Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 JUIN 2023 à
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
Me Véronique HERMELIN
AD
ARRÊT du : 29 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01361 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLQ2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 19 Avril 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [B] [J]
née le 01 Décembre 1956 à [Localité 6] (29)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture :1ER MARS 2023
Audience publique du 06 Avril 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Juin 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 31 juillet 2006, Mme [B] [J] a été engagée par la SA La Poste en qualité d'infirmière.
La relation de travail était régie par la convention commune La Poste - France Télécom.
Selon avenants des 20 janvier 2011, 22 août 2014 et 7 juillet 2016, Mme [J] a été promue à des niveaux de classification supérieurs induisant une augmentation de son salaire de base annuel.
Invoquant une pratique salariale très hétérogène au sein de la SA La Poste concernant le personnel infirmier et faisant état du caractère peu élevé de son salaire au regard de ses qualifications, Mme [J] a sollicité une revalorisation de sa rémunération.
Un processus de négociation a permis à Mme [J] d'obtenir en mai 2019 une revalorisation de son salaire de base annuel avec effet rétroactif au 1er avril 2018.
Soutenant que cette revalorisation n'avait pas compensé la disparité salariale qu'elle subissait depuis son embauche, Mme [B] [J] a, par requête déposée au greffe le 25 octobre 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir dire et juger que la SA La Poste méconnaissait le principe d'égalité de traitement et d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Par décision provisoire du 2 décembre 2019, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Orléans a ordonné à la SA La Poste de remettre à Mme [J] à titre provisionnel les bulletins de salaire de Mme [O] pour la période de juillet 2015 au jour de la décision avec son accord au plus tard le 10 janvier 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
La SA La Poste n'a pas déféré pas à cette demande, indiquant que Mme [O] refusait cette communication de ses données personnelles.
Par jugement du 19 avril 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Débouté Mme [B] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté la SA La Poste de ses demandes,
- Dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Le 27 avril 2021, Mme [B] [J] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] [J] demande à la cour de :
- Dire et juger Mme [B] [J] recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement entrepris ce qu'il a :
- Débouté Mme [B] [J] de l'intégralité de ses demandes
- Débouté la société La Poste de ses demandes
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que Mme [B] [J] est victime d'une discrimination salariale,
Sur les demandes financières :
Avant dire droit
- Ordonner à Mme [O] de produire, dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, ses bulletins de paie de juillet 2015 à ce jour qu'elle pourra anonymiser en laissant apparaître uniquement les mentions suivantes :
- L'ancienneté,
- Le temps de travail,
- Le grade,
- La classification,
- Le salaire de base annuel brut
- Et le salaire brut versé
A titre subsidiaire,
- Ordonner à la société La Poste de transmettre dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, un tableau récapitulant le salaire de base annuel brut de référence et le salaire brut perçu par Mme
[O] chaque mois ainsi que son temps de travail, son ancienneté, son grade et sa classification, ce de juillet 2015 à ce jour, le tout certifié par un expert-comptable,
En tout état de cause,
A titre principal,
- Condamner la société La Poste à payer à Mme [B] [J] les sommes suivantes, sauf à parfaire au vu des éléments dont il est sollicité la production :
- 21.748,51 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant de juillet 2015 à mars 2019
- 2.174,85 euros bruts au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire,
- Condamner la société La Poste à payer à Mme [B] [J] les sommes suivantes, sauf à parfaire au vu des éléments dont il est sollicité la production :
- 11.378,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant d'octobre 2016 à mars 2019
- 1.137,89 euros bruts au titre des congés payés afférents
- Condamner la société La Poste à payer à Mme [B] [J] une somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive,
- Dire et juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- Dire et juger que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- Condamner la société La Poste à payer à Mme [B] [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
- Condamner la société La Poste aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SA La Poste demande à la cour de :
- Recevoir Mme [B] [J] en son appel mais l'en déclarer mal fondée.
- Recevoir la Société La Poste en son appel incident et I'en déclarée fondée.
- Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la forclusion dela salariée en sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents, pour la période antérieure au 25 octobre 2016, aux frais irrépétibles et aux dépens qui seront infirmées.
Statuant à nouveau et avant tout débat au fond: déclarer Mme [B] [J] prescrite en sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents sur la période antérieure au 25 octobre 2016.
- L'en débouter.
- Débouter Mme [B] [J] de sa demande de communication de pièces dirigée à l'encontre de Mme [O] et assortie d'une astreinte journalière.
- Débouter Mme [B] [J] de sa demande de communication par la société La
Poste, d'un tableau récapitulant le salaire de base annuel brut de référence, le salaire brut perçu chaque mois par Mme [O], son temps de travail, son ancienneté, son grade et sa classification et ce, de juillet 2015 à ce jour, le tout certifié par un Expert-Comptable, et avec une astreinte journalière de 1.000 euros parjour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir.
- Dire et juger que Mme [B] [J] n'a pas été victime de discrimination salariale.
- Pour la période postérieure au 25 octobre 2016 : la débouter de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents, chiffrées respectivement aux sommes de 11.378,88 euros bruts et 1.137,89 euros bruts, sauf à parfaire au vu des éléments dont il est sollicité la production.
- La débouter de sa demande de dommages et intérêts chiffrée à la somme de 30.000 euros.
- La débouter de sa demande tendant à ce que les intérêts au taux légal courent à compter de sa saisine judiciaire pour les créances salariales et dire qu'en cas de condamnation de la société La Poste, les intérêts courront à compter de l'arrêt à intervenir.
- Au visa de I'articIe 700 du code de procédure civile, condamner Mme [B] [J] à payer et porter à la société La Poste, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
- Condamner Mme [B] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction sera ordonnée pour ces derniers, au profit de Maître Véronique Hermelin, avocat aux offres de droit.
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La demande de rappel de salaire formée par Mme [J] est fondée sur une atteinte au principe d'égalité de traitement. Elle relève par conséquent de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, pourvois n° 20-12.960 et n° 20-12.962, FS, P).
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B).
Mme [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête déposée au greffe le 25 octobre 2019.
Sa demande de rappel de salaire peut donc porter sur les sommes dues à compter d'octobre 2016.
Par voie d'ajout au jugement, il y a lieu de dire que la demande de rappel de salaire de Mme [J] en tant qu'elle porte sur la période antérieure au mois d'octobre 2016 est irrecevable comme prescrite.
Sur la demande de production de pièces
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération (Soc., 20 octobre 2010, pourvoi n° 08-19.748, Bull. 2010, V, n° 242). Il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence (Soc., 13 janvier 2004, pourvoi n° 01-46.407, Bull. 2004, V, n° 1).
Mme [B] [J] invoque une différence de traitement avec Mme [X] [O].
Mme [J] a été engagée à compter du 31 juillet 2006 par la SA La Poste en qualité d'infirmière, selon contrat de travail à temps partiel.
Il ressort des bulletins de paie qu'elle produit, portant sur la période de juillet 2015 à juin 2019, qu'en octobre 2016, elle exerçait les fonctions d'infirmière santé au travail et était classée au grade ACC 33, niveau III-3 de la classification de la convention commune La Poste - France Télécom. Ses fonctions et sa classification conventionnelle étaient demeurées identiques en juin 2019.
Mme [J] se prévaut d'un arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG n° 13/10517) dans un litige entre la SA La Poste et une de ses salariées, infirmière au centre de médecine de prévention de Marseille Ville. Il ressort des motifs de cet arrêt (p. 5) qu'au 1er avril 2014, Mme [X] [O], salariée ayant deux années d'ancienneté et classée au grade ACC 32 niveau III, percevait un salaire de 35 580,83 euros.
Il ressort des conclusions de la SA La Poste et des pièces produites par elle (pièce n° 3) que Mme [O] exerce les fonctions d'infirmière à [Localité 5].
La SA La Poste soutient elle-même que « Mme [J] effectue les mêmes tâches que tous les personnels infirmiers en santé au travail embauchés à la Poste, et ce, sous le rattachement hiérarchique d'un médecin du travail » (conclusions, p. 21).
Il en résulte que Mme [J] démontre être dans une situation identique ou similaire au regard de la rémunération de sa prestation de travail à celle de Mme [O], salariée à laquelle elle se compare, celle-ci occupant le même emploi d'infirmière dans un centre de santé au travail avec, en 2014, une classification inférieure à la sienne.
En janvier 2020, Mme [O] exerçait toujours les fonctions d'infirmière au sein de La Poste.
Mme [J] n'est pas en mesure de produire des éléments relatifs à la rémunération de Mme [O] sur la période postérieure à octobre 2016, cette dernière ayant refusé de communiquer ces éléments dans le cadre de l'instance devant le conseil de prud'hommes.
Il apparaît nécessaire de permettre à Mme [J] de présenter des éléments de preuve susceptibles de laisser présumer l'existence d'une inégalité salariale entre elle et la salariée à laquelle elle se compare. Contrairement à ce que soutient la SA La Poste, il importe peu que Mme [J] verse aux débats des bulletins de paie d'autres salariés, dans la mesure où l'inégalité qu'elle invoque porte sur sa situation comparée à celle de Mme [O].
En application des articles 11 et 138 du code de procédure civile, le juge peut ordonner à un tiers au litige de produire les pièces qu'il détient.
Sur le fondement de ces textes, Mme [J] entend obtenir qu'il soit ordonné à Mme [O] de produire, dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, ses bulletins de paie de juillet 2015 à juillet 2021, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
Il sera relevé que la demande chiffrée de rappel de salaire de Mme [J] porte sur la période de juillet 2015 à mars 2019, subsidiairement d'octobre 2016 à mars 2019, et que l'astreinte de 100 euros par jour de retard et par document qu'elle entend voir prononcer, portant sur 72 bulletins de salaire, s'élève par conséquent à 7 200 euros par jour soit 216'000 euros par mois.
Il n'apparaît pas utile d'imposer à Mme [O], salariée de la SA La Poste exerçant ses fonctions à [Localité 5] et totalement étrangère au litige entre Mme [J] et son employeur, de produire ses bulletins de paie, fussent-ils anonymisés. Le jugement est confirmé de ce chef.
En revanche, il convient d'ordonner à la SA La Poste de produire un tableau récapitulant les salaires mensuels brut perçus par Mme [X] [O] entre octobre 2016 et juillet 2021 inclus, le salaire annuel brut sur cette période, ainsi que son temps de travail, son ancienneté, son grade et sa classification, et ce dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision.
L'employeur ne peut utilement se prévaloir du refus opposé par Mme [O] à la communication de ses bulletins de paie et de l'interdiction de verser aux débats des documents contenant des données personnelles sans le consentement de la personne concernée (conclusions, p. 15 et 16).
Les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle de Mme [O]. Cependant, leur production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de Mme [J] à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (en ce sens, Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-12.492, FS, B).
Il n'y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte. Il sera rappelé que le juge peut tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus d'une partie de déférer à une décision ordonnant la production de pièces (Soc., 12 juin 2013, pourvoi n° 11-14.458, Bull. 2013, V, n°156 ; Soc., 3 décembre 2014, pourvoi n° 13-18.966).
Il y a lieu de réserver les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition du greffe':
Infirme le jugement rendu le 19 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté Mme [B] [J] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la SA La Poste de produire un tableau comportant des informations relatives à la rémunération de Mme [X] [O] ;
Le confirme en ce qu'il a débouté Mme [B] [J] de sa demande de production de pièces dirigée contre Mme [X] [O] ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :
Dit que la demande de rappel de salaire de Mme [B] [J] en tant qu'elle porte sur la période antérieure au mois d'octobre 2016 est irrecevable comme prescrite ;
Ordonne à la SA La Poste de produire un tableau récapitulant les salaires mensuels brut perçus par Mme [X] [O] entre octobre 2016 et juillet 2021 inclus, le salaire annuel brut, ainsi que son temps de travail, son ancienneté, son grade et sa classification, et ce dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure d'astreinte ;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 7 septembre 2023 à 14 h 30 ;
Réserve les frais et dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID