Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-84.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.564
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Valérie X... pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, l'a, après relaxe définitive de la prévenue, partiellement débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité contestée du mémoire personnel ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le défendeur, ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 1994, jour même de la déclaration de pourvoi, répond aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale ;
qu'il est, dès lors, recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale
Attendu que l'arrêt attaqué, du 8 septembre 1994, mentionne que la partie civile, intimée, a eu la parole après les parties appelantes et le ministère public ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, applicable lors du prononcé de l'arrêt, ne se rapportaient pas à l'ordre de parole prévu par l'article 460 du Code précité ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 et R. 25, 4 anciens du Code pénal, R. 24 et R. 232, 4 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, Henri Y..., partie civile, indemnisée des dommages résultant des faits qui ont fondée la poursuite, en application des dispositions combinées des articles 470-1 du Code de procédure pénale, 1er et suivants de la loi du 9 juillet 1985, est sans intérêt à critiquer les motifs par lesquels les juges d'appel, par décision devenue définitive sur l'action publique, ont prononcé la relaxe de la prévenue ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que la victime, conducteur d'un véhicule, avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, et ainsi, justifié la limitation, dans une proportion qu'ils ont souverainement appréciée, de l'indemnisation de cette partie civile ;
D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. SIMON conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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