Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°318
N° RG 21/07309
N° Portalis DBVL-V-B7F-SHLB
(Réf 1ère instance : 20/00311)
(3)
M. [Z] [M]
C/
M. [A] [I]
M. [E] [X]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE COULS-BOUVET
- Me KONG
- Me RATES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
né le 07 Décembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Nathalie HEYMANS, plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [X]
né le 03 Janvier 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d'une annonce sur le site 'Le Bon coin', M. [Z] [M] a acheté, le 31 mars 2018, à M. [E] [X] un bateau à moteur de type Merry Fisher 625 Legend équipé d'un moteur de marque Suzuki 115 Cv pour la somme de 16 078 euros.
Après une mise à l'eau le 17 avril 2018 à [Localité 5] et quelques sorties entre le 18 avril et le 6 mai 2018, le moteur a cessé de fonctionner le 7 mai 2018. Par un contrôle de la jauge d'huile, M. [M] a constaté un phénomène de 'mayonnaise'' laissant craindre la présence d'eau dans l'huile.
Le bateau a été remorqué au chantier [Localité 5] Nautic pour recherche des causes de la panne. La présence d'eau dans le circuit d'huile a été confirmée et il a été préconisé un démontage du moteur. Un premier devis de réparation d'un montant de 4 412,04 euros a été émis, sous réserve de l'éventuelle découverte d'autres désordres une fois le bloc moteur démonté. Les parties se sont entendues sur la prise en charge des frais de réparation mais la découverte d'autres désordres a conduit M. [M] à solliciter de son vendeur l'annulation de la vente.
M. [X] ayant mis un terme aux discussions amiables, M. [M] a sollicité de son assureur une expertise amiable qui a conclu à l'existence d'un vice caché antérieur à la vente.
Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2018, M. [M] a assigné M. [E] [X] aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Celui-ci a appelé à la cause M. [A] [I] chargé de l'entretien du bateau. Par ordonnance en date du 3 décembre 2018, M. [J] [B] a été désigné aux fins d'examiner le bateau. Il a déposé son rapport le 3 octobre 2019.
Sur la base de ce rapport et sans accord avec le vendeur, M. [M] a fait assigner M. [X], par exploit d'huissier en date du 20 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Brest en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2020, M. [X] a assigné en intervention forcée M. [I]. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 15 décembre 2020.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 31 mars 2018 entre M. [M] et M. [X],
- condamné M. [X] à restituer à M. [M] le prix de vente, soit la somme de 16 078 euros,
- dit que M. [M] devra restituer le bateau à M. [X] aux frais de ce dernier,
- dit que M. [M] pourra exercer un droit de rétention sur le bien conformément aux dispositions de l'article 2286 du code civil, jusqu'à la perception de l'intégralité du prix payé,
- condamné M. [X] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens,
- condamné M. [I] à garantir M. [X] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre,
- rejeté toutes les autres demandes.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal, estimant qu'il n'y avait pas matière à interprétation, a rejeté la requête en interprétation présentée par M. [M] au motif qu'il n'avait pas été expressément statué sur la charge de l'expertise et des frais d'huissier et de référé.
Par déclaration en date du 22 novembre 2021, M. [M] a relevé appel de ces deux décisions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, M. [M] demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest n°20/00311 en ce qu'il a :
prononcé la résolution de la vente intervenue le 31 mars 2018 entre M. [M] et M. [X],
condamné M. [X] à restituer à M. [M] le prix de vente, soit la somme de 16 078 euros,
dit que M. [M] devra restituer le bateau à M. [X] aux frais de ce dernier,
dit que M. [M] pourra exercer un droit de rétention sur le bien conformément aux dispositions de l'article 2286 du code civil, jusqu'à la perception de l'intégralité du prix payé,
condamné M. [X] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour le reste,
- infirmer partiellement les jugements n°20 /00311 et 21/01518 en ce qu'ils ont condamné M. [X] aux entiers dépens et rejeté toutes les autres demandes,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner M. [X] à payer à M. [M] la somme de 8 492,95 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [X] à garantir M. [M] du paiement de toute somme en lien avec la garde du navire, objet de la vente intervenue le 31 mars 2018 et dont la résolution a été prononcée,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [X] à payer à M. [M] la somme de 8 492,95 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [X] à garantir M. [M] du paiement de toute somme en lien avec la garde du navire, objet de la vente intervenue le 31 mars 2018 et dont la résolution a été prononcée,
En tout état de cause,
- débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [X] à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé, de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise pour un montant de 7 729,32 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2022, M. [X], formant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 2 septembre 2021 en ce qu'il a :
