Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-22.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.142
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Monopanel, dont le siège social est rue Géo Lufbery, BP 103 Chauny Cédex (Aisne), agissant poursuites et diligences de son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de la société anonyme Sabeton, venant aux droits de la société anonyme Sabla, dont le siège social est ... (Rhôme), prise en la personne de son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de M. X... Jean-Christophe, demeurant 14, Jardin de Beaune Semblançay à Tours (Indre-et-Loire), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Rigault Industries, dont le siège social est à La Riche (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
La société Sabeton a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 juillet 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Guinard, avocat de la société Monopanel, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sabeton, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 1991), que la société Sabla, aux droits de laquelle se trouve la société Sabeton, a chargé des travaux de couverture d'un bâtiment la société Rigault Industries, aujourd'hui en liquidation judiciaire, qui a acheté les matériaux à la société Monopanel ; que celle-ci, se déclarant sous-traitante de la société Rigault Industries, a obtenu paiement de ses fournitures par le maître de l'ouvrage ; que, contestant cette qualité de sous-traitant, le syndic à la liquidation judiciaire de la société Rigault Industries a assigné la société Sabla en paiement de la même somme ;
Attendu que les sociétés Sabeton et Monopanel font grief à l'arrêt de les condamner, la première, à payer le montant des fournitures à la société Rigault Industries, la seconde, à garantir la société Sabeton de ce paiement, alors, selon le moyen, "1 ) que constitue un contrat d'entreprise, le contrat portant non sur des choses dont les caractéristiques sont déterminées d'avance par le fabricant, mais sur un travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés par le client ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la société Rigault, qui devait installer une toiture pour la société Sabla, a passé commande à la société Monopanel des bacs d'acier avec des indications spécifiques quant à la longueur qui était précisée au millimètre près, entraînant par là même un travail particulier et non une production standardisée ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'il s'agissait là d'un contrat de fourniture et non un contrat d'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; 2 ) que constitue un contrat de sous-traitance, au sens de la loi du 31 décembre 1975, la convention qui a pour objet non la fabrication standardisée de choses semblables dont les caractéristiques sont déterminées par le fabricant, mais un travail spécifique destiné à un chantier déterminé et correspondant aux besoins exprimés par le maître de l'ouvrage ; que les juges du fond ont constaté, en l'espèce, que la société Rigault avait commandé à la société Monopanel des bacs d'acier de longueur variable destinés à être installés sur une toiture pour la société Sabla ; que la fabrication de ces matériaux, qui ne pouvaient être réalisée en série en raison de la nécessité de les adapter à la configuration du bâtiment sur lequel ils devaient être installés, conformément aux mesures communiquées par le maître de l'ouvrage, nécessitait un travail spécifique, objet d'un contrat d'entreprise ; qu'en estimant, au contraire, que le contrat conclu entre la société Rigault et la société Monopanel était un contrat de fourniture, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1975" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la couverture était prévue en bacs d'acier prélaqués, vendus au mètre carré avec une faîtière, que le bon de commande ne donnait comme seule indication spécifique que la longueur des bacs, qu'en admettant que la société Monopanel emboutisse elle-même les tôles et les peigne, il s'agissait d'une opération habituelle et non spécifique au chantier Sabla, que la longueur des bacs ne constituait aucune particularité spéciale qui empêchait l'utilisation de ceux-ci sur un autre chantier pour la couverture d'un bâtiment industriel et que la faîtière, référencée au catalogue de Monopanel, ne présentait pas non plus la caractéristique d'un produit façonné spécifiquement pour le chantier Sabla, la cour d'appel en a justement déduit que la convention passée entre la société Rigault et la société Monopanel constituait un contrat de fourniture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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