Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2023
N°2023/934
Rôle N° RG 22/07269 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNVU
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
C/
S.A. [2]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2023
à :
- Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de Paris
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2126.
APPELANTE
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. [2], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ayant pour avocat Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de Paris dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[W] [T] a travaillé au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [2] d'avril 1975 à juin 1978 en qualité de soudeur.
Par certificat médical initial du 9 août 2016, il lui a été diagnostiqué un mésothéliome, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 4 janvier 2017 et par courrier du 15 février 2017, il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente de 100%.
[W] [T] est décédé le 14 février 2017. La caisse primaire d'assurance maladie a retenu un lien entre son décès et la maladie professionnelle et a attribué une rente à sa conjointe survivante.
[W] [T], puis, à sa mort, ses ayants droit, ont saisi le fonds d'indemnisations des victimes de l'amiante (FIVA) et ont accepté les offres suivantes :
au titre de l'action susccessorale :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : 1.840,60 euros
- préjudice moral : 42.800 euros
- préjudice physique : 14.500 euros
- préjudice d'agrément : 14.500 euros,
- préjudice esthétique : 500 euros
au titre des préjudices moraux et d'accompagnement des ayants droit :
- [L] [T] : 32.600 euros
- [D] [A] : 15.200 euros
- [W] [T] : 8.700 euros
- [N] [T] : 8.700 euros
- [J] [T] : 3.300 euros
- [V] [T] : 3.300 euros
- [M] [T] : 3.300 euros
- [E] [T] : 3.300 euros
- [Z] [T] : 3.300 euros
- [H] [T] : 3.300 euros
- [S] [Y] : 3.300 euros
- [R] [O] : 3.300 euros
- [G] [O] : 3.300 euros.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2018, le FIVA a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître que la maladie dont souffrait [W] [T] était la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur, la société [2], et obtenir sa condamnation à payer l'indemnisation des préjudices de la victime et ses ayants droit.
Par jugement rendu le 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que la maladie professionnelle dont souffrait [W] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [2],
- débouté la société [2] de l'ensemble de ses prétentions,
- constaté que la rente versée à la conjointe survivante de la victime, [L] [T], est déjà fixée à son maximum, et rejeté cette demande,
- alloué aux ayants droit de [W] [T] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- dit que cette indemnité forfaitaire sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au FIVA à hauteur de 1.640,60 euros et à la succession de [W] [T] pour le solde doit 16.441,20 euros,
- Fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [W] [T] à la somme de 57.800 euros se décomposant comme suit :
- souffrances morales : 42.800 euros
- souffrances physiques : 14.500 euros
- préjudice esthétique : 500 euros
- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des consorts [T] à la somme de totale de 94.900 euros en détaillant la décomposition de la somme allouée,
- débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra directement ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, soit un total de 152.700 euros,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [2] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance à raison de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- condamné la société [2] à verser au FIVA la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [2] aux dépens.
Par courrier expédié le 19 mai 2022, le FIVA a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 12 octobre 2023, l'appelant reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
-constaté que la rente versée à la conjointe survivante de la victime, [L] [T], est déjà fixée à son maximum, et rejeté cette demande,
- débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra directement ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, soit un total de 152.700 euros
statuant à nouveau,
- fixer à son maximum la rente servie à la conjointe survivante de la victime et dire que cette majoration sera directement versée à cette conjointe survivante par l'organisme de sécurité sociale,
- fixer l'indemnisation complémentaire du préjudice d'agrément de [W] [T] à hauteur de 14.500 euros,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra verser cette somme complémentaire au FIVA en sus des sommes accordées dans le jugement attaqué,
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de l'indemnité forfaitaire de 18.281,80 euros au FIVA à hauteur de 1.840,60 euros et à la succession de [W] [T] pour le solde restant,
- statuant à nouveau, dire que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra verser l'intégralité de l'indemnité forfaitaire de 18.281,80 euros à la succession de [W] [T],
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner la partie succombant à l'instance au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l'article 53-VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000 pour faire valoir qu'en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie, les indemnités versées par le FIVA sont majorées et sur l'article L.452-3 alinéa 1er rappelant qu'en cas d'incapacité permanente de 100% et de faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnité forfaitaire, pour solliciter le versement de celle-ci, dans son intégralité, à la sucession de [W] [T].
En outre, il rappelle que la majoration des rentes d'ayant droit est cumulable avec la majoration de la rente servie à la victime et fait valoir que la rente servie à la conjointe survivante de [W] [T] fixée à 60% du salaire de la victime n'a pas été majorée à son maximum, contrairement à celle servie à la victime.
Enfin, pour justifier du préjudice d'agrément de [W] [T], le FIVA produit des attestations et une licence auprès de la fédération française de pétanque et jeu provençal pour démontrer qu'il a été limité du fait de sa maladie, dans la pratique de ses activités favorites qu'étaient le bricolage, la marche, la pétanque et les voyages.
La SAS [2], dispensée de comparaître, reprend les conclusions datées du 19 septembre 2023. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le quantum de l'indemnisation du préjudice d'agrément de [W] [T],
- en tout état de cause, débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande tendant à la majoration de la rente de la conjointe survivante et sur celle tendant au versement de l'intégralité de l'indemnité forfaitaire à la succession de [W] [T].
En revanche, elle fait valoir que le FIVA ne rapporte pas la preuve que la victime était dans l'impossibilité d'effectuer une activité sportive ou de loisir qu'il pratiquait avant la survenance de sa maladie pour s'opposer à l'indemnisation du préjudice d'agrément demandée. Elle considère que les attestations versées ne sont pas précises et postérieures à la date à laquelle le FIVA a indemnisé le prejudice d'agrément. Elle ajoute que l'une d'entre elles ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 6 juillet 2023. Elle demande à la cour de constater qu'elle s'en rapporte à droit sur la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, qu'elle versera au Fiva le montant des préjudices évalués par le tribunal dans la limite de la somme de 167.200 euros à la succession le montant de l'indemnité forfaitaire, et majorera la rente d'ayant droit de Mme [T].
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement ou auxquelles elles se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la majoration de la rente de la conjointe survivante
En vertu de l'article L.452-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que la faute inexcusable de la SAS [2] à l'origine de la maladie professionnelle de [W] [T] est reconnue sans que cela soit discuté par l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.
Contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à Mme [L] [T], veuve de [W] [T], n'a jamais été majorée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point, d'ordonner la majoration de la rente versée à Mme [L] [T] à son maximum et de dire que celle-ci sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la conjointe survivante.
Sur le versement de l'indemnité forfaitaire
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, outre l'indemnisation des souffrances endurées, de son préjudice esthétique, de son préjudice d'agrément et de son préjudice résultant de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il convient d'infirmer le jugement qui a ordonné le versement d'une partie de l'indemnité forfaitaire au FIVA et de dire que l'intégralité de cette indemnité forfaitaire sera versée à la sucession de [W] [T] conformément à la demande du FIVA.
Sur le préjudice d'agrément de [W] [T]
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par préjudice d'agrément, il convient d'entendre l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir comme elle le faisait avant la maladie.
En l'espèce, il ressort de l'attestation de Mme [P] [T] épouse [K], soeur de [W] [T] que la fatigue et l'essouflement provoqués par la maladie l'ont obligé à cesser 'toutes activités qui meublent sa vie, à savoir la marche, le bricolage, les diverses sorties, les voyages, les parties de boules (pétanque et longue).'
Il ressort également de l'attestation de [N] [T], fils de [W] [T], qu'à l'arrêt du traitement par chimiothérapie, son père avait l'espoir de guérir et était impatient de conduire sa voiture et voyager avec sa mère.
L'attestation de l'agence de voyage [5] en date du 23 mai 2022 selon laquelle [W] [T] a participé à plusieurs voyages avec cette société, confirme que les voyages constituaient une activité de loisir régulière que M. [T] n'a pu continuer de pratiquer à l'apparition de la maladie.
De même, bien qu'elle ne comporte pas toutes les mentions exigées par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation de M. [C], ancien président de la société [3], selon laquelle [W] [T] a été membre du club pendant plusieurs saisons, et la copie de sa licence auprès de la fédération française de pétanque, ajoutées à l'attestation de la soeur de la victime, permettent de vérifier que la pétanque était également une activité spécifique de loisir que [W] [T] n'a pu continuer à pratiquer à l'apparition de la maladie.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de [W] [T] et de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à 14.500 euros. Il sera précisé que cette somme sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au FIVA subrogé dans les droits des ayants droit de [W] [T], en sus des sommes accordées dans le jugement attaqué.
Sur les frais et dépens
La SAS [2], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer au FIVA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a:
-constaté que la rente versée à la conjointe survivante de [W] [T], [L] [T], est déjà fixée à son maximum, et rejeté cette demande,
- débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra directement verser ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, soit un total de 152.700 euros,
-ordonné le versement de l'indemnité forfaitaire de 18.281,80 euros au FIVA à hauteur de 1.840,60 euros et à la succession de [W] [T] pour le solde restant,
Statuant à nouveau,
Ordonne la majoration de la rente versée à Mme [L] [T] à son maximum,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra directement verser cette majoration de rente à Mme [L] [T],
Fixe l'indemnisation du préjudice d'agrément de [W] [T] à 14.500 euros,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de vra verser directement cette somme de 14.500 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, en sus de la somme déjà allouée par le jugement attaqué à hauteur de 152.700 euros,
Ordonne que l'indemnité forfaitaire de 18.281,80 euros soit versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône dans l'intégralité de son montant à la succession de [W] [T],
Condamne la SAS [2] à payer au FIVA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS [2] au paiement des dépens.
La greffière La présidente