Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 août 2010), et les productions, que M. X..., ancien salarié de la société Arkema France (l'employeur), a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle concernant une surdité bilatérale visée au tableau n°42, sur la base d'un certificat médical initial et d'un audiogramme du 3 octobre 2006 ; que la caisse a informé l'employeur, par lettre du 11 juin 2007, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier ; qu'un représentant de la société a consulté le dossier dans les locaux de la caisse le 19 juin 2007 ; que la caisse a pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle le 21 juin 2007 ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer l'employeur de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; qu'il résulte de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de communiquer à l'employeur qui en fait la demande le dossier constitué par elle qui comprend l'ensemble des constats faits par elle ; que l'avis du médecin-conseil est un document susceptible de faire grief à l'employeur, qui doit, dès lors qu'il a effectivement été recueilli par la caisse figurer au dossier constitué par elle et communiqué à l'employeur lorsque celui-ci le demande ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que la caisse a bien recueilli l'avis de son médecin-conseil, que cet avis ne figurait pas dans le dossier consulté par l'employeur postérieurement à la clôture de l'instruction, que l'employeur avait signalé l'absence de ce document à la caisse et sollicité que lui soit transmise une copie et que la caisse avait pris sa décision sans faire droit à cette demande ; qu'en énonçant néanmoins que la caisse aurait respecté ses obligations, au motif inopérant que la teneur de l'avis du médecin-conseil serait renseignée dans le rapport d'enquête administrative dont l'employeur a eu connaissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de communiquer à l'employeur qui en fait la demande le dossier constitué par elle qui comprend l'ensemble des constats faits par elle ; qu'en l'absence de transmission spontanée d'une copie du dossier par la caisse, le représentant de l'employeur qui vient prendre connaissance du dossier dans les locaux de la caisse est en droit de solliciter une copie de l'intégralité des éléments figurant au dossier ; que les examens audiométriques réalisés dans les conditions prévues par le tableau n°42 sont une condition nécessaire à l'établissement de la maladie qui doivent être annexés au certificat médical initial et, par conséquent, figurer au dossier mis à la disposition de l'employeur ; que le représentant de l'employeur qui vient consulter le dossier dans les locaux de la caisse préalablement à la décision de prise en charge est en droit d'obtenir une copie de ses examens ; qu'au cas présent, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon avait en première instance estimé que le refus de la caisse de délivrer au représentant de l'employeur une copie des audimétries tonale et vocale justifiait l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'en infirmant ce jugement sans rechercher, comme elle y était tenue, si le refus de la caisse de communiquer à l'employeur une copie des audiométries tonale et vocale figurant au dossier n'était pas constitutif d'un méconnaissance de son obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le rapport administratif d'enquête établi par l'inspecteur, dont l'employeur a eu connaissance, rapporte les termes de l'avis du médecin-conseil, et qu'il n'est pas contesté qu'il est conforme à l'original ;
Et attendu qu'il résulte de la lettre de l'employeur en date du 19 juin 2007 que le représentant de la société a pu consulter le dossier qui comprenait l'audiométrie tonale et vocale jointe à la déclaration de maladie professionnelle ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'employeur a été complètement informé avant la décision de la caisse, de sorte que la prise en charge de l'affection litigieuse au titre de la législation professionnelle devait lui être déclarée opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arkema France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arkema France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Domingos X... déclarée le 28 février 2007 était opposable à la société ARKEMA FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « Domingos X..., salarié de la société Arkéma France, en son établissement à Saint Fons, du 3 septembre 1993 au 30 juin 2006, en divers poste de travail, déclarait le 28 février 2007 être victime d'une maladie professionnelle à savoir une surdité bilatérale, du tableau n° 42, avec un certificat médical initial établi le 3 octobre 2006 décrivant les lésions et accompagné d'un audiogramme du même jour. Le 6 mars 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon informait la société Arkéma France de cette déclaration. Le 7 mars 2007, la caisse demandait un rapport à l'employeur, rapport transmis le 4 avril 2007, en émettant des réserves sur l'exposition au risque. L'instruction du dossier était prolongée par une lettre du 25 mai 2007 et le 11 Juin 2007 la caisse notifiait la fin de l'instruction, en indiquant que la décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait le 21 juin 2007, et en informait l'employeur qu'il avait la possibilité de prendre connaissance du dossier. La société Arkéma France consultait le dossier mis à sa disposition le 19 juin 2007. Elle écrivait le même jour qu'elle n'avait pas pu consulter les pièces suivantes:
- l'avis du médecin conseil
- les conclusions du médecin agréé
- la fiche de liaison médico-administrative
et qu'elle en sollicitait une copie. Le 21 juin 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon informait la société Arkéma France de sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Le 31 juillet 2007, cette société saisissait la commission de recours amiable qui rejetait le recours le 28 janvier 2008 ; la société Arkéma France soutient que la caisse n'a pas rempli son obligation d'information conformément à l'article R.411-11 alinéa 1 er, du Code de la sécurité sociale. Il résulte des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Il résulte par ailleurs de l'article R.441-11 alinéa 1er et de l'article D 461-29 du Code de la sécurité sociale que l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agréé font partie des éléments faisant grief à l'employeur et que les conclusions des rapports et des expertises doivent être communiquées à l'employeur, sans que cette communication ne soit subordonnée à l'intervention d'un médecin désigné par la victime ainsi qu'à l'assentiment de celle-ci. L'information concernant l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie peut être donnée dans le dossier sous une forme quelconque et peut résulter de la fiche médico administrative renseignée par le médecin conseil ou d'un rappel fait dans l'enquête administrative. Il n'est pas nécessaire que l'information sur cet avis résulte d'un document signé par le médecin conseil, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a bien été donné et qu'il est conforme à l'original. En l'espèce, la surdité dont était atteint le salarié et qui relevait du tableau N° 42, ne nécessitait pas l'avis du médecin agréé. L'employeur devait donc avoir communication de l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie et de la fiche de liaison médico administrative. La caisse soutient que l'employeur a eu connaissance de l'avis du médecin conseil dans la mesure où celui-ci est repris dans le rapport de l'enquête administrative, pièce qui a été consultée par l'employeur. Elle en conclut qu'elle a rempli son obligation d'information. Le dossier fourni à l'employeur dans ce dossier ne comprenait pas la fiche médico administrative comme il le rappelle dans son courrier du 19 juin 2007, après consultation des pièces. Cette fiche de liaison dont une copie est donnée dans la procédure d'appel, n'est pas, sans intérêt, comme le déclare le premier juge, avec erreur. En effet, elle émane du service médical de la caisse, sous la signature du médecin conseil et elle est à destination du service accident du travail ou maladie professionnelle (ATMP). En effet, elle contient l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie. Elle est donc un moyen d'information sur l'avis donné par le médecin conseil, moyen d'information émanant du service médical. La communication de cette fiche à l'employeur vaut donc communication de l'avis du médecin conseil sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident. En l'espèce, toutefois, l'employeur n'a pas eu connaissance de cette fiche avant la décision de prise en charge. Il était donc fondé à le faire observer. Mais l'employeur a eu connaissance de l'avis du médecin conseil par la lecture du rapport administratif d'enquête, rédigé sous la signature de l'inspecteur Alain Y... qui, dans le corps de son rapport, rapporte dans les termes suivants l'avis du médecin conseil : « La victime présente la pathologie décrite dans le certificat médical. L'affection est répertoriée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles. Il s'agit du tableau n°52. Les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies. La première constatation médicale de l'affection est fixée au 3 octobre 2006». Cette information sur l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie est donc bien donnée par la caisse à l'employeur auquel il fait grief. Cette information qui est le fait de la caisse témoigne bien qu'elle a rempli son obligation, de manière suffisante, dans la mesure où l'employeur n'élève pas de nouvelle contestation sur les conditions d'application des textes autre que les réserves qu'il avait émises lors de la connaissance de la déclaration faite par son salarié et avant l'instruction. Il ressort de ce qui précède que la société Arkéma France a été complètement informée par la caisse avant la décision de prise en charge et que la caisse avait rempli son obligation d'information, de sorte que la prise en charge est opposable à la société Arkéma France et que la décision attaquée doit être réformée» ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la CPAM doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer l'employeur de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; qu'il résulte de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale que la Caisse est tenue de communiquer à l'employeur qui en fait la demande le dossier constitué par elle qui comprend l'ensemble des constats faits par elle ; que l'avis du médecin conseil est un document susceptible de faire grief à l'employeur, qui doit, dès lors qu'il a effectivement été recueilli par la Caisse figurer au dossier constitué par elle et communiqué à l'employeur lorsque celui-ci le demande ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que la CPAM du RHONE a bien recueilli l'avis de son médecin-conseil, que cet avis ne figurait pas dans le dossier consulté par la société ARKEMA FRANCE postérieurement à la clôture de l'instruction, que la société ARKEMA FRANCE avait signalé l'absence de ce document à la CPAM et sollicité que lui soit transmise une copie et que la CPAM du RHONE avait pris sa décision sans faire droit à cette demande ; qu'en énonçant néanmoins que la CPAM du RHONE aurait respecté ses obligations, au motif inopérant que la teneur de l'avis du médecin conseil serait renseignée dans le rapport d'enquête administrative dont l'employeur a eu connaissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale que la Caisse est tenu de communiquer à l'employeur qui en fait la demande le dossier constitué par elle qui comprend l'ensemble des constats faits par elle ; qu'en l'absence de transmission spontanée d'une copie du dossier par la caisse, le représentant de l'employeur qui vient prendre connaissance du dossier dans les locaux de la caisse est en droit de solliciter une copie de l'intégralité des éléments figurant au dossier ; que les examens audiométriques réalisés dans les conditions prévues par le Tableau n°42 sont une condition néce ssaire à l'établissement de la maladie qui doivent être annexés au certificat médical initial et, par conséquent, figurer au dossier mis à la disposition de l'employeur ; que le représentant de l'employeur qui vient consulter le dossier dans les locaux de la caisse préalablement à la décision de prise en charge est en droit d'obtenir une copie de ses examens ; qu'au cas présent, le TASS de LYON avait en première instance estimé que le refus de la CPAM du RHONE de délivrer au représentant de la société ARKEMA FRANCE une copie des audimétries tonale et vocales justifié l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'en infirmant ce jugement sans rechercher, comme elle y était tenue, si le refus de la CPAM du RHONE de communiquer à la société ARKEMA FRANCE une copie des audiométries tonale et vocale figurant au dossier n'était pas constitutif d'un méconnaissance de son obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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