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Cour de cassation, 04 mai 1993. 92-86.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.352

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Miloud, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992 qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 630-1 modifié du Code de la santé publique, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 6 février 1990, devenu définitif, Miloud X... a été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment à l'interdiction définitive du territoire français ; Attendu que c'est sans encourir les griefs allégués que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, répondant aux arguments du requérant, a rejeté la demande en relèvement de l'interdiction ; Qu'en effet, en permettant aux juges répressifs de relever le condamné en tout ou partie des incapacités, interdictions au déchéances, l'article 55-1 du Code pénal leur ouvre une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Dumont, Malibert, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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