Cour de cassation, 03 janvier 1990. 87-41.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.000
Date de décision :
3 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur A... Thierry, demeurant ... (Maine-et-Loire),
2°) Mademoiselle B... Michelle, demeurant ... (Maine-et-Loire),
3°) Mademoiselle MARTIN Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
4°) Madame Y... Ginette, demeurant ... (Maine-et-Loire),
5°) Mademoiselle E... Evelyne, demeurant ... (Maine-et-Loire),
6°) Madame Brigitte D..., demeurant Les Landelières, à Le Louroux Beconnais (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ONET, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mme X..., Mlle F..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes D..., Y..., C..., E... et Martin et M. A..., salariés de la société Onet affectés sur le chantier Bull à Angers, font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 novembre 1986), d'avoir dit qu'ils avaient droit à un rappel de prime de panier par application de l'article IV de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel des employés de nettoyage de locaux à compter du 3 avril 1983, date d'extension de ladite convention ou de leur date d'embauche si celle-ci est postérieure à cette date et jusqu'au 12 mars 1985 alors, selon le moyen, qu'au service de la société Onet depuis le 12 avril 1982, ils devaient bénéficier en outre, du fait de l'adhésion de celle-ci, le 20 mars 1982, à la convention collective des personnels des entreprises de nettoyage de locaux de la région Ouest, du paiement de la prime de panier instituée par l'article 24 de cette dernière convention ; qu'en se dispensant d'examiner cette période, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse devant entraîner sa
cassation ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure qu'une discussion sur ladite prime ait été instaurée devant les juges du fond ; qu'elle ne saurait l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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