Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10967 F
Pourvoi n° G 19-20.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. B... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.576 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. O... tendant à ce que l'EPIC SNCF RESEAU soit condamné à communiquer certaines pièces réclamées par le salarié ;
Aux motifs que dans le cadre de l'appel, M. O... a saisi la cour d'un incident de communication de pièces et sollicité la production par la SNCF des documents suivants :
- les dossiers complets concernant tous les éléments concernant sa carrière et ses fonctions,
- le dossier de formation depuis le 17 mars 1980,
- le dossier disciplinaire depuis le 17 mars 1980,
- les postes que M. O... a tenus depuis le 17 mars 1980,
- tous les documents uniques et les procès-verbaux des réunions des délégués du personnel, des comités d'Etablissement et des CHSCT du 17 mars 1980 à janvier 1990 de la gare de Longwy,
- tous les documents uniques et les procès-verbaux des réunions des délégués du personnel, des Comités d'Etablissements et des CHSCT de février 1990 à juin 2006 des différents lieux de travail,
- le dossier complet sur sa mise à la réforme en 2006,
- la liste nominative des agents de l'établissement du siège social domicilié [...] qui ont été nommés agent de mouvement (AMV) en 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 et leurs déroulements de carrière jusqu'à leurs fins d'activités.
Il soutient que cette communication de pièces est nécessaire à l'établissement d'éléments lui permettant de fonder de nouvelles prétentions tendant, d'après ses dernières conclusions après réouverture des débats, et de démontrer notamment :
- que son déroulement de carrière a été freiné par la SNCF,
- que la SNCF lui a refusé des formations,
- le non-respect des règles relatives à la procédure disciplinaire,
- les mesures prises pour évaluer les risques des postes et les conséquences sur sa santé à Longwy mais aussi dans les autres postes qu'il a occupés,
- l'absence de respect des garanties statutaires lors de sa mise en réforme,
- les disparités dont il a été victime par rapport aux autres agents,
- qu'il a fait l'objet au cours de sa carrière à la SNCF d'une discrimination liée à ses opinions politiques.
Il soutient en outre que la SNCF qui avait accepté à l'audience du 6 juillet 2017 de lui communiquer ces pièces, ne l'a pas fait.
La cour observe toutefois que la SNCF n'a pris aucun engagement en cours de procédure sur la communication de pièces, qu'elle n'a pas acquiescé à la demande à l'audience de mise en état du 6 juillet 2017 et qu'elle a, au contraire, conclu sur incident le 5 décembre 2017 à l'irrecevabilité d'une telle demande de la part de M. O... ;
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que M. O... a sollicité de la SNCF par courrier du 9 janvier 2009, et auprès du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, la communication de certaines pièces.
Il résulte d'un courrier de la SNCF du 24 novembre 2009, qu'ont été communiquées à M. O... dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Metz les copies des référentiels RH360,RH359 et RH665, conformément à sa demande du 9 janvier, ainsi qu'une copie de son dossier agent en version informatisée comprenant cinq pages recto-verso. La SNCF indiquait dans ce courrier ne pas être en mesure de produire les copies des PV des CHSCT égarés suite à des déménagements successifs.
M. O... a donc obtenu la communication d'un certain nombre de pièces lui permettant de faire valoir ses demandes devant la cour d'appel de Metz qui a statué définitivement non seulement sur ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail mais également sur les demandes nouvelles de dommages-intérêts qu'il a formées devant elle et dont il a été débouté au titre :
- du manquement de l'employeur à son obligation de conserver les comptes rendus du CHSCT,
- du manquement à l'obligation de conservation du dossier personnel,
- du défaut de communication de pièces,
- du manquement de la SNCF à son obligation de sécurité,
- du manquement à l'obligation d'appliquer le statut RH0001,
- du manquement à l'obligation de formation.
Le pourvoi en cassation de M. O... contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 5 mars 2014.
En l'état, toute nouvelle demande de pièces ne peut concerner que des prétentions dont le fondement serait né ou aurait été révélé postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Metz et ce, en application du principe de l'unicité de l'instance énoncé à l'article R. 1452-6 du code du travail qui demeure applicable aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, ce qui est le cas en l'espèce (article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016).
Or la communication de pièces n'a pas pour objet de rechercher des éléments permettant de fonder des prétentions dans le cadre d'une nouvelle instance alors que le litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail a donné lieu à une décision au fond devenue définitive.
Il résulte des conclusions de M. O... reprises à l'audience du 12 avril 2018 que l'objet de son action tend en réalité à remettre en question des points déjà jugés portant sur le déroulement de sa carrière, la régularité des procédures disciplinaires engagées contre lui, les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, la procédure de mise à la réforme, et plus généralement à la démonstration d'une discrimination dont il aurait été victime au cours de sa carrière à la SNCF, demandes dont il a été débouté par la cour d'appel de Metz.
M. O... ne justifie donc pas de l'intérêt légitime à obtenir la communication de pièces dont pourrait dépendre la solution du litige, alors que la relation de travail a pris fin depuis le 1er juillet 2006 et que la cause a été définitivement jugée.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. O... de sa demande de communication de pièces (arrêt, pages 5 à 7) ;
Alors que le principe de l'unicité de l'instance prévu à l'article R 1452-6 du code du travail ne peut être opposé au salarié qui, après avoir saisi la juridiction prud'homale de demandes procédant de son contrat de travail et dirigées contre son employeur, saisit ladite juridiction de demandes dirigées contre l'employeur ayant repris son contrat de travail en application de l'article L 1224-1 du code du travail ;
Qu'en l'espèce, il est constant que dans le cadre du litige qui s'est achevé par l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 5 mars 2014, les demandes de M. O... étaient dirigées contre la SNCF UO LONGWY, tandis que par l'effet des articles 1er et 25 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, cette société est devenue, à compter du 1er décembre 2104, l'EPIC SNCF RESEAU, nouvel employeur de l'exposant ;
Que, dès lors, en se retranchant derrière le principe de l'unicité de l'instance pour rejeter les demandes de communication de pièces formées par le salarié, quand les différentes instances en cause n'intéressaient pas les mêmes parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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