Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00401 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK7L
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5], en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 2022-000165
ORDONNANCE
S.C.I. EAL
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Madame [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre-xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre-xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [C] YANG-TING prise en la personne de Maître [P] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI EAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES
Le 1er Juin deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, présidente dela chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00401 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK7L ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue en date du 6 octobre 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment :
- Autorisé la vente de l'actif immobilier dépendant de la liquidation judiciaire consistant en une villa de type F4 située [Adresse 2], au profit de M. [X] [L] et Mme [N] [J], moyennant le prix de 330.000 euros ;
- Constaté qu'un montant de 16.500 euros a déjà été versé, à titre d'acompte, entre les mains de la SELARL [C] Yang-Ting, liquidateur judiciaire de la SCI Eal ;
- Dit que, selon le choix exprimé par les acquéreurs, le notaire chargé de régulariser l'acte de cession sera Maître [B] [S], notaire au sein de l'Office Notariale SCP [M] [T] et [W] [Z] sise [Adresse 1] ;
- Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire à régler l'intégralité du prix de vente, ainsi que tous les frais et honoraires inhérents à la vente, en ce compris les frais de notaire, le bien pourra être remis en vente par le liquidateur ;
- Dit que la défaillance du cessionnaire sera constaté de plein droit en cas d'appel de fonds par le notaire ou le liquidateur en LRAR ou par acte extrajudiciaire resté sans suite pendant 30 jours ;
- Désigné en qualité d'expert, en cas de besoin, aux fins d'établissement des diagnostics en matière de cession d'actif immobilier, M. [E] [U] (XPERTISE) ou M. [H] [A] (CDMI), au choix du liquidateur ;
- Ordonné que l'acquéreur a la charge d'assurer le bien et supporte les frais, émoluments et honoraires inhérents à la vente, en ce compris les frais de notaire, ainsi que tous les frais, taxes et impôts afférents au bien cédé à compter de ce jour ;
- Dit que le règlement s'effectuera comptant à la signature des actes ;
- Pris acte de la dispense de purge accordée par la Caisse de crédit Agricole de Martinique, en sa qualité de créancier inscrit, ainsi que de son engagement à donner mainlevée de toute inscription dès ce jour ;
- Dit qu'il n'y a lieu de notifier aux créanciers inscrits, sous toutes réserves et notamment quant à la validité des inscriptions publiées ;
- Dit qu'il y a lieu de notifier le dépôt de la présente ordonnance à M. [O] [K], M. [X] [L], Mme [N] [J] et à la Caisse de Crédit Agricole de Martinique.
Suivant déclaration au greffe en date du 18 octobre 2022, la SCI Eal a interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance précitée.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 18 octobre 2022.
La Caisse de Crédit Agricole de Martinique s'est constituée intimée le 8 novembre 2022.
Par courrier du greffe en date du 8 novembre 2022, il a été demandé à l'avocat de la Caisse de Crédit Agricole de Martinique les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
M. [X] [L] et Mme [N] [J] ont constitué avocat le 9 novembre 2022.
La SCI Eal a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond le 18 novembre 2022.
La SELARL [C] Yang-Ting, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Eal, n'a pas constitué avocat. Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2022, elle sollicitait la caducité de l'appel interjeté par la SCI Eal sur le fondement des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 13 mars 2023, la Caisse de Crédit Agricole de Martinique demande à la présidente de chambre de :
- la RECEVOIR en ses demandes ;
Y faisant droit :
- ORDONNER la caducité de la déclaration d'appel du 17 octobre 2022 de la SCI Eal, liquidée
judiciairement. ;
- CONDAMNER la SCI Eal liquidée judiciairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Catherine Rodap ;
Le 28 mars 2023, la présidente de la chambre a soulevé la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification par la SCI Eal de ses conclusions à l'intimée non constituée dans les délais des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. Elle invitait l'appelante à faire des observations avant le 13 avril 2023.
La SCI Eal n'a fait aucune observation dans le délai imparti.
Les parties se sont acquittées du timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 4 mai 2023 et mis en délibéré le 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formée par courrier le 23 novembre 2022 par la SELARL [C] Yang-Ting :
Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2022 reçu le 29 novembre 2022, la SELARL [C] Yang-Ting a sollicité sur le fondement des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile que soit retenue la caducité de la déclaration d'appel faute pour la SCI Eal d'avoir conclu dans le mois de l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai adressé le 18 octobre 2022.
Aux termes des dispositions de l'article 899 du code de procédure civile relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La procédure d'appel dont relève l'ordonnance critiquée par la SCI Eal relève de la procédure contentieuse soumise à la représentation obligatoire par avocat.
La SELARL [C] Yang-Ting, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Eal, était donc tenue de constituer avocat afin de faire valoir ses prétentions.
Or, elle ne s'est pas constituée intimée.
Ainsi,la présidente de la chambre n'a pas à répondre à la demande de caducité formée par courrier le 23 novembre 2022 par la SELARL [C] Yang-Ting, non représentée par un avocat.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 905-2 du code de procédure civile alinéa 1er dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce il ressort du dossier de la procédure que l'avis d'orientation à bref délai a été adressé à la SCI Eal le 18 octobre 2022.
La Caisse de Crédit Agricole de Martinique ainsi que M. [X] [L] et Mme [N] [J] se sont constitués intimés les 8 et 9 novembre 2022.
La SELARL [C] Yang-Ting n'a pas constitué avocat.
En application des articles 905-2 et 911 précités l'appelante disposait donc d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai du 18 octobre 2022, soit jusqu'au 18 novembre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe et jusqu'au 18 décembre 2022 pour les signifier à la SELARL [C] Yang-Ting non constituée.
Or, l'appelante, qui a remis ses conclusions d'appel au greffe le 18 novembre 2022, ne justifie pas les avoir signifiées par voie d'huissier à l'intimée non constituée avant le 18 décembre 2022.
S'agissant d'un litige indivisible il s'ensuit que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au visa des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Eal, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre,
- DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la SCI Eal ;
- CONSTATE l'extinction de l'instance ;
- CONDAMNE la SCI Eal aux dépens ;
- DEBOUTE la Caisse de Crédit Agricole de Martinique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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