Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CENTRALE DE TRAVAUX PUBLICS, société anonyme dont le siège social est à Saint-Doulchard (Cher), BP.17, route de Vouzeron,
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de Monsieur Y... Samir, demeurant à Sermaises (Loiret) Pithiviers, ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société centrale de travaux publics, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes d'Orléans, 12 décembre 1985) que M. Y... a été engagé par la Société centrale de travaux publics (SCTP) en qualité de maçon-coffreur à compter du 26 mars 1984 suivant un contrat de travail conclu pour une durée déterminée initiale de trois mois, prolongée de dix jours et comportant une clause de renouvellement ; que M. Y... ayant demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel, l'employeur a, le 22 juin, sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de ne pas renouveler le contrat de M. Y... ; que le 29 juin, l'inspecteur du travail a refusé de faire droit à cette demande, mais que l'employeur a mis fin au contrat de M. Y... le 6 juillet ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée ne fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'inspection du travail que s'il concerne un délégué du personnel, un ancien délégué ou un candidat à cette fonction, que le salarié candidat ne bénéficie de ces règles protectrices qu'à compter de la publication de candidatures ou de l'envoi à l'employeur de la liste des candidats par lettre recommandée ; qu'en déclarant abusif le non-renouvellement du contrat de travail de M. Y..., motif pris de ce que l'inspection du travail avait refusé de l'autoriser, sans rechercher si, à la date où la société avait informé M. Y... du non-renouvellement du contrat, celle-ci avait eu régulièrement connaissance de la prétendue candidature de ce salarié, le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait lui-même sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de ne pas renouveler le contrat de travail de M. Y... en application des articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail et que la rupture du contrat était intervenue malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, le conseil des prud'hommes a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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