Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 23/01685
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01685
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 23/01685 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEOY
NAC : 88F
CCC délivrées le :
à
Maître Brice COTTERET
Maître Fany BAIZEAU
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le trente Décembre deux mil vingt quatre par Laure BOUCHARD, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 23/01685 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEOY ;
ENTRE :
Madame [D], [S], [K] [X],
née le 09 Février 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6] / LUXEMBOURG
, représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 février 2023, Madame [D] [X] a fait assigner la SA [5] SA, anciennement dénommée [3] SA (ci-après dénommée « [4] »), devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par conclusions du 20 novembre 2023, la société [4] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Par message RPVA du 30 septembre 2024, la société [4] a informé le juge de la mise en état de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ouverte à son encontre le 2 août 2024, indiquant que l’instance était de ce fait interrompue.
Madame [D] [X] n’a pas présenté d’observations concernant l’interruption de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 369 du code de procédure civile prévoit que « l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».
L’article L 326-20 du code des assurances dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. (...) ».
En l’espèce, la SA [4], de droit luxembourgeois, justifie faire l’objet d’une procédure de sursis de paiement en vertu d’un jugement rendu le 2août 2024 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, ayant nommé un commissaire de surveillance afin de contrôler la gestion du patrimoine de l’entreprise. Il est indiqué que l’autorisation écrite du commissaire de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l’entreprise.
Il résulte des textes susvisés que la procédure de sursis de paiement luxembourgeoise applicable à la défenderesse en vertu de l’article L. 326-20 du code des assurances emporte assistance et contrôle du débiteur par le commissaire de surveillance. En outre, l’accord trouvé selon la défenderesse ne pourra pas être conclu sans l’autorisation du commissaire surveillant.
Il y a donc lieu de considérer que les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile sont applicables au présent litige.
Il convient, en conséquence, de constater l’interruption de l’instance à charge pour la demanderesse de mettre en cause les organes de la procédure collective compétents, en l’espèce le commissaire de surveillance.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’interruption de l’instance,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2025 à 09h30 pour :
- justification par la SA [4] de l’évolution de sa situation administrative et juridique,
- mise en cause du commissaire de surveillance,
- le cas échéant, désistement en cas d’accord ratifié par le commissaire de surveillance,
- à défaut radiation.
Fait à EVRY, le 30 Décembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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