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Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-16.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.485

Date de décision :

29 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 5 mai 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Carpentras, au profit de : 1 / M. Gaston X..., demeurant 1, cours Aristide Briand à Orange (Vaucluse), 2 / Mme Paulette Z..., divorcée X..., demeurant résidence L'Argensol à Orange (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres ; Attendu que Didier X... ayant été victime d'une infraction, l'auteur de ces faits a été condamné par un arrêt de cour d'assises qui a alloué des dommages-intérêts à M. Gaston X... et à Mme Z..., parents de la victime ; que ceux-ci ont ensuite saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de leurs préjudices ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a conclu à l'exclusion de toute indemnisation en raison de la faute de Didier X... ; Attendu que, pour accueillir les demandes, la décision attaquée se borne à énoncer qu'à l'évidence, compte tenu des sommes habituellement allouées au père et à la mère à la suite du décès de leur enfant et compte tenu des circonstances particulièrement tragiques de l'espèce, il apparaît que la cour d'assises a fixé le préjudice moral des ayants droit après avoir justement tenu compte du comportement de la victime lors de l'infraction ; Qu'en s'estimant ainsi liée par la décision ayant statué sur l'action civile des ayants droit, la commission a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 mai 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Carpentras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite commission et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nîmes ; Condamne les consorts Y..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Carpentras, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-29 | Jurisprudence Berlioz