Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/03614
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03614
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03614 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHGJ
AFFAIRE :
S.A.S. CLARIS AUTOMOBILES
C/
[J] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Avril 2022 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 21/00257
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES
Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CLARIS AUTOMOBILES
N° SIRET : 389 682 550
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
Représentant : Me Vianney DE LANTIVY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [K]
né le 03 Octobre 1955 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 février 2020, M.[K] a passé commande auprès de la société Claris automobiles d'un véhicule DS 3 Crossback Blue HDi 130 automatique PerfoLine au prix de 29 861,76 euros, et après reprise de son véhicule Peugeot 208, moyennant un prix total à payer de 26 759,26 euros.
Le véhicule a été livré le 28 juillet 2020.
Se plaignant de l'absence de certains équipements qu'il estimait déterminants de son consentement, M.[K] a demandé à la société Claris automobiles de lui délivrer un véhicule automobile conforme à sa commande dans les plus brefs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2020.
Sans réponse à ce courrier, le conseil de M. [K] a mis en demeure la société Claris automobiles d'avoir à reprendre le véhicule de son client et de remettre à celui-ci un véhicule conforme à sa commande, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2020, en vain.
Par exploit d'huissier délivré le 25 janvier 2020, M. [K] a assigné la société Claris automobiles devant le tribunal judiciaire de Chartres en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- ordonné la résolution de la vente du véhicule DS 3 crossback Blue HDi 130 automatique PerfoLine par la société Claris automobiles à M.[K] moyennant le prix de 26 759,26 euros,
- condamné la société Claris automobiles à payer à M. [K] la somme de 26 759,26 euros en restitution du prix de vente et ordonné à M.[K] de restituer le véhicule vendu à la société Claris automobiles,
- condamné la société Claris automobiles à payer à M.[K] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice,
- condamné la société Claris automobiles à payer à M.[K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société Claris automobiles de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Claris automobiles aux dépens, et accorde à Me Bais le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 31 mai 2022, la société Claris automobiles a interjeté appel de la décision afin de maintenir la vente du véhicule.
Par dernières écritures du 5 juin 2024, la société Claris automobiles prie la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 6 avril 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
* ordonné la résolution de la vente du véhicule DS 3 crossback Blue HDI 130 automatique PerfoLine par la société Claris automobiles à M.[K] moyennant le prix de 26 759,26 euros,
* condamné la société Claris automobiles à payer à M.[K] la somme de 26 759,26 euros en restitution du prix de vente et ordonné à M.[K] de restituer le véhicule vendu à la société Claris automobiles,
* condamné la société Claris automobiles à payer à M.[K] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice,
* condamné la société Claris automobiles à payer à M.[K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* débouté la société Claris automobiles de sa demande au titre des frais irrépétibles,
* condamné la société Claris automobiles aux dépens,
Statuant de nouveau,
- débouter M.[K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M.[K] à payer la société Claris automobiles la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 4 avril 2024, M. [J] [K] prie la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 6 avril 2022,
Y rajoutant,
- condamner la société Claris automobiles à payer à M.[K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Claris automobiles France aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Bais conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
SUR QUOI
Sur la demande de résolution de la vente
L'appelante qui soutient avoir parfaitement respecté son obligation de délivrance, critique le jugement en ce qu'il a visé une proposition commerciale qui n'est pas celle que M. [K] a choisie et signée au terme des discussions engagées avec le garage.
La société affirme avoir fait une première proposition portant le n° de référence 15428966 qui n'a pas été retenue car trop onéreuse et que seule une deuxième portant le n° 15448313 prévoyant uniquement deux options - peinture gris Artense et finition Performance Line - constitue le document contractuel liant les parties.
Elle reproche au jugement d'avoir bien retenu le bon de commande n° 15448313 mais néanmoins, d'avoir déploré l'absence de certaines options, sans d'ailleurs préciser lesquelles. Or, il affirme que la liste des options présentée par M. [K] comme fondant le détail de ses réclamations est issue de la proposition n°15428966 que le client a refusée, laissant ainsi volontairement s'opérer une confusion entre les deux.
La société invoque en outre le caractère apparent des prétendus non-conformités en assurant que M. [K] n'aurait émis aucune réserve lors de la livraison de sorte qu'il ne peut le faire ultérieurement.
Selon M. [K], le véhicule vendu ne dispose pas des équipements suivants :
- "ADML PROXIMITY ;
- DS CONNECT BOX ;
- Feux arrière à LED ;
- DS MATRIX LED VISION ;
- Poignées de portes affleurantes avec ouverture à l'approche ;
- Rétroviseur intérieur électro chrome sans cadre ;
- Aide au stationnement avant ;
- Prise USB dans l'accoudoir central ;
- Système audio sur tablette tactile 10,3'' HD 8HP ; - DS CONNECT NAV avec Mirror Screen et radio num. ;
- Jantes alliage 18'' MONZA."
Sur ce,
En vertu de l'article 1103 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
L'article 1604 ajoute que : " La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. "
Il en résulte une obligation qui fait référence aux qualités de la chose vendue et aux caractéristiques spécifiées entre les parties.
C'est sur le débiteur de l'obligation que pèse la charge de la preuve de ce qu'il a délivré une chose conforme à la chose commandée.
La chose vendue et ses qualités s'apprécient notamment au regard des termes du contrat.
Il apparaît en l'espèce que le bon de commande versé par M. [K] lui-même (sa pièce n° 1 et la pièce 3 de la société ) comporte le n° de proposition commerciale 15448313 alors que la liste des équipements manquants sur laquelle il appuie sa réclamation porte le n° 15428966 correspondant à la 1ère proposition commerciale, jamais suivie d'un bon de commande signé des parties.
Ensuite, la page 2 de ce même bon de commande reconnu comme le seul signé par les parties énumère clairement que les deux seules options sont la peinture "Gris Artense (métallisée)" et "l'inspiration DS Performance Line".
Enfin, la facture n° 600381 du 28 juillet 2020 au nom de [J] [K] (sa pièce 4) comporte une liste d'équipements de série tels que "climatisation automatique, aide au stationnement arrière, vitre arrière et lunette arrières surteintées, système Audio 7", non qualifiés d'options, et qui ne figurent pas dans la liste des options revendiquées comme manquantes par l'intimé dans ses conclusions. La facture conforte donc le bon de commande signé par l'intimé.
Contrairement à ce que ce dernier soutient, la "proposition Perfoline +" (pièce 2 de l'appelante) porte le n° 15428966 alors que celle qui est mentionnée sur le bon de commande signée s'appelle Perfoline tout court.
Peu importe que la date de la 1ère visite de M. [K] au garage désignée comme s'étant produite le 11 février 2020 soit très légèrement erronée ce qui ne change rien au contenu du seul document contractuel signé ensuite, le 15 février 2020.
La 1ère proposition commerciale portant le n° 15428966 ne peut pas avoir été fabriquée pour les besoins de la cause comme le tribunal le suppute puisque l'acquéreur lui-même verse aux débats la liste des options qui en est issue avec le même numéro et fonde ses réclamations sur ce document qui lui aurait été remis lors de l'achat et non respecté lors de la livraison.
Dès lors, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, les restitutions étant automatiques.
M. [K] est débouté de toutes ses demandes et devra s'acquitter d'une indemnité de procédure d'un montant de 1 500 euros et des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [K] à payer à la société Claris automobiles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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