires ;
Vu les mémoires produits, tant en demande d qu'en défense,
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale,
" en ce que :
il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience des débats en date du 5 octobre 1988, a été tenue publiquement,
" alors que :
est nul l'arrêt correctionnel qui ne contient aucune mention relative à la publicité d'une audience consacrée à l'instruction de la cause " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée à l'audience publique du 27 avril 1988, qu'elle a été renvoyée contradictoirement à celle du 5 octobre, date à laquelle, après débats, elle a été mise en délibéré au 9 novembre où l'arrêt a été rendu publiquement ;
Que, dès lors, se trouve suffisamment constatée la publicité de l'audience du 5 octobre 1988 où il a été procédé à l'instruction du procès et aux débats, sans d'ailleurs qu'aucune réclamation ni observation n'ait été formulée à cet égard par la prévenue ou son défenseur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 215, 343, 414 et 419 du Code des douanes, 485, 512 et 515 du Code de procédure pénale,
" en ce que, statuant sur appel de Mme X..., prévenue, et de l'administration des Douanes, la Cour a par infirmation du jugement, déclaré ladite prévenue coupable du délit de détention irrégulière de pierres précieuses ; " alors que, en l'absence d'appel du ministère public, la Cour ne pouvait, sur le seul appel de la prévenue et de l'administration des Douanes, laquelle n'avait pas exercé l'action fiscale en première instance, aggraver le sort de ladite prévenue en infirmant le jugement ayant prononcé sa relaxe du chef du délit de détention irrégulière de pierres précieuses " ; Attendu que contrairement aux affirmations du d moyen qui manque en fait, l'administration des Douanes, partie intervenante devant le tribunal correctionnel, a bien exercé l'action fiscale tant au regard du délit douanier que du délit cambiaire qui étaient imputés à la prévenue ;
Que, sur appel régulier de cette Administration contre le jugement prononçant notamment la relaxe partielle de Danielle X... pour le délit douanier, la cour d'appel se trouvait saisie, au regard de l'action fiscale, de l'ensemble des infractions et pouvait, en réformant partiellement la décision des premiers juges, déclarer la prévenue coupable, non seulement du délit cambiaire, mais aussi de l'infraction douanière, et ce malgré l'absence d'appel du ministère public, et, par là même, aggraver, au regard des pénalités douanières, le sort de la prévenue, elle-même appelante ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 215, 414 et 419 du Code des douanes, 485 et 512 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Danielle X... coupable de détention irrégulière de pierres précieuses ; " aux motifs que les pierres précieuses sont inscrites au nombre des produits soumis à la servitude édictée par l'article 215 du Code des douanes sur la présentation, à première réquisition des agents des douanes, des justifications d'origine, qu'à défaut de justifications, les marchandises sont considérées comme importées en contrebande ; que la prévenue a produit pour les lots de pierres précieuses qu'elle détenait, un certain nombre de certificats descriptifs ou de certificats d'estimation qui ne peuvent s'analyser comme les justifications exigées par l'article 215 du Code des douanes ; qu'elle n'a pu présenter aucune facture et que les attestations de dédouanement accompagnant les lots n° 7 à 18 et le lot n° 28 ne sont pas signées et n'ont donc aucune valeur ; qu'elle ne justifie donc pas de l'origine des marchandises comme l'exige l'article 215 et que sa bonne foi peut d'autant moins être retenue qu'au cours de l'information le prétendu vendeur avait contesté la vente ; que l'infraction douanière est donc caractérisée ;
" alors que, il résultait des propres énonciations de l'arrêt d'une part que les documents produits par Danielle X... pour les lots de pierres précieuses avaient été reconnus authentiques par l'administration des Douanes et émanaient du groupe Maison du Diamant, société régulièrement établie à l'intérieur du territoire douanier, et d'autre part que lesdites pierres avaient été vendues à ladite prévenue par Y... qui les avait acquises auprès de ladite société ; que par suite :
" 1° / en retenant que Y... avait contesté la vente au cours de l'information et en déduisant que la bonne foi de Danielle X... ne pouvait être retenue, la Cour a violé les textes susvisés ;
" 2° / en retenant que Danielle X... n'avait pas justifié de l'origine des pierres précieuses dont s'agit, la Cour de ce chef a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'une prétendue contradiction de motifs, se borne en réalité à remettre en question, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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