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Cour de cassation, 11 mai 2023. 21-19.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.619

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10337 F Pourvoi n° J 21-19.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 La société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-19.619 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [2], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-05-11 | Jurisprudence Berlioz