Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LNE
N° : 1
Assignation du :
18 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 juillet 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet CDSA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS - #P0004
DEFENDEURS
Monsieur [L] [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
Madame [G] [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/52152 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 6] soutenues oralement tendant notamment à voir :
- CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [J] [S] [L] et Madame [J] [S] [G], sous astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à déposer le conduit d'extraction de leur lot et remettre en leur état initial les parties communes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] ;
- CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [J] [S] [L] et Madame [J] [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 6], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [K], Commissaire de Justice ;
- RAPPELER l'exécution provisoire assortie de plein droit à l'ordonnance à intervenir
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu'un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d'un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s'agissant d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair.
L'article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
C'est donc le règlement de copropriété qui détermine la destination des parties privatives et les conditions de leur jouissance et la destination de l'immeuble peut justifier les restrictions apportées aux droits des copropriétaires mais aussi leur permettre de prendre certaines initiatives.
Enfin, l'article 26 alinéa 2 de cette même loi précise que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
La liberté d'usage et de jouissance peut ainsi également être précisée ou encadrée, le cas échéant, par le règlement de copropriété lequel ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Sur les demandes formées par le demandeur tendant à voir ORDONNER à Monsieur [J] [S] [L] et Madame [J] [S] [G] de déposer le conduit d'extraction de leur lot et remettre en état initial les parties communes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6], sous astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le
5 janvier 2023, que les travaux sur des parties communes ont été réalisés sans autorisation de l'assemblée générale par les consorts [J] [S]. De surcroît ces travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et causent des nuisances sonores. Les consorts [J] [S] n'ont pas déféré aux 2 lettres de mise en demeure du syndicat des copropriétaires.
Il s'en infère que l'édification du conduit d'évacuation sur les parties communes de ce lot est contraire au règlement de copropriété et constitue un trouble manifestement illicite.
Pour mettre un terme à ce trouble, il y a lieu d'ordonner à Monsieur [J] [S] [L] et Madame [J] [S] [G] de déposer le conduit d'extraction de leur lot et remettre en leur état initial les parties communes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision pendant une durée de trois mois.
Cette affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu en application des dispositions de l'article 127 du code de procédure civile d'inviter les parties à rencontrer M.[U] conciliateur de justice.
Il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1200 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice du 5 janvier 2023
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons in solidum Monsieur [J] [S] [L] et Madame [J] [S] [G] à déposer le conduit d'extraction de leur lot et remettre en leur état initial les parties communes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision pendant une durée de trois mois,
Invitons les parties à rencontrer [T] [U] , conciliateur de justice
[Adresse 2] [Courriel 7]
[XXXXXXXX01]
Disons que les parties devront prendre contact directement avec le conciliateur par mail dès réception des présentes,
Rappelons l'exécution provisoire assortie de plein droit de la présente ordonnance,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice du
5 janvier 2023 et à payer au demandeur la somme de 1 200 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 31 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Fabrice VERT
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