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Tribunal Administratif de Caen, 04 octobre 2023. 2201250

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2201250

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme D R née L, Mme X B née H, M. Y B, Mme T U née B, Mme W V née M, M. F V, M. L P, M. N P, Mme X Z née AA, Mme I J née Q, M. S G, Mme AB G née C, M. O K et Mme E A, représentés par la SCP Enjea Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Jullouville a délivré à la société Ply un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble de logements, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jullouville et de la socité Ply une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Jullouville, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Fly en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la société Fly, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Jullouville et des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un arrêté du 22 juin 2022, devenu définitif, la commune de Jullouville a retiré l'arrêté. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme R née L et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D R née L, première dénommée pour les requérants, à la commune de Jullouville et à la société Ply. Fait à Caen, le 4 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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