Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2022. 2207717
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207717
Date de décision :
21 octobre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète des
Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et entraine une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la préfète des
Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant nigérian né le 10 février 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner en France pendant un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. L'arrêté en litige vise les stipulations et dispositions dont il fait application et notamment du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la situation personnelle de l'intéressé en relevant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il fait ainsi apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. A soutient qu'il est en France depuis deux ans, pays dont il partage les valeurs, ces allégations ne sont confirmées par aucune pièce versée au dossier. Il n'établit pas davantage qu'il risquerait pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". Aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
7. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que la menace pour l'ordre public figure au nombre des motifs qui justifient sa décision, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
8. Il ressort des termes de la décision en litige, portant interdiction de retour sur le territoire français, que la préfète a pris en considération l'entrée récente de M. A en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, et ce nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public. Au regard de ces éléments et dès lors que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la mesure prononcée, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'a ni entaché la décision attaquée d'un défaut de motivation ou d'examen particulier de sa situation personnelle, ni commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français et en portant cette interdiction à une durée d'un an. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des
Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 202Le magistrat désigné,
Signé
F. B
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique