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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 93-42.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.786

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 10 juin 1993 par M. Alain X..., demeurant ... (Yvelines), tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 1688 rendu le 4 mai 1993 par la Cour de Cassation, chambre sociale dans une affaire n K/89-41.972 l'opposant à la société Sogelerg, société anonyme dont le siège est ..., à Chevilly-Larue, Rungis (Val-de-Marne), en ce qu'il a omis de statuer sur le troisième moyen présenté par M. X... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogelerg, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête du 10 juin 1993 présentée par M. X..., aux fins de réparer une omission de statuer sur un moyen du pourvoi n° K/89-41.972 ; Attendu que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 mai 1993 sur ce pourvoi n'a statué que sur deux des trois moyens contenu dans le mémoire en demande ; qu'il convient d'accueillir la requête ; Par ces motifs : Complète l'arrêt n° 1688 rendu le 4 mai 1993 comme suit : "Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1988) d'avoir émendé le jugement en premier ressort allouant 1 000 francs à titre de dommages-intérêts au salarié au lieu de 15 000 francs, alors, selon le moyen, que tout motif à caractère infamant pris à l'appui d'une sanction pour la justifier crée lui-même, lorsqu'il est contesté et reconnu comme infondé, un préjudice qui ne peut être réparé par la simple annulation de la sanction et de ses conséquences pécuniaires lorsqu'elles existent, de sorte qu'en méconnaissant le principe de la réparation intégrale du préjudice causé, la cour d'appel a commis une violation de la loi qu'il y a lieu de sanctionner ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond du préjudice subi ne saurait être accueilli ;" Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute de l'arrêt complété ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésorier payeur général ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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