prononcé la résolution de la vente,
ordonné la restitution du prix de vente soit 16 078 euros à M. [M],
débouté M. [M] de ses demandes formulées à l'encontre de M. [X] au titre des dommages-intérêts,
Par conséquent,
- juger que M. [X] a payé à M. [M] la somme de 16 078 euros en restitution du prix de vente,
- juger que M. [M] a restitué le bateau à M. [X],
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 2 septembre 2021 en ce qu'il a :
condamné M. [I] à garantir M. [X] de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %,
Par conséquent, et vu les articles 1104 et 1217 du code civil ainsi que l'article L. 111-2 du ode de la consommation,
A titre principal,
- condamner M. [A] [I] à garantir intégralement M. [E] [X] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Subsidiairement,
- condamner M. [A] [I] à garantir M. [E] [X] de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 %,
En tout état de cause et statuant à nouveau,
- condamner M. [A] [I] à payer à M. [E] [X] une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner M. [A] [I] aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, M. [A] [I] demande à la cour de :
Vu l'article 1112-1 du code civil,
Vu l'article 1217 du code civil,
- déclarer recevables les demandes formées par M. [M] contre le jugement n°21/01518 à l'encontre duquel il n'a pas interjeté appel,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu :
condamne M. [X] à restituer à M. [M] le prix de vente, soit la somme de 16 078 euros,
dit que M. [M] devra restituer le bateau à M. [X] aux frais de ce dernier,
dit que M. [M] pourra exercer un droit de rétention sur le bien conformément aux dispositions de l'article 2286 du code civil, jusqu'à la perception de l'intégralité du prix payé,
condamne M. [X] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [X] aux entiers dépens,
rejette toutes les autres demandes,
Sur appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu :
condamne M. [I] à garantir M. [X] de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %,
Statuant à nouveau,
- dire que M. [A] [I] n'a commis aucune faute au titre de l'entretien effectué avant chaque saison de navigation sur le moteur du bateau Merry Fischer 625 vendu le 31 mars 2018,
- dire que la prestation de M. [A] [I] est sans lien avec les désordres causés par l'absence de rinçage du moteur après chaque utilisation et l'absence de remisage du moteur pendant l'hiver,
- dire que l'absence de mention relative à l'hivernage du moteur sur les factures de M. [A] [I] est sans incidence alors que M. [E] [X] était parfaitement informé de ses obligations de rinçage, de remisage du moteur mentionnées expressément par le manuel d'utilisation,
- dire que le défaut de rinçage et de remise du moteur est de la responsabilité exclusive de M. [E] [X],
- débouter en conséquence, M. [E] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [A] [I],
- condamner M. [E] [X] à garantir M. [I] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner M. [E] [X] à payer à M. [A] [I] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [X] aux entiers dépens,
- débouter M. [E] [X], M. [M] ou toute autre partie de toute demande, fin ou conclusion formée à l'encontre de M. [I].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité des demandes formées par M. [M] contre le jugement RG n°21/01518 :
Contrairement à ce que prétend M. [I], il résulte de la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2021 que M. [M] a relevé appel du jugement RG n°20/00311 rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest mais également du jugement RG n°21/01518 rendu le 4 novembre 2021 sur sa requête en interprétation du 24 septembre 2021. Il précise cependant que son appel est expressément limité aux dispositions l'ayant débouté de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de M. [X] et également sur la charge des frais d'expertise, d'huissier et de référé.
Il sera relevé, aux termes de ses dernières conclusions, qu'après avoir sollicité la confirmation du jugement RG n°21/0031 sur le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 31 mars 2018 entre lui et M. [X], la restitution du prix de vente d'un montant de 16 078 euros par M. [X], la restitution du bateau par lui à M. [X], la possibilité de l'exercice d'un droit de rétention en sa faveur jusqu'à la perception de l'intégralité du prix payé et la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, M. [M] sollicite l'infirmation partielle de ce jugement et du jugement RG N°21/01518 en ce qu'ils ont condamné M. [X] aux entiers dépens et rejeté toutes les autres demandes. Les demandes de M. [M] formées sur le jugement RG N°21/01518 sont donc recevables en l'état de son appel contre cette décision.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [M]:
Les dispositions du jugement du 2 septembre 2021 relatives au prononcé de la résolution de la vente et à la restitution du prix de vente et du bateau, aux frais de M. [X] ne sont pas remises en cause par les parties. Elles seront donc confirmées.
M. [X] indique d'ailleurs à la cour, sans être contredit, avoir payé l'intégralité des condamnations mises à sa charge y compris la quote-part mise à la charge de M. [I] et que le bateau lui a été restitué par M. [M].
