Texte intégral
N° RC 24/02024
Minute n° 24/814
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [J] [U]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 14 Novembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Novembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [4]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [4]
Comparant en la personne de Mme [I]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [J] [U]
Comparant et assisté par Me Nejma DAHANI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [4]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 14 novembre 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [4] en date du 12 Novembre 2024, reçu au Greffe le 12 Novembre 2024, concernant M. [J] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Novembre 2024 de M. [J] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [4], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[J] [U] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 4 novembre 2024 avec maintien en date du 7 novembre 2024 dans un premier temps au CH [2] à [Localité 1] avant d’être transféré au CHU [4] à [Localité 3].
Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [J] [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 novembre 2024.
A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
Le patient a exposé à l’audience qu’il n’avait pas été insultant. Il souhaite poursuivre les soins en hospitalisation libre dans la mesure où il est également suivi par une infirmière à domicile pour soigner d’autres problèmes de santé.
Le conseil de [J] [U] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminnet pour la santé du pateint et en soulevant le fait que le patient acceptait la poursuite des soins en ambulatoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] en date du 4 novembre 2024 que [J] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (tachypsychie, délire mégalomaniaque, achats compulsifs, insomnie, agressivité) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Le péril imminent pour la santé du patient en raison des troubles ainsi présentés découle des troubles décrits en particulier de la tachypsychie et de l’insomnie. Le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
D’autant que le certificat médical de 24 heures évoque un tableau d’allure maniaque et la nécessité d’un traitement immédiat pour éviter une dangerosité pour lui même ou autrui.
Le certificat médical de 72 h du 7 novembre indique que le placement à l’isolement du patient a été levé. Le patient a été transféré du CH [2] au CHU de [4] le 7 novembre 2024.
Par avis médical motivé du Dr [C] en date du 8 novembre 2024 joint à la saisine, sont décrits la persistance des troubles suivants : hyperthymique, dans une forme de toute puissance facilement irritable et insultant et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Compte tenu de l’ancienneté relative de l’avis motivé nous avons sollicité un certificat médical de situation aux termes duquel : Le patient de 64 ans a été hospitalisé pour agitation avec hétéro-agressivité au domicile dans un contexte de consommation d'alcool.
Ce jour, Monsieur [U] présente toujours une instabilité psychomotrice avec adhésivité et persévérations. Nous retrouvons également de probables troubles cognitifs qui le mettent en difficultés sur le plan de l'autonomie.
Monsieur n'est pas conscient de ses troubles, anosognosique, et opposé aux soins ainsi qu'a ce temps d'hospitalisation.
Dans la mesure où le patient discute le contenu des certificats médicaux, sa compliance annoncée à l’audience parait être de circonstance et une poursuite des soins en hospitalisation complète reste nécessaire dans son intérêt.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [J] [U] de façon contrainte et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [J] [U];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Novembre 2024 à :
- M. [J] [U]
- Me Nejma DAHANI
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [4]
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment