Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00296 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IKJM
MPF-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
13 décembre 2021
RG:19/03521
[I]
C/
[V]
Grosse délivrée
le 23/03/2023
à Me Philippe PERICCHI
à Me Jean-michel DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 13 Décembre 2021, N°19/03521
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne-victoria FARGEPALLET de la SELAS CABINET D'AVOCAT ANNE-VICTORIA FARGEPALLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 23 Mars 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCEDURE:
Le 20 décembre 2011, la sarl La Voile Blanche a souscrit un prêt de 148 302,17 euros auprès de la Caisse d'Epargne. [Z] [I], gérante et associée unique, s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt.
Le 9 décembre 2014, [Z] [I] a cédé à [B] [K] 120 des 150 parts sociales qu'elle détenait dans la Sarl La Voie Blanche. L'acte de cession a été rédigé par Maître Olivier Meffre, avocat de la cédante.
Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société puis prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2016 après avoir ordonné la résolution du plan de redressement.
Par jugement du 27 juin 2016, [Z] [I] a été condamnée en sa qualité de caution à payer à la Caisse d'Epargne la somme totale de 162 218,48 euros.
Reprochant à son conseil de ne pas l'avoir informée du maintien de son engagement de caution après la cession de ses parts sociales, elle l'a assigné en indemnisation de son préjudice par acte du 6 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire d'Avignon.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré recevable l'action de [Z] [I] ;
- débouté [Z] [I] de ses demandes principales et subsidiaires ;
- l'a condamnée à payer à Maître [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, après avoir relevé que le conseil avait manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de sa cliente, a rejeté la demande de cette dernière au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une perte de chance réelle et sérieuse.
Par déclaration du 27 janvier 2022, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 17 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 7 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, [Z] [I], appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement et,statuant à nouveau, de:
- condamner Maître [V] au paiement de la somme de 218 287,71 euros outre toutes sommes complémentaires, intérêts, frais d'exécution qu'elle serait contrainte de payer en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon le 27 juin 2016,
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal plus 5 points et seront soumises à l'anatocisme en application de l'article 1313-2 du code civil,
Subsidiairement,
- condamner Maître [V] à se substituer au paiement de la somme de 218 287,71 euros outre toutes sommes complémentaires, intérêts, frais d'exécution qu'elle serait contrainte de payer en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon le 27 juin 2016,
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal plus 5 points et seront soumises à l'anatocisme en application de l'article 1313-2 du code civil,
- condamner Me [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que son conseil, rédacteur de l'acte de cession de parts, a commis une faute en n'attirant pas son attention sur le maintien de son engagement de caution après ladite cession et en ne recherchant avec elle des solutions afin de protéger ses intérêts. Elle expose que le manquement de son conseil à son obligation d'information et de conseil lui a causé un préjudice financier de 218 287,71 euros. Elle considère que son préjudice de perte de chance est certain, le manquement de son conseil lui ayant fait perdre la chance de solliciter auprès de la banque la mainlevée de son engagement de caution ou le transfert de la caution sur l'acquéreur, ou encore, en cas de refus de la banque, de demander une garantie à l'acquéreur et, en cas de refus de ce dernier, de trouver un autre acquéreur ou de renoncer à la vente. Elle rappelle sur ce point à la cour que les avocats sont là pour trouver des solutions juridiques dans l'intérêt de leurs clients. L'appelante soutient enfin que si elle a été condamnée, en sa qualité de caution, à payer le solde du prêt souscrit par la société La Voile Blanche c'est parce qu'elle n'a pas demandé à la banque la mainlevée ou le transfert de son engagement de caution à l'acquéreur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, [S] [V], intimé demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a retenu une faute qui lui soit imputable, de débouter Mme [I] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une faute précise et caractérisée qui lui soit imputable. Il soutient que sa cliente n'a subi aucun préjudice car il était impossible, en l'état de la situation économique de la société, d'obtenir de la banque un désengagement de la caution. Il souligne que l'appelante ne justifie d'aucune solution alternative qui lui aurait permis d'échapper à ses engagements de caution et rappelle que si elle avait renoncé à céder ses parts sociales, une procédure de redressement judiciaire aurait été ouverte, entraînant automatiquement la mise en oeuvre du cautionnement dont bénéficiait la Caisse d'Epargne.
MOTIFS:
Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil:
Maître [S] [V], conseil d'[Z] [I], a reçu mission de rédiger l'acte de cession de parts sociales. En tant que rédacteur d'acte, il était tenu d'une obligation de conseil envers toutes les parties, qu'il lui revenait d'éclairer sur tous les effets et l'entière portée de l'opération envisagée. [Z] [I] s'étant portée caution du remboursement du prêt souscrit par la sarl La Voile Blanche, il lui incombait de l'informer du maintien de son engagement.
Les arguments selon lesquels il serait intervenu dans l'urgence pour finaliser une opération préparée en amont par un tiers, [P] [H], lequel prodiguait contre rémunération des conseils à la gérante de la société, sont inopérants, son obligation de conseil à l'égard des parties à l'acte lui impartissant, en tant que rédacteur de l'acte, d'attirer l'attention de la cédante sur la persistance de son engagement de caution à l'égard de la Caisse d'Epargne et de la conseiller sur ce point.
Le tribunal a retenu à juste titre que Maître [S] [V] avait commis un manquement à son obligation de conseil à l'égard d'[Z] [I] et sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice:
Les premiers juges ont considéré qu'[Z] [I] ne justifiait pas d'une perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir d'être libérée de son engagement de caution, en obtenant de la banque sa mainlevée ou son transfert sur le cessionnaire dont elle ne démontrait pas qu'il était solvable.
L'appelante considère qu'elle a été condamnée, en sa qualité de caution, à payer le solde du prêt souscrit par la société La Voile Blanche pour la seule raison qu'elle n'a pas demandé à la banque la mainlevée ou le transfert à l'acquéreur de son engagement de caution. Elle soutient qu'elle disposait de plusieurs solutions alternatives pour éviter sa condamnation au paiement du reliquat du prêt, lesquelles consistaient à obtenir soit un désengagement ( mainlevée de la caution ou transfert à l'acquéreur), soit une garantie de l'acquéreur ou à trouver un autre acquéreur ou encore à renoncer à la cession et qu'en ne l'informant pas du maintien de son engagement de caution et en ne lui donnant pas les conseils propres à protéger ses intérêts, son conseil lui a fait perdre une chance de recourir à une ou plusieurs de ces solutions.
La perte de chance se définit comme un préjudice consistant en la disparition certaine d'une éventualité favorable.
L'éventualité favorable dont l'appelante déplore avoir été privée était celle d'éviter le risque d'être condamnée à rembourser le reliquat du prêt souscrit par la société La Voile Blanche dont elle s'était portée caution.
En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, toute perte de chance est réparable.
La Cour relève toutefois, il n'existait aucune probabilité que l'appelante, mieux informée et mieux conseillée par le rédacteur de l'acte, ait pu échapper à sa condamnation en qualité de caution à rembourser le solde du prêt souscrit par la société La Voile Blanche.
En effet, la situation financière de la société, en décembre 2014, période à laquelle a été signée la cession de parts, était largement obérée: elle avait enregistré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 une perte de 166 503 euros et au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 une perte de 182 114 euros. Ses capitaux propres avaient été négatifs durant ces deux exercices. Le 19 décembre 2014, sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce constatait l'état de cessation des paiements de la société et ouvrait à son égard une procédure de redressement judiciaire. La société ne pouvant plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il n'y avait donc aucune probabilité que la banque accepte de donner mainlevée de l'engagement de caution d'[Z] [I].
Les graves difficultés de la société ont été expliquées en détail au cessionnaire en page 3,4 et 5 de l'acte de cession de parts dans un paragraphe intitulé: « information sur la situation de la société ». Le prix de cession des 130 parts sociales a d'ailleurs été fixé à un euro et l'acquéreur a déclaré dans l'acte qu'en raison de ce prix, il ne faisait pas de la situation de la société et de son passif un élément déterminant de son consentement. En l'état du passif de la société lors de la cession, la probabilité que le cessionnaire, lequel n'a accepté d'acquérir les parts sociales qu'au prix d'un euro symbolique, consente au transfert de l'engagement de caution à hauteur de 162 000 euros sur sa personne ou accepte de s'engager envers le cédant à le garantir d'une éventuelle condamnation à une telle somme, était inexistante.
Qu'un autre acquéreur consente à se substituer à la cédante comme caution du prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne ou à la garantir était pour les mêmes raisons tout aussi improbable.
Enfin, la renonciation à la cession des parts n'avait aucune chance de permettre à l'appelante d'éviter d'être condamnée à rembourser le solde du prêt: l'ouverture de la procédure collective dès le 19 décembre 2014 à l'égard de la débitrice principale aurait conduit la banque à poursuivre la caution.
La faute du conseil n'ayant provoqué la disparition d'aucune éventualité favorable à sa cliente, le jugement qui a débouté [Z] [I] de sa demande d'indemnisation du préjudice de perte de chance sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
L'appelante succombant dans ses prétentions sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est équitable par ailleurs de laisser à [S] [V] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Z] [I] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment