Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01er JUIN 2023
N° RG 21/01019 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNPZ
AFFAIRE :
S.C. GROUPE M2S
C/
[G] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 24 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00020
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Samia MSADAK
Me Jérôme WATRELOT de
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C. GROUPE M2S La société Groupe M2S anciennement dénommée DRIVER LIMOUSINE SERVICES.
N° SIRET : 480 805 365
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Samia MSADAK, plaidant/constitué avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [S]
né le 07 Octobre 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, plaidant/constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE-MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Florence SCHARRE Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant le contrat de travail à durée indéterminée, M. [S] a été engagé à compter du 3 octobre 2017, en qualité de responsable administratif et financier, par la société Driver Limousine Services (aux droits de laquelle vient désormais la société Groupe M2S), qui intervient dans le secteur d'activité des transports de voyageurs par taxis, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [S], dont la période d'essai a été renouvelée par courrier contresigné le 15 janvier 2018, a été informé de la rupture de la période d'essai par lettre datée du 1er mars 2018.
Contestant la rupture du contrat de travail, M. [S] a saisi, le 11 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel, par jugement en date du 18 juillet 2019, s'est déclaré incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Montmorency. Devant cette juridiction, M . [S] a notamment sollicité la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Arguant de faux le contrat de travail invoqué par le requérant, la société s'est opposée à ses demandes et a demandé au conseil de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant la demande de reconnaissance du caractère faux du contrat de travail produit par M. [S] et sur le fond de l'en débouter.
Par jugement, rendu le 24 février 2021, et notifié le 9 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute la société Driver Limousine Services de sa demande de sursis à statuer ;
Requalifie la rupture du contrat de travail de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Constate que le contrat de travail de M. [S] contient une clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière ;
Condamne la société Driver Limousine Services à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier en raison du non-respect de la procédure de licenciement
- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
- 18 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 800 euros au titre des congés payés afférents
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'exécution d'une clause de non-concurrence nulle
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Driver Limousine Services de remettre à M. [S] des bulletins de paie correspondant à la période du préavis, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement ;
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 4 500 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R.1454-28 du code du travail ;
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Driver Limousine Services aux dépens.
Le 5 avril 2021, la société Groupe M2S a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Suivant ordonnance d'incident rendue le 19 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a débouté M. [S] de sa demande de radiation de l'affaire.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mars 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 juillet 2021, la société Groupe M2S, venant aux droits de la société Driver Limousines Services, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal
Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence,
A titre subsidiaire, sur la période d'essai, si la cour devait juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
Débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts en raison du non-respect de la procédure de licenciement ;
En tout état de cause,
Condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] aux dépens de première instance et d'appel.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 1er octobre 2021, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Groupe M2S, venant aux droits de la société Driver Limousines Services, de l'ensemble de ses demandes, de condamner la société Groupe M2S à lui verser la somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Groupe M2S aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la validité du renouvellement de la période d'essai
La société critique la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il n'a pas retenu la fausseté de l'exemplaire du contrat de travail produit par le salarié, faits pour lesquels il affirme avoir déposé une plainte pénale. Se prévalant de l'exemplaire qu'il communique, lequel comporte bien une clause de renouvellement de la période d'essai en son article 3, et faisant valoir que M. [S] a donné son accord exprès en accusant réception et en signant le courrier de renouvellement, il soutient que sa période d'essai a été régulièrement renouvelée.
Le salarié objecte, d'une part, qu'il n'existe aucune clause de renouvellement de la période d'essai dans son contrat de travail, lequel est bien le contrat original signé entre les parties et, d'autre part, qu'il n'a jamais consenti au renouvellement de sa période d'essai, l'accusé de réception du courrier de renouvellement et la signature de ce dernier ne constituant pas un accord exprès de sa part, de sorte qu'à partir du 4 février 2018, son embauche était devenue définitive.
Aux termes des dispositions L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, le renouvellement de la période d'essai ne présumant pas, il doit avoir été expressément stipulé dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.
En l'espèce, force est de constater que les parties versent chacune aux débats deux contrats de travail différents, hormis la dernière page supportant les signatures laquelle est identique, les pages de ces documents n'étant pas numérotées.
Si l'exemplaire de l'employeur stipule une clause de renouvellement de la période d'essai du salarié sous un article 3, celui du salarié n'en prévoit pas.
La cour relève que :
- l'exemplaire du salarié est paraphé manuscritement à chaque page, contrairement à celui de l'employeur,
- selon l'exemplaire du salarié, celui-ci est engagé en qualité de 'responsable administratif et f inancier' pour un salaire de 54 000 euros bruts par an, ce qui équivaut à 4 500 euros par mois, les fonctions de 'responsable administratif et financier' ainsi que la rémunération de 4 500 euros bruts mensuels étant reprises aux bulletins de paie du salarié ; en revanche, de manière non cohérente, l'exemplaire produit par l'employeur stipule que le salarié occupera les fonctions de 'directeur administratif et financier' pour une rémunération de 56 000 euros bruts annuels, soit un salaire mensuel de 4 666,66 euros bruts, qui ne correspond pas au salaire versé à l'intéressé,
- la réponse en date du 24 avril 2018 (pièce n°8 de l'appelante), adressée par l'employeur à la réclamation du salarié, précise que 'contrairement à ce que prétend faussement M. [S], son contrat de travail [...] mentionnait explicitement la possibilité de renouvellement de sa période d'essai (article 1.5 alinéa 2) conformément à l'article L. 1221-21 du code du travail' ; la référence de cet article correspond exactement à celle de l'exemplaire du salarié sous cette réserve que l'article 1.5 figurant sur ce contrat ne comporte pas de second alinéa, observations faites qu'à l'inverse l'exemplaire du contrat invoqué par l'employeur ne comporte pas d'article '1.5", la clause relative à la période d'essai étant énoncée sous l' 'article 3".
- le logo de la société figurant sur les 5 premières pages de l'exemplaire communiqué par l'employeur est d'une couleur différente de celle du logo de la dernière page du contrat supportant les signatures des parties, seule page identique des deux exemplaires.
En l'état de ces éléments, le salarié rapporte la preuve que l'exemplaire du contrat de travail qu'il produit, est celui ayant formalisé la rencontre des volontés.
Il en ressort que les parties n'ont pas convenu de la faculté de renouveler la période d'essai.
Au surplus, il est constant que le salarié doit donner son accord exprès pour le renouvellement de sa période d'essai, étant relevé que l'accord du salarié ne peut résulter ni de la poursuite de son activité, ni de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur confirmant la prolongation de sa période d'essai mais seulement d'une manifestation claire et non équivoque de sa part, de sorte que s'il n'est pas contesté que M. [S] a accusé réception du courrier de renouvellement de sa période d'essai le 15 janvier 2018, l'a signé et y a apposé la mention 'accuse réception le 15/01/2018", ni la signature ni cette mention ne valent acceptation claire et non équivoque de sa part, le choix d'accepter ou de refuser le renouvellement n'étant pas exprimé dans cette formule.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la période d'essai n'avait pas été renouvelée, la seule volonté de l'employeur en ce sens étant privée d'effet.
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de l'employeur, en date du 1er mars 2018, fondant exclusivement la rupture du contrat de travail sur la décision de mettre fin à la période d'essai, laquelle, non renouvelée, était à cette date expirée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail
La société fait valoir que la rupture de la période d'essai qui a été conduite régulièrement et dans le respect des dispositions et de la jurisprudence applicable, n'ouvre pas droit aux indemnités demandées par le salarié. Elle soulève également que l'indemnité pour irrégularité du licenciement ne saurait se cumuler avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient en tout état de cause de justifier d'un préjudice pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure de licenciement, ce que ne fait pas M. [S], qui se contente de relever qu'il n'a pas pu bénéficier d'un entretien préalable, sans en constater le préjudice.
M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé le montant maximal de l'indemnité pour licenciement injustifié, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 mois conformément aux stipulations contractuelles. Il sollicite également une indemnité au titre de l'irrégularité de son licenciement, n'ayant pas pu bénéficier d'un entretien préalable lui permettant de connaître les motifs ayant conduit à envisager la rupture de son contrat de travail, et d'apporter des explications sur la situation afin d'éviter d'être licencié, l'indemnité pour irrégularité de licenciement se cumulant avec l'indemnité précédente, dans la mesure où son ancienneté est de moins de deux années.
Au jour de la rupture, M. [S] âgé de 45 ans bénéficiait d'une ancienneté de 5 mois au sein de la société Groupe M2S et percevait un salaire mensuel brut de 4 500 euros.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 0 et un montant maximal d'un mois de salaire brut.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, de son aptitude à retrouver un emploi, bien que le salarié indique en avoir retrouvé un, lequel est cependant plus précaire et bien moins rémunéré que le précédent, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Groupe M2S, venant aux droits de la société Driver Limousines Services, à verser à M. [S] la somme de 4 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Indemnité pour irrégularité de la procédure :
Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En application de ce texte, l'indemnisation ci-avant allouée au titre du caractère injustifié du licenciement répare le préjudice subi par le salarié lié à l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur pour rompre le contrat de travail. Le jugement sera infirmé en son expression contraire.
Indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents :
Aux termes de l'article 15 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, le préavis conventionnellement prévu est de trois mois, le contrat de travail pouvant toutefois prévoir une durée plus longue.
En l'espèce, l'article 1.5 du contrat de travail du salarié prévoit un préavis de quatre mois. Le salarié est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qui, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé, ainsi qu'une indemnité de congés payés afférente.
L'employeur ne présentant pas d'observations sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 18 000 euros bruts augmentée des congés payés afférents.
Sur la clause de non-concurence :
Le salarié fait valoir que l'article 5 de son contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence sans mentionner de contrepartie financière, clause à laquelle la société n'a pas renoncé. Il affirme en avoir respecté les contraintes, de sorte qu'il demande le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'empêchement dans lequel il s'est trouvé de rechercher un emploi dans ce secteur d'activité pendant 12 mois. Il ajoute avoir été contraint d'effectuer une reconversion professionnelle en tant qu'enseignant vacataire, emploi bien moins rémunéré que celui qu'il occupait au sein de la société appelante.
La société soutient au contraire que non seulement le contrat de travail du salarié ne comporte aucune clause de non-concurrence, contestant de nouveau que l'exemplaire du contrat produit par le salarié soit le contrat original conclu entre les parties, mais également que M. [S] ne justifie d'aucun préjudice qui serait lié à l'application d'une clause de non-concurrence, de sorte que ce dernier n'est pas fondé à obtenir une réparation indemnitaire.
Sur la licéité de la clause de non-concurrence
En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du code du travail selon lequel « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », la validité d'une clause de non-concurrence est subordonnée au respect de cinq conditions, dont l'octroi d'une contrepartie financière au profit du salarié. C'est ainsi qu'une clause de non-concurrence doit pour être licite: être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps, être limitée dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, comporter pour l'employeur l'obligation de verser au salarié une contrepartie financière.
Ces conditions sont cumulatives. L'absence de l'une d'entre elles entraîne la nullité de la clause.
Ces principes s'appliquent en l'espèce, la cour ayant retenu le contrat de travail de M. [S] comme étant le contrat de travail original liant les parties.
L'article 5 du contrat est ainsi libellé :
« 5. Clause de non-concurrence
5.1 Au cas où vous quitteriez la Société, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, et compte tenu de la nature de vos fonctions, vous vous interdisez d'engager vos services auprès d'une société ou groupe de sociétés susceptible de la concurrencer dans toutes les activités auxquelles vous aurez participé dans les pays ou vous êtes intervenu dans les deux ans précédant votre départ.
5.2 Cette interdiction s'applique également à la participation par vous, à un titre quelconque, à la création d'une entreprise de cet ordre, ou de vous y intéresser directement ou indirectement.
5.3 Cette clause de non concurrence est limitée, en ce qui vous concerne, à une durée de 12 (douze) mois à dater de votre départ.
5.3.1 Nous nous réservons le droit de vous libérer le cas échéant des effets de cette clause ce qui rendrait caduque et sans objet la contrepartie financière spécifiée. S'il en est ainsi, vous serez prévenu par l'entreprise dans les 15 jours qui suivront la notification du préavis que vous aurez à effectuer ou au moment du départ effectif si aucun préavis n'est accompli, en particulier pour une rupture pendant la période d'essai
5.3.2 Toute violation de l'interdiction de concurrence, en libérant la Société du versement de la contrepartie financière, vous rendrait redevable envers elle du remboursement de ce que vous auriez pu déjà percevoir à ce titre ».
Force est de constater qu'il n'est mis à la charge de la société employeur aucune contrepartie financière à l'interdiction de concurrence pesant sur le salarié.
Pour ce motif qui suffit à la vicier, il convient de dire que la clause de non-concurrence est illicite et en conséquence de la déclarer nulle. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation au titre de la nullité de la clause de non-concurrence
Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts en raison de l'illicéité de la clause, à condition toutefois de démontrer l'existence du préjudice qui en a résulté pour lui.
Il est constant que l'employeur n'a pas libéré le salarié de l'obligation de non concurrence.
M. [S] justifie de la baisse de sa rémunération en communiquant un bulletin de paye datant d'août 2021.
Il ressort des pièces communiquées que dès le 20 avril 2018 le conseil du salarié a relevé que la clause était dépourvue de contrepartie financière, tout en affirmant que l'intéressé la respectait.
En l'absence d'éléments complémentaires, il sera jugé que M. [S] ne justifie pas d'un préjudice lié à la nullité de cette clause. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 18 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement seulement en ce qu'il a condamné la société Groupe M2S à payer à M. [S] 4 500 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier et 18 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de la clause de non-concurrence nulle,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [S] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier et de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non concurrence,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Groupe M2S à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,