La résolution de la vente du bateau a été prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil. Ce fondement et l'existence d'un vice caché ne sont pas discutés par les parties.
Devant la cour, M. [M] fait porter son appel notamment sur la disposition du jugement rendu le 2 septembre 2021 l'ayant débouté de sa demande en dommages-intérêts. Il reproche au tribunal d'avoir considéré M. [X] comme un profane, dans l'incapacité de mesurer les conséquences de la salinisation en terme de préservation du moteur et du vice qui en résulterait, tout en relevant qu'il n'était pas contesté qu'il avait été informé de la présence de sel dans son moteur depuis 2013.
L'appelant fait valoir que M. [X] disposait d'un manuel constructeur pour le moteur, dans lequel il était préconisé, en page 36, la nécessité de rincer les conduites d'eau et la surface du moteur avec de l'eau propre après fonctionnement dans l'eau boueuse, saumâtre ou salée, et indiqué qu'en cas de non-respect de ces préconisations, le sel pouvait corroder le moteur et réduire sa durée de vie. Il en conclut que son vendeur ne pouvait ignorer qu'à défaut du respect de ces recommandations, la fiabilité du moteur était impactée. Il prétend que M. [X] a eu connaissance en 2013 et en 2016 de la présence de sel dans le moteur et souligne également que le moteur n'était confié à un professionnel pour rinçage approfondi qu'au début de saison et non en fin, comportement qui a concouru, selon lui, à l'aggravation de la situation.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1645 du même code, seul le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur.
Il convient de rappeler que l'expert judiciaire a constaté une perforation de la soupape d'échappement due à de la corrosion galvanique elle-même liée à de la présence d'eau salée dans le circuit de refroidissement. Il a clairement identifié la cause de cette corrosion dans l'insuffisance des rinçages du moteur, jamais effectués de manière sérieuse avant de longues périodes d'arrêt. Il a souligné que le processus de corrosion est un processus long, émettant l'hypothèse qu'il était possible qu'au moment de l'acquisition du bateau par M. [M], la soupape d'échappement n'était pas encore perforée ou que la perforation avait la taille d'une tête d'épingle rendant la défaillance indécelable.
Cependant, comme il le souligne, M. [X] n'est pas un vendeur professionnel mais un plaisancier comme M. [M]. Au moment de la vente du bateau, il était propriétaire de celui-ci depuis 2010 et avait navigué environ 40 heures par an à l'exception des années 2014 et 2015 pendant lesquelles le bateau est resté au sec.
Il résulte tant de l'expertise amiable que de l'expertise judiciaire que M. [X] a effectué tous les ans où il a navigué un rinçage en fin de saison au flusher et qu'il a confié l'entretien de son bateau et donc du moteur à M. [I] au début de chaque saison à l'exception des années 2014 et 2015 où le bateau est resté à sec. Il n'est pas apparu, au cours des opérations d'expertise, que M. [X] ait connu d'avarie sur son bateau ou de panne tout au long des années où il en a été propriétaire. Il a signalé un problème du témoin de refroidissement visuel en 2013, après maintenance par l'entreprise Motors Vibe [I] Moteurs Loisirs, réglé sur les conseils de M. [I] à l'aide d'une tige en fer pour déboucher le tuyau de la pissette apparemment bouché.
Par ailleurs, les fiches de maintenance examinées dans la cadre de l'expertise judiciaire ont montré que M. [I] est intervenu en 2016 pour un problème de refroidissement par cristaux de sel, qu'il a démonté les anodes afin d'extraire le maximum de cristaux et rincé le circuit.
Si lors de la réunion du 20 juin 2011, en présence de M. [D] [S], sapiteur technique, M. [I] a indiqué qu'il privilégiait toujours le rinçage au bac avec du détartrant et que systématiquement, lors de ses opérations pour la remise en marche du moteur avant saison, il découvrait du sel et des bouchons dans les circuits d'eau de mer, il s'avère qu'interrogé par l'expert judiciaire en mars 2019, il avait précisé rincé le moteur au flusher et non au bac mais n'avait jamais fait part de ce qu'au cours de lors des entretiens du moteur, il avait trouvé systématiquement du sel et des bouchons de sel. Une seule fiche de maintenance fait état de ce problème en 2016. En aucun cas, il n'a alerté M. [X] sur ce problème ni ne l'a conseillé sur sa technique de rinçage ni sur la fréquence de celui-ci ou le moment opportun pour l'effectuer.
Enfin, il sera souligné qu'avant l'achat du bateau par M. [M], M. [I] a procédé à une révision du moteur et au fonctionnement du moteur en présence de M. [M] qui a pu s'entretenir avec lui. A aucun moment, un quelconque problème de salinisation du moteur n'a été porté à la connaissance de l'acheteur par ce professionnel.
En conséquence, il est manifeste que M. [X] n'était pas averti du processus de salinisation du moteur du bateau ni de sa corrosion en cours. Aucun élément ne permet donc de mettre en évidence qu'il a vendu le bateau à M. [M] en connaissant du vice affectant celui-ci et de son étendue.
Par ailleurs, nonobstant les conclusions de l'expert, aucune négligence caractérisée ne peut être reprochée à M. [X] pour avoir rincé le moteur du bateau une fois par an seulement, au flusher, en fin de saison.
D'une part, M. [X] ne pouvait procéder à un rinçage au bac du moteur alors que son bateau se trouvait au mouillage. D'autre part, le manuel d'entretien ne préconise pas, contrairement à ce que soutient M. [M], de rinçage après chaque navigation, ce que le fabricant du moteur, Suzuki Marine, a confirmé en précisant que le moteur pouvait rester six mois au mouillage sans être rincé tous les jours à l'eau douce.
Enfin, M. [X] a confié pendant plusieurs années l'entretien de son bateau et du moteur à l'entreprise de M. [I], qui se devait, en tant que professionnel, chargé de l'entretien du moteur, d'attirer son attention sur une insuffisance du rinçage s'il découvrait chaque année, comme il l'a soutenu devant M. [S], du sel et des bouchons de sel dans le circuit. Le fait qu'il n'ait été, comme il le soutient, jamais chargé des opérations d'hivernage, ne limitait pas son obligation d'information et de conseil s'il constatait à l'occasion de la mission qui lui était confiée en début de saison une insuffisance du rinçage effectué en fin de saison. Il sera toutefois constaté que dans ses écritures devant la cour, M. [I] ne signale son intervention pour des bouchons de sel qu'en 2013 et 2016, étant observé cependant qu'en 2013, il s'est contenté d'indiquer à son client la manoeuvre à faire pour remédier au bouchage du tuyau de la pissette sans constater lui même le problème.
La responsabilité de M. [X] ne saurait donc davantage être engagée, en l'absence de faute ou de négligence, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, étant relevé en outre que M. [M] a choisi d'engager son action en responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés et d'exercer l'action rédhibitoire.
C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté M. [M] de sa demande en dommages-intérêts, M. [X], vendeur de bonne foi, ne pouvant être tenu au-delà de la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente.
Par ailleurs, si les frais de gardiennage au sens de frais exposés pour garder le navire à disposition de l'expert sont en principe à la charge du vendeur en cas de résolution, puisqu'en aucun cas, ils ne sont liés à la propriété ou l'usage du bateau, il n'y a toutefois pas lieu de condamner M. [X] à garantir M. [M] de toute somme en lien avec la garde du navire, objet de la vente intervenue le 31 mars 2018, dont la résolution a été prononcée, en l'absence de toute demande chiffrée et de toute justification de l'acquittement de tels frais par l'appelant. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en garantie formée par M. [X] à l'encontre de M. [I] :
M. [X] n'étant tenu qu'à la restitution du prix de vente, il ne peut obtenir la garantie d'un prix auquel du fait de la résolution de la vente il n'a plus droit et dont la restitution ne constitue pas pour lui un préjudice indemnisable.
En conséquence, aucune autre demande n'étant formée à l'encontre de M. [I], le jugement sera infirmé et M. [X] débouté de sa demande en garantie.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt confirmant le jugement RG n°21/0031 rendu le 2 septembre 2021 dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés. Il sera ajouté toutefois qu'ils comprennent les dépens de l'instance en référé.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 695, les dépens afférents aux instances comprennent notamment la rémunération des techniciens et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Le jugement RG n° 21/01518 qui a rejeté la requête en interprétation présentée par M. [M] au motif que celui-ci n'avait présenté aucune demande au titre de l'intégration des frais d'expertise et des frais d'huissier et de référé, ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. M. [M] n'évoque d'ailleurs aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation partielle de ce jugement.
M. [M] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare les demandes de M. [M] formées sur le jugement RG N°21/01518 recevables,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement RG n°21/0031 rendu le 2 septembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné M. [I] à garantir M. [X] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre et sauf à préciser que la condamnation de M. [E] [X] aux entiers dépens comprend les dépens de la procédure de référé,
Déboute M. [X] de sa demande en garantie dirigée contre M. [I],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement RG n° 21/01518 rendu le 4 novembre 2021,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [M] aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT