Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. RABDACHE
C/
[O]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01112 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL4H
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE D'AMIENS DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. RABDACHE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [F] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me CATILLLION, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007039 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 30 mars 2023 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. [L] [R] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 1er juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Suivant bail sous seing privé du 23 février 2019, la SCI Rabdache a donné en location à Mme [F] [O] une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] d'une surface habitable de 76 m² moyennant un loyer mensuel de 650 euros plus 10 euros de charges, avec un dépôt de garantie de 650 euros, payables le 10 de chaque mois.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 février 2021 reçue le 20 février 2021, la SCI Rabdache a délivré un congé pour vendre à sa locataire, pour le 23 février 2022, date d'échéance du bail.
Mme [O] n'a donné aucune suite à ce congé pour vendre, et a fait assigner la SCI Rabdache devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens pour l'entendre condamner à réaliser des travaux dans le logement qu'elle loue, sous astreinte de 100 € par jour outre la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive et celle de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et voir ordonner la suspension du paiement du montant du loyer.
Par jugement du 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a : :
- condamné la SCI Rabdache à exécuter dans la maison louée à Mme [F] [O] à [Localité 2], [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 60 euros par jour commençant à courir 40 jours à compter de la date de la signification de la présente décision et pendant 60 jours, les travaux suivants :
.dans la salle d'eau :
- vérification de l'évacuation des eaux de la douche en raison d'un écoulement anormalement long;
-vérification du radiateur de la pièce qui présente une humidité au niveau de son raccord inférieur, légère fuite sur le T de réglage ;
.dans la cuisine :
- vérification du radiateur de la pièce qui présente également une légère fuite sur le té de réglage;
-dans la chambre (côté rue au Ier étage) :
- repose du radiateur qui est instable, non scellé et maintenu au niveau de sa partie intérieure avec une cale de bois,
- fonctionnement du radiateur qui ne chauffe pas alors que le chauffage est en fonction (température de la pièce 17°C);
.dans la chambre mansardée (au 2ème étage):
- remédier au phénomène de condensation sur le vitrage de la fenêtre dont le bois est endommagé,
- fonctionnement du radiateur qui ne chauffe pas alors que le chauffage est en fonction, (température de la pièce 16°C) ;
.dans la cave :
- mise en place sécurisée et stable de la chaudière à gaz ;
La SCI Rabdache devra également vérifier et assurer que le poêle à granulés permet de maintenir une température à 18° C au centre des pièces du logement.
- Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte.
- Débouté Mme [F] [O] de ses demandes de suspension du paiement du montant du loyer et de dommages et intérêts .
- Condamné la SCI Rabdache à payer à Mme [F] [O] la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SCI Rabdache aux dépens.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2021, Mme [O] a fait assigner la SCI Rabdache à l'effet de l'entendre condamner, au titre de la liquidation de l'astreinte, à lui payer la somme de 3600 euros, outre à celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance qu'elle continue à subir dans son logement dont l'indécence a été constatée et à voir fixer à compter de la signification de la décision à intervenir une nouvelle astreinte, cette fois-ci définitive, de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre les dépens et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- condamné la SCI Rabdache à payer à Mme [O] la somme de 3600 euros représentant la liquidation pour la période du 11 août 2021 au 9 octobre 2021 de l'astreinte fixée par le jugement du 14 Juin 2021 ;
- fixé une nouvelle astreinte provisoire à 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pendant 60 jours afin 'd'assortir l'obligation' de la Sci Rabdache d'exécuter les travaux dans le logement loué par Mme [O], expressément visée dans le jugement du 14 juin 2021 ;
- condamné la SCI Rabdache à payer à Mme [O] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné la SCI Rabdache à payer à Mme [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mars 2022, la SCI Rabdache a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 janvier 2023, la SCI Rabdache demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [O] de ses demandes de liquidation d'astreinte provisoire et de fixation de nouvelle astreinte provisoire ;
- Supprimer toute astreinte ;
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le quantum de l'astreinte ;
- Débouter Mme [O] de ses autres demandes ;
- Laisser les dépens à la charge de Mme [O] ;
Y ajoutant,
- Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [O] aux dépens d'appel.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 juillet 2022, Mme [O] demande à la cour de :
- Déclarer la SCI Rabdache infondée en son appel
Ce faisant,
- Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris ;
Ce faisant,
- Condamner la SCI Rabdache au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 30 mars 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée le 14 juin 2021 et la nouvelle demande d'astreinte :
Aux termes des articles L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée par le juge qui, tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.(..)
L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie d'une cause étrangère.
En application de ces dispositions, il est considéré que le juge appelé à liquider l'astreinte doit, en cas d'inexécution totale ou partielle, tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction et, doit apprécier de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l'astreinte qu'il liquide et l'enjeu du litige.
En l'espèce, le jugement du 14 juin 2021 prononçant l'astreinte provisoire et celui du 17 janvier 2022 la liquidant et prononçant une astreinte définitive ont été rendus alors que la SCI Rabdache bien que régulièrement assignée n'avait pas comparu.
La SCI Rabdache justifie qu'elle n'a pas eu connaissance des assignations qui lui ont été délivrées et de l'acte de signification du premier jugement en raison du changement d'adresse de son siège social qu'elle avait signalé à l'administration fiscale mais pas au registre du commerce et des sociétés. Ce défaut de diligence explique sa défaillance.
La SCI Rabdache justifie, par ailleurs, que dès qu'elle a eu connaissance des décisions rendues à son encontre par la signification du jugement du 17 janvier 2022, elle a mandaté des entreprises qui attestent n'avoir pu intervenir en raison de l'absence de réponse de Mme [O].
Elle ajoute que cette demande de travaux son astreinte a été formée après la délivrance du congé pour vendre (validé par un jugement du 31 octobre 2022 dont l'appel est pendant devant la cour) et alors que la locataire ne réglait pas les loyers.
Enfin la SCI Rabdache justifie être en grande difficulté financière. Propriétaire du seul bien loué à Mme [O], elle a été contrainte de le mettre en vente en raison du non-paiement des loyers qui l'a empêchée de rembourser l'emprunt contracté pour l'acquisition du bien.
Les documents bancaires produits établissent que les associés de la SCI sont eux-mêmes en difficulté financière et qu'ils ont déposé un dossier de surendettement.
Il résulte de ces éléments que la SCI Rabdache justifie de causes étrangères, au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, justifiant que l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 14 juin 2021 soit supprimée. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pendant 60 jours afin d'assortir l'obligation de la SCI Rabdache d'exécuter les travaux dans le logement loué par Mme [O], expressément visée dans le jugement du 14 juin 2021 et que Mme [O] soit déboutée de sa nouvelle demande de condamnation à une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
Le locataire qui justifie de désordres imputables à son propriétaire mais fait obstruction à leur réparation subit un préjudice de jouissance dont il est pour partie responsable.
En l'espèce, en ne répondant pas aux demandes d 'intervention des entreprises mandatées par le propriétaire, Mme [O] a empêché la réalisation des travaux.
Seul le préjudice de jouissance subi entre le jugement et les demandes d'intervention des entreprises sera donc indemnisé et sera évalué à 500 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Rabdache à payer à Mme [O] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de condamner la SCI Rabdache à payer à Mme [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI Rabdache succombant pour l'essentiel, il convient de la condamner aux dépens d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
L'équité commandant de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en appel que pour la procédure de première instance, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à ce titre à Mme [O] la somme de 800 euros, de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef formée par la SCI.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SCI Rabdache aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Supprime l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 14 juin 2021 ;
Déboute Mme [F] [O] de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Condamne la SCI Rabdache à payer à Mme [F] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Déboute des parties de leurs plus amples demandes :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Rabdache aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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