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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 04-45.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-45.439

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 04-45.439 et n° Z 04-48.752 ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Esso Réunion en qualité de technicien d'entretien à compter du 20 juin 1984 ; que son contrat de travail a été repris le 31 juillet 1996 par la société Entreprise de maintenance industrielle de la Réunion (EMIR) ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2001 d'une demande en paiement de divers rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société EMIR fait grief à l'arrêt du 13 avril 2004 d'avoir confirmé le jugement en ce que celui-ci l'a condamnée au paiement d'un rappel de salaire à titre de forfait d'heures pour la période d'avril à août 2 000, alors selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'a pas opéré de retenue sur le salaire de M. X... pour cause de maladie, mais il ne lui a pas payé les sommes qui lui étaient réglées, chaque mois, au titre d'un forfait d'heures supplémentaires et d'indemnité de déplacement au motifs que absent de l'entreprise pour cause de maladie il n'a pas effectué d'heure supplémentaire devant être rémunérée et n'a pas engagé de frais de déplacement pour rejoindre son poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour, après le conseil de prud'hommes, a dénaturé les faits de la cause et n'a pas donné de cause à l'obligation de payer la somme de 1 370,68 euros brut, à titre de rappel de salaire pour la période considérée ; 2°/ que si l'article 32, alinéa 5, de la convention collective d'entreprise (après un an de travail effectif dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre visite, les appointements mensuels seront payés à plein tarif...) impose à l'employeur de maintenir le salaire durant les congés pour maladie, faut-il encore admettre que c'est la rémunération même qui était maintenue et non pas l'obligation de paiement des suppléments de salaire de base rémunérant une prestation supplémentaire (heures supplémentaires) et des frais inhérents à l'exécution même du contrat de travail (frais de déplacement) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'article 32-5 de la convention collective d'entreprise ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a retenu, au vu non seulement de la convention collective d'entreprise applicable mais aussi des protocoles des 20 mai 1980 et 25 juillet 1998 et des bulletins de paie, que l'employeur avait entendu maintenir l'intégralité du salaire de ses employés pendant les absences pour maladie comme si ceux-ci avaient continué à travailler, de sorte que M. X... devait bénéficier à la fois de son forfait d'heures supplémentaires par ailleurs constitutif d'une majoration à taux constant et unique du salaire de base mensuel, et de l'indemnité de transport, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'alors que la première action salariale introduite devant la juridiction prud'homale le 5 octobre 1998 avait donné lieu à des débats clos le 11 mai 2000, le salarié a présenté le 29 mars 2001, soit postérieurement au dessaisissement des juges du fond, une demande nouvelle de rappel de salaire sur coefficient conventionnel au titre de la période allant de janvier 1999 à décembre 2002 ; Qu'en accueillant cette demande sans répondre aux conclusions de l'employeur qui en soulevaient l'irrecevabilité sur le fondement de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale prévue à l'article R. 516-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Emir au paiement de la somme de 7 135 euros à titre de rappel de salaire compte tenu de la revalorisation du coefficient conventionnel applicable, les arrêts rendus les 13 avril et 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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