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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-40.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.036

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Germaine Z..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la Général accident, venant aux droits de la société anonyme Groupe Rodi, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1990) Mme Z... a été engagée le 2 mai 1978 comme opératrice de saisie informatique par la société Groupe Roditi, aux droits de laquelle se trouve présentement la société "Général accident" ; qu'à partir du 1er février 1980, elle a été nommée monitrice au service informatique, niveau C, coefficient 140 (catégorie employé) ; qu'elle a pris sa retraite le 31 octobre 1986 ; que prétendant qu'elle avait en réalité exercé les fonctions d'agent de maîtrise, 3ème échelon, niveau C, coefficient 196, elle a attrait devant la juridiction prud'homale, aux fins de paiement d'un complément de salaire, la société Général accident ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 196 catégorie agent de maîtrise ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la nomenclature de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances applicable en l'espèce qu'est classé agent de maîtrise, 3ème échelon l'employé qui assure la mise au courant, la surveillance et le contrôle du travail d'une équipe d'une section ou d'un groupe sous sa responsabilité et qui a démontré par ses qualités professionnelles qu'il est capable de suppléer et de remplacer son sous-chef ; que M. X..., sous-chef de service, après avoir énuméré les fonctions exercées par Mme Z..., notamment celles consistant à apprendre aux stagiaires, surveiller ou distribuer le travail des opératrices, attestait dans un document versé aux débats que depuis sa nomination en 1980 c'était à Mme Z... qu'incombait toute la responsabilité de ces fonctions ; que la cour d'appel, qui a prêté à M. X... des affirmations selon lesquelles ce serait sous sa responsabilité exclusive à lui que Mme Z... aurait exercé son travail de surveillance sur les opératrices, a dénaturé l'attestation de M. X..., en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et surtout, que Mme Z... soutenait qu'elle était capable de remplacer et de suppléer son supérieur hiérarchique ; qu'elle versait aux débats les attestations de M. X... et de Mme Y..., ex-fondé de pouvoir du groupe Roditi, confirmant ses dires ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à un moyen péremptoire dont dépendait l'issue du litige, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que tout salarié doit être classé au coefficient correspondant aux fonctions exercées ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Z... se livrait à des tâches qui excédaient ses attributions habituelles et exerçait des responsabilités qui n'étaient pas de sa compétence, ne pouvait omettre de rechercher le coefficient hiérarchique auquel l'exercice de ces fonctions correspondait ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte conventionnel, applicable (annexe 4 à la convention des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne du 15 juillet 1954) ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés, par la cour d'appel ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers la Général accident, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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